CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE3Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 18 octobre 1991
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1991:1018DEC001832291
- Date
- 18 octobre 1991
- Publication
- 18 octobre 1991
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                            SUR LA RECEVABILITE                         de la requête N° 18322/91                       présentée par B.S.                       contre la France                                  ------             La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 18 octobre 1991 en présence de                MM.   C.A. NØRGAARD, Président                   S. TRECHSEL                   E. BUSUTTIL                   G. JÖRUNDSSON                   A.S. GÖZÜBÜYÜK                   A. WEITZEL                   J.C. SOYER                   H.G. SCHERMERS                   H. DANELIUS              Sir   Basil HALL              MM.   F. MARTINEZ                   C.L. ROZAKIS              Mme   J. LIDDY              MM.   L. LOUCAIDES                   J.C. GEUS                   A.V. ALMEIDA RIBEIRO                   M.P. PELLONPÄÄ                   B. MARXER                M.   H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;           Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;           Vu la requête introduite le 26 février 1991 par B.S. contre la France et enregistrée le 6 juin 1991 sous le No de dossier 18322/91 ;           Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;           Après avoir délibéré,           Rend la décision suivante :   EN FAIT           Le requérant, ressortissant birman, est né en 1959 à Rangoon.           Il a été obligé de fuir son pays en avril 1987 pour l'Inde en raison des liens qu'il entretenait avec la résistance "KAREN" (guérilla), alors que son arrestation était imminente.           Le requérant est entré en France en décembre 1987.   A la suite du rejet de sa demande de reconnaissance du statut de réfugié par l'OFPRA, le requérant a été invité par la préfecture de police de Paris à quitter le territoire français avant le 19 janvier 1991.   Il s'est adressé au ministre de l'Intérieur qui lui a fait savoir, par lettre du 4 février 1991, qu'en l'absence de réponse d'ici au 4 juin 1991, sa requête sera réputée rejetée.   GRIEFS           Le requérant invoque l'article 3 de la Convention, estimant que son expulsion vers son pays d'origine pourrait avoir de graves conséquences pour lui en raison de la situation politique très alarmante en Birmanie.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION           La requête a été introduite le 26 février 1991 et enregistrée le 6 juin 1991.           Le 6 juin 1991, la Commission, en vertu de l'article 36 de son Règlement intérieur, a décidé d'indiquer au Gouvernement défendeur qu'il serait souhaitable, dans l'intérêt des parties et de la procédure, de ne pas procéder à l'éloignement du requérant vers la Birmanie.   La Commission a, par ailleurs, invité le Gouvernement à présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.           Le 12 septembre 1991, la Commission a décidé de prolonger jusqu'au 18 octobre 1991 l'application de la mesure indiquée en vertu de l'article 36 du Règlement intérieur.           Le Gouvernement défendeur a présenté ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé en date du 10 septembre 1991, lesquelles sont parvenues le 14 septembre 1991.           Par lettre du 10 octobre, parvenue le 14 octobre 1991, le requérant a fait savoir qu'il entendait maintenir sa requête et présenter des observations en réponse à celles formulées par le Gouvernement défendeur.   MOTIFS DE LA DECISION           La Commission constate que le requérant a été invité par lettre du 16 septembre 1991 à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé en réponse à celles du Gouvernement défendeur.   En particulier, il a été invité à se prononcer sur le point de savoir si, au vu de la nouvelle situation décrite par le Gouvernement dans ses observations, il entendait maintenir sa requête.           La Commission note que le requérant a fait savoir, par lettre du 10 octobre, parvenue le 14 octobre 1991, qu'il entendait maintenir sa requête et présenter des observations sur la recevabilité et le bien-fondé en réponse à celles formulées par le Gouvernement défendeur.           La Commission toutefois relève, à la lumière des observations du Gouvernement défendeur du 10 septembre 1991, que le requérant a obtenu le statut de réfugié par décision de l'OFPRA en date du 14 août 1991, qu'il a aussitôt bénéficié d'un titre de séjour lui permettant de résider régulièrement sur le territoire français et qu'il n'est donc pas susceptible de faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière.   Elle en conclut que le litige a été résolu au sens de l'article 30 par. 1 b) de la Convention et que dès lors il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de la requête.   Elle estime par ailleurs qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention n'exige la poursuite d'un tel examen au sens de l'article 30 par. 1 in fine de la Convention.           Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,           DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.           Le Secrétaire                             Le Président        de la Commission                         de la Commission               (H.C. KRÜGER)                            (C.A. NØRGAARD)        Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 18 octobre 1991
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1991:1018DEC001832291