CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 14 octobre 1991
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1991:1014REP001519689
- Date
- 14 octobre 1991
- Publication
- 14 octobre 1991
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }   PREMIERE CHAMBRE   Requête No 15196/89   V.   contre   France   Rapport de la Commission   (Adopté le 14 octobre 1991) TABLE DES MATIERES                                        Page     INTRODUCTION   .......................................       1   PARTIE I :       EXPOSE DES FAITS ....................       2     PARTIE II :      SOLUTION ADOPTEE ....................       4       INTRODUCTION     1.      Le présent rapport concerne la requête n° 15196/89 introduite le 8 juin 1989 par V. contre la France, en vertu de l'article 25 de la Convention européenne des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales.   La requête a été enregistrée le 4 juillet 1989.         Devant la Commission, le requérant est représenté par Me Francis Wattez, avocat au barreau de Béthune.   Le Gouvernement français est représenté par son Agent, M. Jean-Pierre Puissochet, Directeur des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.   2.      Le 1er octobre 1990, la Commission européenne des Droits de l'Homme a déclaré la requête recevable(1).   Elle a entrepris ensuite de s'acquitter de la mission que lui assigne l'article 28 de la Convention.         Cet article est ainsi libellé :         "Dans le cas où la Commission retient la requête :        a. afin d'établir les faits, elle procède à un examen       contradictoire de la requête avec les représentants des       parties et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite       efficace de laquelle les Etats intéressés fourniront toutes       facilités nécessaires après échange de vues avec la       Commission ;        b. elle se met à la disposition des intéressés en vue de       parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui s'inspire du       respect des Droits de l'Homme tels que les reconnaît la       présente Convention."   3.      Après consultation des parties, la Commission a renvoyé la requête à la Première Chambre, par décision du 8 janvier 1991, prise conformément à l'article 49 par. 1 du Règlement intérieur.   4.      Le 14 octobre 1991, la Commission (Première Chambre) a constaté que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire et elle a adopté le présent rapport qui, conformément à l'article 28 par. 2 de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la solution adoptée.   Les membres de la Commission, dont les noms suivent, étaient présents lors de l'adoption de ce rapport :         MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre           F. ERMACORA           E. BUSUTTIL           A.S. GÖZÜBÜYÜK           J.-C. SOYER           H. DANELIUS       MM. C.L. ROZAKIS           L. LOUCAÏDES           A.V. D'ALMEIDA RIBEIRO           B. MARXER _____   (1)   Le texte de cette décision, qui est publique, peut être obtenu      auprès du Secrétaire de la Commission.     PARTIE I     EXPOSE DES FAITS     5.      Le requérant, de nationalité française, est né en 1944. Domicilié à Courcelettes, il y exerce les fonctions d'expert-comptable. Il est représenté devant la Commission par Me Francis Wattez, avocat au barreau de Béthune.   6.      Le 21 septembre 1972, le requérant fut inculpé d'infractions à la législation sur les sociétés commerciales, de faux et usages de faux en écritures de commerce et de banque et de banqueroute simple.   7.      Par ordonnance du 25 février 1975, le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Béthune renvoyait le requérant devant le tribunal correctionnel des chefs d'infraction aux lois sur les sociétés commerciales, de faux et usage de faux en écritures de commerce et de banque et de banqueroute simple.         Le 28 février 1975, la partie civile faisait appel de cette ordonnance.   8.      Sur appel de la partie civile, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai confirmait le 12 novembre 1975 l'ordonnance du juge d'instruction.   La partie civile saisissait alors la Cour de cassation et, par arrêt du 4 mai 1977, la chambre criminelle cassait cet arrêt et renvoyait l'affaire devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens.   9.      Le 19 décembre 1978, la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens rendit un arrêt ordonnant un supplément d'information.   10.      L'affaire fut appelée devant le tribunal correctionnel de Béthune le 12 juin 1987 et, sur demande de l'avocat de la partie civile, fut renvoyée au 15 janvier 1988.   11.      Le 30 septembre 1988, le tribunal de grande instance de Béthune statua au fond et déclara le requérant coupable des délits d'infractions aux lois sur les sociétés commerciales.   Il le condamna en conséquence à une peine de six mois de prison avec sursis assortie d'une amende de 30.000 F ; il précisa qu'une nouvelle infraction entraînerait l'exécution de la première peine, sans confusion avec la seconde et ferait encourir les peines de la récidive dans tous les termes des articles 57 et 58 du Code pénal.   Sur l'action civile, le tribunal condamna le requérant à payer 1 F à titre de dommages-intérêts et 50.000 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.   12.      Le requérant fit appel de cette décision le 3 octobre 1988.   13.      L'affaire, dont l'audience était prévue le 17 mars 1989 devant la cour d'appel de Douai, fut renvoyée au 22 septembre 1989 sur demande de l'avocat de la partie civile. 14.      Le 13 octobre 1989, la cour d'appel rendit son arrêt par lequel elle réformait partiellement le jugement de première instance et condamnait le requérant à 5.000 F. d'amende.   15.      Le requérant ne s'est pas pourvu en cassation contre cet arrêt.   16.      Le requérant se plaint de la durée de la procédure.   17.      Le 9 novembre 1989, la Commission a décidé, conformément à l'article 42 par. 2 b), devenu article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de donner connaissance de la requête au Gouvernement français et de l'inviter à présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief portant sur la longueur de la procédure au regard de l'article 6 par. 1 de la Convention.         Les observations du Gouvernement défendeur ont été présentées le 19 février 1990 et celles en réponse du requérant le 19 mars 1990.   18.      Le 1er octobre 1990, la Commission a déclaré la requête recevable.   19.      Par la suite, un règlement amiable est intervenu dans les termes que décrit la Partie II du présent rapport.     PARTIE II     SOLUTION ADOPTEE     20.      Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire, s'inspirant du respect des Droits de l'Homme tels que les définit la Convention.   21.      Suivant l'usage, le Secrétaire, agissant sur instructions de la Commission, s'est mis en rapport avec les parties pour explorer la possibilité de parvenir à un règlement amiable.   22.      A la suite d'un échange de correspondance par l'intermédiaire du Secrétaire de la Première Chambre, l'Agent du Gouvernement a indiqué, par courrier du 7 mai 1991, que, dans le cadre d'un règlement amiable de l'affaire, le Gouvernement était prêt à verser au requérant une indemnité globale de 40.000 FF., toutes causes de préjudices confondues.   23.      Par lettre du 30 juillet 1991, le conseil du requérant a fait savoir que son client acceptait cette proposition.   24.      Le 14 octobre 1991, la Commission a constaté qu'il ressortait des déclarations ci-dessus qu'un accord était intervenu entre les parties.   25.      Elle a constaté, en outre, qu'eu égard à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, un règlement amiable était intervenu qui s'inspirait du respect des Droits de l'Homme tels que les définit la Convention.     Le Secrétaire de la                        Le Président   première Chambre                       de la première Chambre     (M. de SALVIA)                            (J.A. FROWEIN)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 14 octobre 1991
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1991:1014REP001519689
Données disponibles
- Texte intégral