CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 17 octobre 1991
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1991:1017REP001802091
- Date
- 17 octobre 1991
- Publication
- 17 octobre 1991
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } Requête N° 18020/91   X (*)   contre France   RAPPORT DE LA COMMISSION   (adopté le 17 octobre 1991) __________   (*) Suite au renvoi de cette affaire à la Cour européenne des Droits     de l'Homme, le requérant est désigné par X.   Devant la Commission     il était désigné par B. ____________                           TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.       INTRODUCTION         (par. 1 - 13) ........................................   1 - 3           A.   La requête (par. 2 - 4) ..........................   1           B.   La procédure (par. 5 - 10) .......................   1 - 2           C.   Le présent rapport (par. 11 - 13) ................   2 - 3     II.      ETABLISSEMENT DES FAITS           (par. 14 - 22) ........................................ 4 - 5     III.     AVIS DE LA COMMISSION         (par. 23 - 50) ........................................ 6 - 13           A.   Grief déclaré recevable (par. 23) ................. 6           B.   Point en litige (par. 24) ........................   6           C.   Considérations générales et détermination de la             durée de la procédure (par. 25 - 29) .............. 6 - 18           D.   Appréciation de la durée de la procédure             (par. 30 - 47) .................................... 8 - 13               a) La complexité de l'affaire (par. 31 - 34) ...... 8 - 10               b) Le comportement du requérant (par. 35 - 37) .... 10 - 11               c) Le comportement des autorités compétentes                (par. 38 - 47) ................................. 11 - 13           E.   Appréciation des éléments de la cause             (par. 48 - 51) .................................... 13 - 15           CONCLUSION (par. 51) .................................. 15   Opinion dissidente de M. J.C. SOYER à laquelle M. F. MARTINEZ déclare se rallier ............................. 16   ANNEXE I :   Historique de la procédure devant la             Commission ........................................ 17   ANNEXE II : Décision sur la recevabilité de la requête ........ 18   I.       INTRODUCTION   1.       On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, ainsi qu'une description de la procédure.   A.       La requête   2.       Le requérant, de nationalité française, est né à Paris en 1963.   Il n'exerce pas de profession et est actuellement hospitalisé.           Dans la procédure devant la Commission, le requérant est représenté par Maître Evelyne Lassner, avocate au barreau de Paris.           Le Gouvernement de la France est représenté par M. Jean-Pierre Puissochet, Directeur des Affaires juridiques au Ministère des Affaires Etrangères, Agent.   3.       La requête concerne la durée d'une procédure administrative en dommages et intérêts.   4.       Le 1er décembre 1989, le requérant adressa au ministre de la Solidarité, de la Santé et de la Protection sociale une demande préalable d'indemnisation en réparation du préjudice subi, selon lui, du fait du retard fautif de l'administration dans la mise en oeuvre d'une réglementation de la délivrance de produits sanguins.   Devant le refus du ministre en date du 30 mars 1990, le requérant saisit la juridiction administrative d'un recours contentieux dirigé contre cette décision.   Cette procédure n'est pas achevée à ce jour.           Devant la Commission le requérant se plaint de ce que sa cause n'a pas été entendue dans un délai raisonnable et invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   B.       La procédure   5.       La requête a été introduite le 19 février 1991 et enregistrée le 2 avril 1991.   6.       Le 19 avril 1991, la Commission a procédé à un premier examen de la requête et a décidé, conformément à l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, d'inviter le Gouvernement de la France à présenter ses observations écrites sur la recevabilité et le bien-fondé du grief portant sur la durée de la procédure au regard de l'article 6 par. 1 de la Convention.           Elle a également décidé de traiter la requête par priorité.   7.       Le Gouvernement de la France a présenté ses observations le 14 juin 1991 et les observations en réponse du requérant sont parvenues le 7 juillet 1991.   8.       La Commission a repris l'examen de la requête le 12 juillet 1991 et l'a déclarée recevable.   Elle a encore décidé de tenir une audience sur le bien-fondé de la requête.           L'audience a eu lieu le 11 septembre 1991.   Les parties ont comparu comme suit :   Pour le Gouvernement de la France :      M. Pierre Chambu,            Direction des Affaires juridiques du                                Ministère des Affaires Etrangères,                                en qualité d'Agent,      Mlle Elise Florent,          Conseiller de Tribunal Administratif                                détachée à la Direction des Affaires                                juridiques du Ministère des Affaires                                Etrangères,      Mme Françoise Lalande,       Sous-directeur de l'Organisation des                                soins, Direction générale de la Santé,                                Ministère des Affaires Sociales et                                de la Solidarité,   et Mlle Clothilde Bourgerie,    Direction générale de la Santé,                                Ministère des Affaires Sociales et                                de la Solidarité,                                conseils.   Pour le requérant :   Maître Evelyne Lassner          avocate au barreau de Paris.   9.       Le requérant a présenté des observations complémentaires le 27 septembre 1991.   10.      Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.   Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties entre le 11 septembre et le 17 octobre 1991.   Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.       Le présent rapport   11.      Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :                  MM. C.A. NØRGAARD, Président                    J.A. FROWEIN                    S. TRECHSEL                    G. SPERDUTI                    G. JÖRUNDSSON                    J.C. SOYER                    H. DANELIUS                Mme G.H. THUNE                Sir Basil HALL                MM. F. MARTINEZ                    C.L. ROZAKIS                Mme J. LIDDY                MM. J.C. GEUS                    A.V. ALMEIDA RIBEIRO                    M.P. PELLONPÄÄ   12.      Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 17 octobre 1991 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   13.      Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :           i.   d'établir les faits, et          ii.   de formuler un avis sur le point de savoir si les faits             constatés révèlent de la part de l'Etat intéressé une             violation des obligations qui lui incombent aux termes de             la Convention.           Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (Annexe I) ainsi que le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête (Annexe II).           Le texte intégral de l'argumentation écrite et orale des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.      ETABLISSEMENT DES FAITS   14.      Le requérant, né en 1963 à Paris où il réside, n'exerce pas de profession et est actuellement hospitalisé.   15.      Le requérant, hémophile, a été soumis à des transfusions sanguines notamment entre septembre 1984 et janvier 1985, à l'hôpital Saint-Antoine à Paris.   Il s'est révélé le 21 juin 1985 qu'il avait été contaminé par le virus du SIDA.   16.      Le cas du requérant n'étant pas isolé, une association groupant les hémophiles a tenté d'obtenir de l'Etat réparation pour les préjudices subis par ses membres qui avaient été contaminés.   17.      Aucun règlement n'étant intervenu, et avant que n'expire la prescription quadriennale au-delà de laquelle il n'était plus possible de présenter de recours contentieux, l'association française des hémophiles a invité ses adhérents à présenter des recours contentieux pour préserver leur droit de recours.           C'est ainsi que le 1er décembre 1989, le requérant a présenté une demande préalable d'indemnisation au ministre de la Solidarité, de la Santé et de la Protection sociale, en réparation du préjudice subi, selon lui, du fait du retard fautif de l'administration dans la mise en oeuvre d'une réglementation de la délivrance des produits sanguins.           Cette demande a été rejetée par le Directeur général de la Santé par courrier du 30 mars 1990.   18.      Le 27 avril 1990, le requérant demanda l'assistance judiciaire.   19.      Le 30 mai 1990, le requérant déposa une requête devant le tribunal administratif de Paris afin de se voir attribuer une indemnité.           Le 8 juin 1990, l'aide judiciaire totale fut accordée au requérant.           Le 11 juillet 1990, le requérant déposa son mémoire ampliatif.   Ce mémoire fut transmis au ministre le 22 août 1990 ; le délai de réponse de trois mois expirait donc le 22 novembre 1990.   20.      Le 29 octobre 1990, le requérant déposait un mémoire attirant l'attention sur l'urgence de son cas.   Invoquant son état de santé qui s'était aggravé depuis septembre 1990, le requérant requérait du tribunal que celui-ci fasse application de l'article R 150 du Code des tribunaux administratifs et mette le Ministère en demeure de conclure.           Il se référait également au délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention qu'il estimait devoir être respecté en tenant compte de son état de santé et alléguait que, le Ministère ayant rejeté son recours gracieux, son dossier avait nécessairement déjà fait l'objet d'un examen.           Aucune suite ne fut donnée à cette demande.   21.      Le mémoire du Ministère, daté du 12 décembre 1990, fut déposé au tribunal administratif le 21 février 1991 et communiqué au requérant le 27 février 1991 afin que ce dernier présente ses observations dans un délai d'un mois.           Dans ce mémoire, le Ministère présentait une demande d'expertise car il estimait qu'il n'existait, dans le dossier du requérant, aucune information concrète et personnalisée sur sa situation médicale, ni sur les circonstances de survenue du dommage qu'il avait subi.   22.      Le 3 avril 1991, le requérant déposa son mémoire en réplique dans lequel il demanda notamment le rejet de la demande d'expertise, dilatoire selon lui, et démontrant que le Ministère n'avait pas procédé à une étude approfondie de son dossier.           Le président de section du tribunal administratif prescrivit le 5 avril 1991 un complément d'instruction auquel le ministre donna son accord le 25 avril 1991.   Le requérant en fut informé en juillet 1991.   Deux autres compléments d'instruction furent ordonnés par le tribunal administratif respectivement les 27 mai et 28 juin 1991.   Le requérant en a été informé le 6 septembre 1991, de même que des réponses obtenues par le tribunal respectivement en juin et juillet 1991.   En date du 10 septembre 1991, le requérant a adressé au tribunal sa réplique, laquelle sera communiquée au ministre.           Enfin, en date du 17 septembre 1991, le requérant a déposé auprès du tribunal administratif de Paris une requête en référé-provision, procédure d'urgence prévue par l'article R 129 du Code des tribunaux administratifs, aux termes duquel "le président du tribunal administratif ou la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable."     III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.       Grief déclaré recevable   23.      La Commission a déclaré recevable le grief du requérant selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   B.       Point en litige   24.      La Commission est appelée à se prononcer sur la question de savoir si la procédure administrative engagée par le requérant a excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   C.       Considérations générales et détermination de la durée         de la procédure   25.      L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention se lit ainsi :           "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ...         dans un délai raisonnable, par un tribunal ... qui décidera         ... des contestations sur ses droits et obligations de         caractère civil".   26.      Le requérant estime que la procédure qu'il a engagée a dépassé le "délai raisonnable" tel que prévu à cette disposition de la Convention.   Il souligne que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) doit être entendu en fonction de la situation personnelle et concrète de l'intéressé. D'ailleurs, la prise en compte des circonstances de l'affaire est prévue à l'article R 142 du Code des tribunaux administratifs.   27.      Le Gouvernement pour sa part soutient que, quand bien même l'article 6 par. 1 (art. 6-1) serait applicable en l'espèce, il n'y a pas eu de violation de cette disposition de la Convention.           Pour le Gouvernement, il s'agit d'une affaire complexe qui exige des investigations très poussées tant au plan du fonctionnement des administrations mises en cause qu'au plan scientifique.   Enfin, le Gouvernement estime que la durée de la procédure n'a nullement excédé le délai raisonnable prévu par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. C'est en effet ce que révèle, selon le Gouvernement, un examen attentif du dossier du requérant à la lumière des trois critères traditionnels dégagés par une jurisprudence précise et abondante des organes de la Convention pour apprécier le caractère raisonnable de la durée d'une procédure.   28.      La Commission relève que la procédure litigieuse engagée contre l'Etat par le requérant vise à lui voir attribuer des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'il prétend avoir subi lors de transfusions sanguines.   Le requérant estime que le Ministère de la Santé et de la Solidarité a commis une faute qui est à l'origine de son préjudice.           La Commission rappelle que dans l'affaire H. c/France qui portait sur la durée de l'examen d'une action en responsabilité civile contre un hôpital public devant les juridictions administratives, la Cour, saisie du problème de l'applicabilité de l'article 6 par. 1, (art. 6-1) s'est prononcée comme suit :           "La Cour reconnaît qu'il y a là un problème de fond ; elle         doit le trancher sans se préoccuper de l'attitude antérieure         de l'Etat défendeur (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Barthold         du 25 mars 1985, série A n° 90, p. 20 par. 41).         De sa jurisprudence constante, il ressort que la notion de         "droits et obligations de caractère civil" ne doit pas         s'interpréter par simple référence au droit interne de l'Etat         défendeur et que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) s'applique indépendamment         de la qualité publique ou privée, des parties comme de la         nature de la loi régissant la "contestation" : il suffit que         l'issue de la procédure soit "déterminante pour des droits et         obligations de caractère privé" (voir, en dernier lieu,         l'arrêt Tre Traktörer Aktiebolag du 7 juillet 1989, série A         n° 159, p. 13 par. 41).           Or il en va ainsi en l'espèce, de sorte que l'article 6         par. 1 (art. 6-1) entre en jeu" (Cour eur.   D.H.,         arrêt H. c/France du 24 octobre 1989, série A n° 162, p. 20,         par. 47).           La présente affaire revêt les mêmes caractéristiques que celle susmentionnée.   Dès lors la Commission estime que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) s'applique au cas d'espèce.           Dans sa décision sur la recevabilité, la Commission a constaté que le requérant avait déposé, en date du 30 mai 1990, la requête introductive d'instance devant le tribunal administratif.   Elle estime devoir apporter des précisions quant au point de départ de la procédure mise en cause.   29.      La procédure contentieuse devant la juridiction administrative n'a débuté, il est vrai, que le 30 mai 1990 par le dépôt de la requête introductive d'instance.   Toutefois, la saisine de cette juridiction a été précédée par un recours préalable obligatoire, à savoir le recours gracieux dont le requérant a saisi, en date du 1er décembre 1989, le ministre de la Santé, de la Solidarité et de la Protection sociale pour obtenir réparation du préjudice prétendument subi.   Ce recours fut rejeté par décision du 30 mars 1990.   Le requérant a donc saisi le 30 mai 1990, soit dans le délai de deux mois qui lui était imparti, la juridiction administrative d'une action en dommages et intérêts qui n'a pas encore été suivie d'une décision.           La Commission souligne qu'en matière civile, le délai raisonnable peut commencer à courir, dans certaines hypothèses, avant même le dépôt de l'acte introduisant l'instance devant le "tribunal" que le demandeur invite à trancher "la contestation" (voir en particulier, Cour eur.   D.H., arrêt Golder du 21 février 1975, série A n° 18, p. 15, par. 32 et arrêt König du 28 juin 1978, série A n° 27, p. 33, par. 98).   Tel est le cas en l'espèce car le requérant n'a pu saisir le tribunal compétent avant d'avoir fait examiner, dans une procédure administrative préliminaire, sa demande aux fins d'indemnisation.           La période à considérer doit donc être appréciée à partir du dépôt du recours gracieux, le 1er décembre 1989.   Elle est à ce jour de vingt-deux mois environ.   D.       Appréciation de la durée de la procédure   30.      Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme (voir en dernier lieu, Cour eur.   D.H., arrêt H. c/France du 24 octobre 1989, série A n° 162, p. 21, par. 50).           Alors qu'il est vrai que seules les lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à conclure à l'inobservation du "délai raisonnable", il échet de relever qu'ainsi que la Cour l'a déclaré à maintes reprises, le caractère raisonnable de la procédure s'apprécie en tenant compte de la complexité de l'affaire, du comportement du requérant et de celui des autorités compétentes, ainsi que de l'enjeu du litige (voir mutatis mutandis, Cour eur.   D.H., arrêt König du 28 juin 1978, série A n° 27, pp. 34-40, par. 99, 102-105 et 107-111 et en particulier, arrêt Buchholz du 6 mai 1981, série A n° 42, p. 16, par. 49, enfin, arrêt H. c/France précité).       a)   La complexité de l'affaire   31.      Le Gouvernement défendeur expose que l'affaire présente un caractère tout à fait exceptionnel.   Cette complexité tient pour une large part à la difficulté du problème qu'ont à résoudre les autorités françaises compétentes pour cerner les faits et les responsabilités concernant la question de la contamination des hémophiles qui se pose en termes juridiques, mais aussi en termes scientifiques et éthiques.           D'autre part, le Gouvernement observe que la requête pose les mêmes questions que quelque 405 recours d'hémophiles déposés devant le tribunal administratif de Paris et d'Amiens.   Des difficultés extrêmement sérieuses sont soulevées par ces affaires.   Il s'agit en effet de déterminer en l'occurrence quelles étaient les décisions que l'on pouvait raisonnablement attendre, en l'état des connaissances scientifiques de l'époque, des autorités sanitaires françaises, s'agissant des risques de transmission du syndrome d'immunodéficience acquise résultant de transfusions sanguines.   Le débat de grande ampleur qui est en cours actuellement sur ce problème, et dont les différents moyens d'information se sont largement fait l'écho, ne fait que refléter le caractère éminemment délicat des importantes questions soulevées en l'occurrence.         Enfin, le Gouvernement souligne que la tâche du tribunal administratif de Paris est complexe.   L'instruction du dossier du requérant s'inscrit effectivement dans une démarche collective prise à l'initiative de l'association française des hémophiles qui a adressé à ses adhérents des lettres-type leur indiquant toutes les démarches à accomplir pour déposer des recours devant les tribunaux.   Cependant, si la mise en cause de l'administration par les hémophiles a été étayée par les mêmes arguments, la demande d'indemnisation et d'évaluation du préjudice nécessite un examen au cas par cas.   Le tribunal doit donc, avant d'examiner chacune des situations individuelles, trancher une délicate question de principe.   Il s'agit moins en effet de peser des arguments juridiques que de porter une appréciation sur des connaissances scientifiques et techniques.   32.      Pour le requérant l'argumentation développée par le Gouvernement quant à la complexité de l'affaire ne saurait prospérer.           En effet, le Gouvernement cherche à démontrer qu'une longue procédure serait nécessaire pour déterminer les responsabilités en jeu.   Or, si les questions posées au tribunal par ces affaires soulèvent, ainsi que le souligne le Gouvernement, des difficultés extrêmement sérieuses et exigent des investigations très poussées tant au plan du fonctionnement des administrations en cause qu'au plan purement scientifique, il appartenait dès lors au tribunal de prononcer, sans tarder, les mesures d'expertise nécessaires pour l'éclairer.   Il a, au contraire, choisi de ne pas nommer d'expert. Dans une note du 6 juin 1991, le magistrat-instructeur a précisé qu'il n'avait pas l'intention de le faire.   C'est bien pour prévenir la formation de jugement de la nécessité de procéder à des suppléments d'instruction par jugement avant dire droit, toujours facteur de délais supplémentaires très importants, que le magistrat en charge de ces dossiers a pris l'initiative de prescrire les récents compléments d'instruction.           D'ailleurs, si le magistrat n'a pas jugé utile de nommer un expert, c'est que la question de l'imputabilité de la contamination du requérant ne fait pas de doute.   Le requérant a reçu l'indemnisation prévue par le fond de solidarité, ce qui montre à l'évidence que l'imputabilité de sa maladie aux produits sanguins qui lui ont été administrés a été reconnue.           Enfin, le requérant ajoute qu'il est faux de prétendre que des investigations poussées sont nécessaires dans la mesure où des examens médicaux visant à déterminer si sa contamination était due aux produits sanguins ont déjà été effectués.           En ce qui concerne la procédure elle-même, le requérant ne manque pas de souligner qu'elle ne présente aucun caractère particulier de complexité.   Celle-ci n'est d'ailleurs même pas alléguée par le Gouvernement.   La seule difficulté que pourrait, de l'avis du requérant, invoquer le tribunal est le nombre de requêtes dont il est saisi.   Quant au tribunal, il s'agit pour lui de dire s'il estime que la responsabilité du ministre de la Santé, de la Solidarité et de la Protection sociale est engagée.   S'il croit ne pas pouvoir se prononcer sans se poser au préalable une question relevant d'une appréciation technique, il doit avoir recours à un expert désigné par jugement avant dire droit.   Or, le tribunal n'a pas choisi cette voie. Pour le requérant, il semble que le tribunal attende que le Gouvernement trouve une solution transactionnelle ainsi que l'a publiquement déclaré le ministre des Affaires sociales.   33.      La Commission relève qu'il s'agit en l'occurrence d'une action en dommages et intérêts engagée par le requérant en réparation du préjudice qu'il aurait subi à la suite des transfusions sanguines reçues entre septembre 1984 et janvier 1985 à l'hôpital Saint-Antoine de Paris.   Le requérant met ainsi en cause la responsabilité de l'Etat en raison du retard prétendument fautif de l'administration à mettre en oeuvre une réglementation de la délivrance des produits sanguins, c'est-à-dire de prendre des mesures de protection de la santé publique incombant à l'Etat.   34.      La Commission souligne que pour expliquer le fait que la juridiction administrative n'a pas encore tranché la question qui lui est soumise, le Gouvernement met en exergue le caractère tout à fait exceptionnel de la présente affaire.   A cet égard, il met l'accent davantage sur l'aspect scientifique que proprement juridique des questions à résoudre.   En effet et selon le Gouvernement, il s'agirait pour le tribunal appelé d'abord à se prononcer sur la question de principe et à évaluer ensuite le préjudice dans le cas particulier, non pas tant de peser les arguments juridiques que de porter une appréciation sur des connaissances scientifiques et techniques.           La Commission note, à la lumière de l'ensemble de l'argumentation développée par les parties, ainsi que des pièces versées au débat, que les questions soulevées en l'espèce présentaient sans aucun doute au moment des faits, en 1984, une certaine difficulté liée notamment au contexte scientifique de l'époque.   Toutefois, depuis lors ce contexte a évolué.   Lors de l'introduction de la procédure administrative en 1989, les autorités concernées, le ministre d'une part, et la juridiction administrative d'autre part, disposaient depuis plusieurs années déjà de toutes les données leur permettant de se prononcer sans retard, compte tenu en particulier des circonstances de l'espèce.           Pour ce qui est, d'autre part, des questions juridiques soulevées, la Commission observe qu'elles ne paraissent pas avoir présenté de difficulté particulière.   Enfin, quant à la procédure elle-même, tant dans sa phase administrative que contentieuse, elle ne présente aucun caractère particulier de complexité.   D'ailleurs le Gouvernement ne l'a pas prétendu.      b)    Le comportement du requérant   35.      Le Gouvernement a soutenu que dans les mémoires présentés à l'appui de ses recours gracieux et contentieux, le requérant n'a pas apporté d'éléments de preuves suffisants permettant de conclure à un lien de causalité entre les produits sanguins reçus et la contamination établie.   D'autre part, le Gouvernement s'est étonné lors de l'audience contradictoire que le requérant n'ait pas fait usage de la procédure d'urgence prévue à l'article R 129 du Code des tribunaux administratifs, à savoir le référé-provision.   36.      Le requérant de son côté fait valoir que l'on ne saurait mettre à sa charge la moindre inertie.   En effet, la chronologie des faits montre que, dès réception de la décision de rejet du ministre en date du 30 mars 1990, il a demandé en date du 27 avril 1990 l'aide judiciaire et, sans attendre la réponse positive intervenue le 8 juin 1990, il a saisi le tribunal administratif, dès le 30 mai 1990, d'une demande introductive d'instance.   Le 11 juillet suivant, un mémoire ampliatif fut déposé.   Son état de santé s'étant aggravé, son conseil, dès la rentrée judiciaire début septembre 1990, a demandé oralement au président-rapporteur de la formation de jugement de mettre en demeure le ministre de produire ses observations avant l'expiration du délai habituel de trois mois donné aux administrations pour répliquer.   Le 29 octobre, aucun mémoire en réplique n'ayant été produit, un nouveau mémoire fut adressé au tribunal demandant expressément la mise en oeuvre du pouvoir d'injonction du tribunal.   Aucune suite ne fut réservée à cette demande et ce n'est que le 21 février 1991 que le ministre a produit un mémoire en défense "standard", sollicitant une expertise ; ce mémoire, daté du 12 décembre 1990, n'a été reçu au tribunal que le 21 février 1991 et transmis par celui-ci six jours plus tard.   Dans sa réplique reçue par le tribunal le 3 avril 1991, le requérant s'est opposé à la demande d'expertise en raison de ce que le dossier dont était saisi le tribunal administratif comportait tous les éléments médicaux montrant l'origine et la date de la contamination.   37.      La Commission rappelle que ce qui est exigé d'une partie dans une procédure civile est "une diligence normale" (voir arrêt H. c/France précité, par. 55).           En définitive, la Commission considère qu'en l'espèce on ne saurait reprocher au requérant de ne pas avoir montré une diligence normale dans la conduite de l'affaire.   Bien au contraire, la chronologie des faits montre qu'il n'a pas manqué de faire usage de toutes les possibilités qui lui étaient ouvertes afin d'accélérer l'instruction de l'affaire.       c)   Le comportement des autorités compétentes   38.      Le requérant note d'emblée que l'examen du recours gracieux préalable a pris quatre mois au ministre qui a fait parvenir sa décision de rejet sous la forme d'une réponse standard le dernier jour du délai qui lui était imparti pour y répondre.   En effet, une demande préalable est considérée implicitement rejetée quatre mois après sa réception par l'administration.   39.      D'autre part, le requérant rappelle qu'en vertu du caractère inquisitorial de la procédure contentieuse administrative, le juge joue un rôle actif dans la conduite de l'instruction de l'affaire.   Il dispose notamment, en vertu de l'article R 142 du Code des tribunaux administratifs, du pouvoir nécessaire pour accélérer la procédure.           La loi donne bien le pouvoir aux juges de fixer les délais de production des mémoires et, selon la jurisprudence, un délai d'au moins quinze jours est nécessaire, mais suffisant, pour qu'une procédure soit estimée contradictoire en l'absence de réponse de l'administration.           En l'espèce, le tribunal administratif avait la possibilité de décider de fixer des délais de réponse abrégés pour accélérer la procédure.   Il n'en a rien fait : il avait donné au ministre le délai habituel de trois mois pour répliquer et il a refusé de modifier ce délai.   40.      D'autre part, voyant que le ministre n'avait pas respecté le délai qui lui avait été imparti, il pouvait le mettre en demeure de présenter sa défense en lui impartissant un nouveau délai aux termes de l'article R 150 du Nouveau Code des tribunaux administratifs.   En l'espèce, le juge n'a ni abrégé le délai de réponse qu'il avait fixé à l'administration ni mis celle-ci en demeure de produire sa défense après l'expiration du délai imparti.   En effet, le mémoire ampliatif du requérant du 11 juillet a été transmis au ministre le 22 août.   Le délai de réponse de trois mois expirait le 22 novembre 1991.   En dépit de la demande du requérant de mettre en oeuvre sa faculté de mise en demeure, le juge a attendu passivement la production de la défense, qui n'a eu lieu que le 21 février 1991.   Il n'a donc nullement tenu compte de l'état de santé du requérant dont il avait pourtant été informé.   41.      Enfin, le requérant souligne l'absence de mesures d'instruction jusqu'en avril 1991.   En effet, le premier complément d'instruction fut ordonné le 5 avril, et il n'en a d'ailleurs eu connaissance qu'en juillet 1991.   Quant aux deux autres compléments d'instruction ordonnés respectivement les 27 mai et 28 juin 1991, il n'en a eu connaissance que le 6 septembre 1991, en même temps que des réponses obtenues par le tribunal, et auxquelles il vient de répondre le 10 septembre 1991.   42.      Pour le Gouvernement, l'état chronologique détaillé ne fait apparaître aucune carence de la part des autorités concernées. D'autre part, la requête lui semble prématurée.           Le délai de réponse de quatre mois au recours gracieux est un délai légalement prévu par le décret du 28 novembre 1983.           Pour ce qui est de la procédure contentieuse proprement dite, le Gouvernement considère qu'il y a eu volonté d'utiliser les moyens procéduraux les plus rapides de la part des autorités judiciaires.   En effet, les divers compléments d'instruction prescrits l'ont été par voie administrative.   C'est la pratique courante de l'ensemble des juridictions administratives françaises.   Ce moyen correspond à la catégorie des diverses mesures d'instruction prévues par l'article R 182 du Code des tribunaux administratifs.   Il permet en particulier de prévenir la formation de jugement de la nécessité de procéder à des suppléments d'instruction par jugement avant dire droit, ce qui constitue un facteur de délai supplémentaire très important.   Il va donc dans le sens d'une accélération de la procédure.   43.      La Commission rappelle que le requérant a entamé la procédure le 1er décembre 1989 et qu'à ce jour la juridiction administrative ne s'est pas encore prononcée.   44.       La Commission relève ensuite que, pour ce qui est de la phase administrative de la procédure, le ministre a attendu quatre mois, soit jusqu'au dernier jour du délai qui lui était légalement imparti, pour décider du rejet du recours gracieux sous la forme d'une réponse type.   45.      D'autre part, après que le requérant eut déposé sa demande introductive d'instance le 30 mai 1990 et son mémoire ampliatif le 11 juillet 1990, mémoire qui fut transmis au ministre le 22 août 1990, celui-ci disposait d'un délai de trois mois pour y répondre, soit jusqu'au 22 novembre 1990.   Or, non seulement le juge administratif n'a pas cru devoir réserver une suite favorable à la demande du requérant de mettre en oeuvre sa faculté de mise en demeure afin d'abréger ce délai, mais le ministre n'a produit son mémoire en défense que le 21 février 1991.   Et à cet égard on ne peut que s'étonner que ce mémoire, qui porte la date du 12 décembre 1990, n'ait été matériellement remis au greffe du tribunal administratif que le 21 février 1991.   46.      Enfin, en dépit de la nature de l'action engagée, ce n'est que le 5 avril 1991 que le tribunal a éprouvé le besoin de prescrire un complément d'instruction, suivi d'ailleurs de deux autres compléments d'instruction, respectivement les 27 mai et 28 juin 1991 dont le requérant n'a été informé, du moins quant à ces deux derniers, que le 6 septembre 1991.   47.      L'ensemble de cette chronologie montre que les autorités nationales, tant administratives que juridictionnelles, n'ont pas fait preuve de la diligence requise dans une affaire dont l'enjeu revêt une importance capitale pour l'intéressé.   E.       Appréciation des éléments de la cause   48.      Dans la présente affaire, la responsabilité de l'Etat a été directement engagée par la procédure devant les différentes autorités concernées.   L'attitude de l'Etat en tant que défendeur, tant au niveau administratif que juridictionnel, n'a pas manqué d'avoir des conséquences directes sur la détermination du droit civil du requérant.   Or, le respect même du principe de la prééminence du droit sousjacent à l'article 6 (art. 6), et la place éminente qu'occupe cette disposition dans l'économie de la Convention, engendraient une obligation spécifique à charge de l'administration, de mettre en oeuvre tout ce qui était en son pouvoir afin d'accélérer de manière sensible le traitement de l'affaire.           Un fait a paru pertinent dans l'évaluation de l'ensemble des éléments de la cause.   En l'occurrence, l'action engagée par le requérant s'inscrivait dans le cadre de procédures visant la responsabilité de l'Etat en raison des fautes qui lui étaient imputées par de nombreux hémophiles contaminés consécutivement aux transfusions sanguines pratiquées en 1984 et 1985.   La présente affaire se place donc dans un contexte particulier.   En effet, les pouvoirs publics ne pouvaient ignorer l'ampleur et la gravité du problème, d'autant qu'ils devaient s'attendre à devoir régler le contentieux qui n'allait pas manquer de surgir.           La Commission n'a pas été informée de ce qu'une mesure spécifique pour régler le problème ainsi posé ait été prise par les pouvoirs publics afin de parvenir à un arrangement à l'amiable, solution à laquelle ont recouru d'autres Etats européens confrontés à semblable situation.   49.      De ce fait, le présent litige se distingue de certains autres relatifs, eux aussi, au respect du "délai raisonnable" de l'article 6 par. 1 (art. 6-1).           La Commission rappelle que les circonstances de la cause peuvent revêtir une importance décisive dans l'appréciation du délai raisonnable lorsque l'enjeu de la procédure interne dépasse largement les problèmes juridiques posés par l'action engagée.           Or, en l'espèce, l'enjeu de la procédure litigieuse revêt une importance de premier ordre pour le requérant, compte tenu notamment de son état de santé et de ce que son espérance de vie est réduite. Dans une pareille affaire, il incombe aux autorités de témoigner d'une diligence exceptionnelle car tout retard dans la procédure risque, sinon de trancher en fait, avant les débats, du moins d'amputer de tout effet utile la question dont le tribunal se trouve saisi (voir en particulier, arrêt H. c/Royaume-Uni du 8 juillet 1987, série A n° 120, p. 62, par. 85).   En effet, une réparation tardive ne saurait, loin s'en faut, atténuer les souffrances d'une maladie à caractère actuellement irréversible.   50.      La Commission tient ensuite à mettre l'accent sur le fait que la procédure contentieuse administrative, telle que celle qui est mise en cause en l'espèce, est une procédure de type inquisitorial, c'est-à-dire dirigée exclusivement par le juge qui, notamment, organise les échanges de mémoires et impartit les délais de réponse. Elle se distingue dès lors d'une procédure civile régie par le Code de procédure civile et dont le déroulement est laissé à la diligence quasi exclusive des parties.           Le juge administratif se doit donc, dans un souci de bonne administration de la justice, de remédier à des retards dûs à d'éventuelles négligences ou carences des parties au procès.   En particulier, il incombe à l'administration, lorsqu'elle est partie défenderesse dans une procédure comme en l'espèce, de prendre toute mesure nécessaire non seulement pour respecter les délais mais aussi en vue de hâter l'inévitable solution juridictionnelle du litige.   Or, tel n'a pas été le cas en l'espèce (voir par. 40 et 47 ci-dessus).           Quant au juge administratif, loin d'avoir pris des mesures pour parer à ces inconvénients et accélérer la procédure, il a fait preuve, sinon de passivité coupable, du moins d'un manque de diligence d'autant plus inexcusable qu'il s'agissait de décider sur une demande d'indemnisation présentée par un malade atteint d'une maladie, à l'heure actuelle, incurable.   51.      La Commission est d'avis qu'en pareilles circonstances, les justiciables sont en droit de s'attendre à plus de compréhension et donc à une célérité dans l'examen de leur demande.   Par delà les questions juridiques inhérentes à toute procédure judiciaire, il y va, en l'occurrence, du respect de la dignité humaine d'un justiciable plongé dans un désarroi d'autant plus profond qu'il s'avère sans issue (voir mutatis mutandis, Cour eur.   D.H., arrêt Bock du 29 mars 1989, série A n° 150, p. 23, par. 48).           Compte tenu de la particularité de cette affaire, il y a eu dès lors dépassement du "délai raisonnable".     Conclusion   52.      La Commission conclut par treize voix contre deux qu'il y a eu en l'espèce violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.             Le Secrétaire                               Le Président     &#Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 17 octobre 1991
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1991:1017REP001802091
Données disponibles
- Texte intégral