CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 14 octobre 1991
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1991:1014REP001491189
- Date
- 14 octobre 1991
- Publication
- 14 octobre 1991
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }     PREMIERE CHAMBRE   Requête No 14911/89   D. T.   contre   France     RAPPORT DE LA COMMISSION   (adopté le 14 octobre 1991)   TABLE DES MATIERES                                            Pages   I.       INTRODUCTION       (par. 1 - 14) ....................................    1 - 2         A. La requête          (par. 2 - 4) ..................................    1         B. La procédure          (par. 5 - 11) .................................    1 - 2         C. Le présent rapport          (par. 12 - 14) ................................    2     II.      ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 15 - 40) ...................................    3 - 4         Procédure commerciale       (par. 18 - 31) ...................................    3 - 4         Procédure pénale       (par. 32 - 40) ...................................    4     III.     AVIS DE LA COMMISSION       (par. 41 - 61) ...................................    5 - 7         A. Grief déclaré recevable          (par. 41) .....................................    5         B. Point en litige          (par. 42) .....................................    5         C. Considérations générales et détermination de la          durée de la procédure          (par. 43 - 44) ................................    5         D. Appréciation de la durée de la procédure          (par. 45 - 58) ................................    5 - 7            a.   La complexité de l'affaire             (par. 48 - 50) .............................    6            b.   Le comportement de la requérante             (par. 51 - 52) .............................    6            c.   Le comportement des autorités judiciaires             (par. 53 - 58) .............................    6 - 7         E. Considérations finales          (par. 59 - 60) ................................    7         F. Conclusion          (par. 61) .....................................    7     ANNEXE I    : Historique de la procédure devant la            Commission ..................................    8   ANNEXE II   : Décision sur la recevabilité de la            requête .....................................    9   I.       INTRODUCTION   1.       On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, ainsi qu'une description de la procédure.   A.       La requête   2.       La requérante est une société de droit liechtensteinois, dont le siège social est à Schaan (Liechtenstein).         Dans la procédure devant la Commission, elle est représentée par Me Fritz Ranke, avocat au barreau de Paris.         Le Gouvernement français est représenté par son Agent, M. Jean-Pierre Puissochet, Directeur des affaires juridiques au ministère des affaires étrangères.   3.       Cette requête concerne la durée d'une procédure commerciale diligentée par la requérante contre une banque pour rupture unilatérale de contrat.   4.       Cette procédure débuta par l'assignation de la banque devant le tribunal de commerce le 17 juin 1983 et aucune décision sur le fond n'est encore intervenue à ce jour.         Devant la Commission, la requérante se plaint de ce qu'il n'a pas été statué sur ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable comme le prescrit l'article 6 par. 1 de la Convention.   B.       La procédure   5.       La requête a été introduite le 21 mars 1989 et enregistrée le 19 avril 1989.   6.       Le 5 février 1990, la Commission a procédé à un premier examen de la requête et a décidé, conformément à l'article 42 par. 2 b) devenu article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, d'inviter le Gouvernement de la France à présenter ses observations écrites sur la recevabilité et le bien-fondé du grief portant sur la durée de la procédure au regard de l'article 6 par. 1 de la Convention.   Elle a également invité le Gouvernement à produire un relevé des actes de procédure.   7.       Le Gouvernement défendeur a présenté ses observations le 31 mai 1990, après qu'une prorogation de délai eut été accordée par le Président de la Commission.         Les observations en réponse de la requérante ont été présentées le 26 juillet 1990.   8.       Le 7 novembre 1990, la Commission a renvoyé l'affaire à sa Première Chambre.   9.       La Commission a repris l'examen de la requête le 17 avril 1991 et l'a déclarée recevable.   Elle a également décidé de demander des renseignements complémentaires à la requérante.   10.      La requérante a présenté ces renseignements le 23 mai 1991 et ceux-ci ont été transmis au Gouvernement pour information.   11.      Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.   Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties entre le 26 avril 1991 et le 1er juillet 1991.   Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.       Le présent rapport   12.      Le présent rapport a été établi par la Commission (Première Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et vote, en présence des membres suivants :         Sont présents :         MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre           F. ERMACORA           E. BUSUTTIL           A.S. GÖZÜBÜYÜK           J.C. SOYER           H. DANELIUS       MM. C.L. ROZAKIS           L. LOUCAIDES           A.V. ALMEIDA RIBEIRO   13.      Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 14 octobre 1991 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   14.      Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention :         (i)      d'établir les faits, et         (ii)     de formuler un avis sur le point de savoir si les            faits constatés révèlent de la part de l'Etat            intéressé une violation des obligations qui lui            incombent aux termes de la Convention.         Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (ANNEXE I), et le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête (ANNEXE II).         Le texte intégral de l'argumentation écrite des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.      ETABLISSEMENT DES FAITS   15.      La requérante édite depuis 1970 un annuaire de télex international diffusé dans toute l'Europe.   16.      En septembre 1982, elle a conclu avec la Banque Nationale de Paris (B.N.P.) une convention, aux termes de laquelle cette banque recevrait les versements réglés par les abonnés français désirant figurer dans cet annuaire.   17.      Le 21 avril 1983, la B.N.P. clôtura le compte et rompit ainsi la convention.         Procédure commerciale   18.      Le 17 juin 1983, la requérante assigna la B.N.P. devant la 2ème chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg pour rupture unilatérale de contrat.   L'affaire fut inscrite au rôle le 27 juin 1983.   19.      Le 15 novembre 1983, la B.N.P. déposa des conclusions en défense.   20.      Le 10 janvier 1984, en raison de l'absence de réponse de la requérante, la B.N.P. demanda la clôture de la procédure.   21.      Les 17 février 1984 et 17 août 1984, la requérante déposa des conclusions en réponse.   22.      Le 8 octobre 1984, la B.N.P. demanda la jonction de la procédure commerciale avec la procédure pénale par ailleurs engagée (voir infra).   23.      En janvier 1985, la requérante s'opposa à la jonction des procédures et le juge de la mise en état demanda au parquet des renseignements sur la procédure pénale en cours.   24.      Le 25 février 1985, le procureur de la République informa le juge de la mise en état de l'existence de liens certains entre l'enquête pénale et la procédure commerciale.   25.      En avril 1986, la B.N.P. fit une nouvelle demande de jonction des procédures.   26.      La requérante sollicita le renvoi de l'affaire en audience collégiale.   27.      En juin 1986, le juge de la mise en état rendit une ordonnance de jonction des procédures sous réserve de l'assentiment du parquet. Toutefois, le parquet s'opposa à la jonction des procédures.   28.      En novembre 1986, la B.N.P. demanda le sursis à statuer jusqu'à l'intervention d'une décision dans la procédure pénale.   29.      En février 1987, la requérante s'opposa à la demande de sursis à statuer aux motifs que les renseignements communiqués par le procureur de la République ne permettaient pas d'établir l'existence d'un lien nécessaire entre cette procédure pénale et sa demande.   30.      Le 9 mars 1987, le juge de la mise en état rendit une ordonnance de sursis à statuer jusqu'à l'intervention d'une décision dans la procédure pénale.   Il relevait notamment que la requérante, "bien que n'étant pas inculpée à ce jour, ne conteste pas sérieusement que la procédure pénale porte sur ces opérations et ait un lien certain avec la présente procédure".   31.      Aucun développement n'a eu lieu depuis lors dans cette procédure.         Procédure pénale   32.      En décembre 1982, le parquet de Strasbourg diligentait une enquête préliminaire sur les agissements de sociétés domiciliées au Liechtenstein et en Suisse et qui diffusaient des offres d'insertion dans des annuaires internationaux d'abonnés au télex.   33.      Le 14 novembre 1984, les P et T déposèrent une plainte contre certains agissements de sociétés proposant l'inscription dans des annuaires internationaux de télex.   34.      Le 27 mars 1986 fut ouverte une information contre X sur réquisition du parquet et des chefs de tentatives d'escroquerie, d'escroquerie et de publicité mensongère.   35.      Le 10 août 1987, le parquet répondit à l'avocat de la requérante que l'information ouverte était toujours en cours.   36.      Le 16 octobre 1987, le procureur rappela au magistrat instructeur l'urgence que revêtait l'instruction de la procédure.   37.      Le 15 octobre 1987, l'avocat de la requérante adressa un courrier au Président de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Colmar en lui demandant d'intervenir auprès du juge d'instruction afin que la procédure puisse être menée à son terme.   38.      Le 30 décembre 1987, le juge d'instruction adressa sa réponse au Président de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Colmar en précisant qu'il avait, en juin-juillet 1986, décidé de retarder l'avancement de cette affaire pour permettre de faire avancer d'autres affaires financières.   39.      Les 24 février et 29 mars 1988, l'avocat de la requérante attira une nouvelle fois l'attention du Président de la chambre d'accusation et lui demanda d'intervenir auprès du juge d'instruction. Ces courriers sont restés sans réponse d'après la requérante.   40.      Le 13 février 1989, le procureur informa l'avocat de la requérante de ce que l'enquête préliminaire n'était pas encore terminée.   III.     AVIS DE LA COMMISSION   A.       Grief déclaré recevable   41.      La Commission a déclaré recevable le grief de la requérante selon lequel il n'a pas été statué dans un délai raisonnable sur son action devant les juridictions commerciales.   B.       Point en litige   42.      La Commission est appelée à se prononcer sur la question de savoir s'il a été statué dans un délai raisonnable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention sur les droits et obligations de caractère civil de la requérante.   C.       Considérations générales et détermination de la durée de       la procédure   43.      L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ...       dans un délai raisonnable, par un tribunal ... qui décidera       ... des contestations sur ses droits et obligations de       caractère civil ...".   44.      La procédure devant les juridictions commerciales a débuté le 17 juin 1983 avec l'assignation de la B.N.P. par la requérante.         A ce jour, aucune décision sur le fond n'est intervenue.         La période à considérer en l'espèce est donc de huit ans et presque quatre mois.   D.       Appréciation de la durée de la procédure   45.      La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (Cour Eur.   D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, à paraître dans la série A n° 198, par. 30).   46.      La requérante estime que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) a été violé à son encontre du fait de la durée de la procédure commerciale qu'elle a engagée.   47.      Le Gouvernement conclut à l'absence de violation de la Convention.         Il argue de la complexité de l'affaire et du fait que le juge civil est tenu par le principe "le criminel tient le civil en l'état".        a. La complexité de l'affaire   48.      Le Gouvernement défendeur expose que l'affaire était complexe. Cette complexité aurait découlé selon lui du fait qu'elle a été émaillée d'incidents de procédure et de ce que les parties ont échangé de nombreuses conclusions.   49.      La requérante conteste que l'affaire ait été complexe et expose qu'au contraire les faits sont simples et non contestés.   50.      La Commission, quant à elle, considère que si cette affaire présente une certaine complexité, celle-ci découle du fait que le juge a suspendu la procédure commerciale jusqu'à l'issue de la procédure pénale.         Toutefois, et en tout état de cause, cette procédure ne revêt pas une complexité telle qu'elle justifie la durée de la procédure commerciale.        b. Le comportement de la requérante   51.      Le Gouvernement n'allègue pas que la requérante ait, par son attitude, contribué à allonger la procédure.   52.      La Commission, quant à elle, estime qu'aucun élément du dossier n'indique que la requérante ait une responsabilité quelconque dans la durée de la procédure.        c. Le comportement des autorités judiciaires   53.      Le Gouvernement rappelle que lorsque le juge pénal est saisi d'un fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action pénale et dans le but d'éviter une contradiction de jugement, le juge civil doit surseoir à statuer sur l'action dont il est saisi jusqu'à ce que le juge pénal, dont les décisions ont autorité de la chose jugée sur le civil, ait rendu sa décision.         L'article 4 du Code de procédure pénale dispose en effet :         "L'action civile peut être aussi exercée séparément de       l'action publique.       Toutefois, il est sursis au jugement de cette action exercée       devant la juridiction civile tant qu'il n'a pas été prononcé       définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été       mise en mouvement."   54.      Tout en soutenant par ailleurs expressément que la requérante n'est pas impliquée dans la procédure pénale, qu'elle ne peut être poursuivie pénalement en tant que telle et qu'elle ne fait l'objet d'aucune accusation pénale puisque l'information ouverte en 1986 l'a été contre X et en est encore au stade de l'enquête préliminaire, le Gouvernement estime que le juge commercial n'avait d'autre solution que de surseoir à statuer.   55.      La Commission note que la procédure a duré à ce jour huit ans et presque quatre mois et qu'aucun jugement au fond n'est encore intervenu.   56.      Elle relève qu'environ quatre ans et sept mois se sont écoulés depuis que la procédure a été interrompue par l'ordonnance de sursis à statuer rendue le 9 mars 1987.   57.      Elle constate que la requérante a contesté les liens supposés exister entre la procédure pénale et la procédure commerciale.         Elle note par ailleurs que le Gouvernement, dans ses observations, a expressément allégué que la requérante n'était pas partie dans la procédure pénale en cause car elle ne faisait l'objet d'aucune accusation en matière pénale.   58.      En tout état de cause, à supposer même que des liens existent entre la procédure commerciale et la procédure pénale, il incombait aux autorités judiciaires de faire diligence afin que ces deux procédures puissent aboutir dans un délai raisonnable.   Or, la Commission relève que la procédure pénale, qui a débuté le 27 mars 1986, en est à ce jour au stade de l'enquête préliminaire et que la procédure commerciale est suspendue depuis le 9 mars 1987, soit depuis environ quatre ans et sept mois.         La Commission rappelle que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) garantit à chacun le droit à obtenir, dans un délai raisonnable, une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil.   Il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent remplir cette exigence (voir en dernier lieu Cour Eur.   D.H., arrêt Vocaturo du 24.5.91, à paraître dans la série A n° 206.C, par. 17).   E.       Considérations finales   59.      La procédure litigieuse a duré au total huit ans et presque quatre mois.         La Commission estime que la durée de cette procédure ne peut s'expliquer ni par la complexité de l'affaire, ni par l'attitude de la requérante, mais est au contraire imputable aux autorités judiciaires en charge des dossiers.   60.      Statuant à la lumière de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission estime en conséquence que la durée de la procédure est excessive et ne répond pas à la condition de "délai raisonnable" énoncée à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   F.       Conclusion   61.      La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu en l'espèce violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.          Le Secrétaire                   Le Président     de la Première Chambre            de la Première Chambre         (M. de SALVIA)                  (J.A. FROWEIN)     ANNEXE I   HISTORIQUE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION   Date         Acte   21 mars 1989       Introduction de la requête   19 avril 1989     Enregistrement de la requête     Examen de la recevabilité   5 février 1990        Décision de la Commission de porter la requête                 à la connaissance du Gouvernement défendeur                 conformément à l'article 42 par. 2 b) devenu                 article 48 par. 2 b) du Règlement intérieur   31 mai 1990         Observations du Gouvernement   26 juillet 1990       Observations en réponse du requérant   17 avril 1991     Décision de la Commission sur la recevabilité                 de la requête     Examen du bien-fondé   14 octobre 1991       Délibérations de la Commission sur le bien-fondé,                 vote selon l'article 59 par. 2 du Règlement                 intérieur de la Commission et adoption du                 rapport prévu à l'article 31 de la Convention      Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 14 octobre 1991
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1991:1014REP001491189
Données disponibles
- Texte intégral