CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 18 octobre 1991
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1991:1018DEC001833291
- Date
- 18 octobre 1991
- Publication
- 18 octobre 1991
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                       SUR LA RECEVABILITE DE                       la Requête No 18332/91                     présentée par T.B.                     contre la France                             __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 18 octobre 1991 en présence de                MM. C.A. NØRGAARD, Président                  S. TRECHSEL                  E. BUSUTTIL                  G. JÖRUNDSSON                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  J.C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  H. DANELIUS              Sir Basil HALL              MM. F. MARTINEZ RUIZ                  C.L. ROZAKIS              Mme J. LIDDY              MM. L. LOUCAIDES                  J.C. GEUS                  A.V. ALMEIDA RIBEIRO                  M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER           M.   H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;           Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;           Vu la requête introduite le 22 mars 1991 par T.B. contre la France et enregistrée le 6 juin 1991 sous le No de dossier 18332/91 ;           Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;           Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur les 8 juillet et 2 septembre 1991, les observations en réponse présentées par le requérant les 7 août et 4 octobre 1991,           Après avoir délibéré,           Rend la décision suivante :   EN FAIT           La requérante, ressortissante zaïroise, née en 1953, réside en France.   Elle était commerçante au Zaïre.   Dans la procédure devant la Commission, elle est représentée par Me M. BLANC, avocate au barreau d'Annecy.           Les faits de la cause tels qu'ils ont été exposés par les parties peuvent se résumer comme suit :           Entrée clandestinement en France le 4 septembre 1988, la requérante a déposé le 6 septembre 1988 une demande d'asile politique auprès de l'O.F.P.R.A. (Office français de protection des réfugiés et apatrides).   Elle a fait valoir à l'appui de sa demande qu'elle avait été arrêtée, emprisonnée et maltraitée en raison de sa participation à une manifestation organisée le 4 avril 1988 par une association de commerçantes de la ville de Kinshasa, et qu'elle avait été victime de sévices sexuels pendant sa détention à la prison de Makala.   Après un interrogatoire à l'agence nationale de la documentation, elle a décidé de fuir le Zaïre, craignant d'être à nouveau incarcérée.           Le 23 novembre 1988 l'O.F.P.R.A. a rejeté sa demande d'asile politique par décision confirmée en appel le 4 décembre 1990 par la Commission de Recours des Réfugiés.   Invitée par la préfecture de Haute Savoie à quitter le territoire français avant le 31 décembre 1990, la requérante a bénéficié d'un report du délai au 15 mars 1991 en raison de son état de santé.     GRIEFS           La requérante fait valoir qu'en raison des circonstances qui l'ont amenée à demander l'asile politique,   un retour dans son pays d'origine, le Zaïre, l'exposerait à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention.   Elle fournit à l'appui de ses allégations des certificats médicaux établis en France ainsi que l'acte de décès de son enfant mort né, établi le 6 novembre 1990.     PROCEDURE           La requête a été introduite le 22 mars 1991 et enregistrée le 6 juin 1991.           Le 6 juin 1991, la Commission a décidé, conformément à l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de donner connaissance de la requête au Gouvernement français et de l'inviter à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.           Le même jour, la Commission a décidé de faire application de l'article 36 de son Règlement intérieur et d'indiquer au Gouvernement qu'il serait souhaitable dans l'intérêt des parties et du déroulement normal de la procédure de ne pas expulser la requérante avant que la Commission ait eu la possibilité de procéder à un plus ample examen de la requête.           Cette mesure a été prorogée par la Commission les 12 juillet et 12 septembre 1991.             Le 8 juillet 1991, le Gouvernement a présenté ses observations après avoir bénéficié d'une prorogation de délai.   Le 19 juillet 1991, la requérante a adressé au Secrétariat des documents qui ont été communiqués au Gouvernement pour observations complémentaires.           Le 7 août 1991, la requérante a présenté ses observations en réponse.           Le 2 septembre 1991, le Gouvernement a présenté ses observations complémentaires auxquelles la requérante a répondu le 4 octobre 1991.     EN DROIT           La requérante fait valoir qu'un retour dans son pays d'origine, le Zaïre, l'exposerait à des traitements contraires à l'article 3 (art. 3) de la Convention.   Elle explique qu'il lui est impossible d'apporter des preuves concrètes de ses craintes et s'appuie sur les rapports d'Amnesty International.   Elle indique qu'elle est actuellement en situation irrégulière et se trouve dans l'impossibilité de travailler.   1.       Le Gouvernement relève tout d'abord que la requête apparaît comme étant une demande d'asile en France.   Il fait observer que la Convention ne garantit aucun droit de séjour ou d'asile dans un Etat dont l'intéressé n'est pas ressortissant et qu'une mesure d'éloignement du territoire français ne constitue pas en elle-même une violation de la Convention.   Il appartient au requérant qui a été accueilli provisoirement dans le pays de se conformer au droit national en quittant le territoire français à l'expiration de la durée de validité de l'autorisation de séjour.           Il est vrai que, selon la jurisprudence constante de la Commission, la Convention ne garantit aucun droit de séjour ou d'asile dans un Etat dont on n'est pas ressortissant (cf. par exemple N° 1802/62, déc. 26.3.63 Annuaire 3 pp. 463, 479 ; N° 7256/75, déc. 10.12.76, D.R. 8 p. 161).           Toutefois, selon la jurisprudence des organes de la Convention la décision de renvoyer un individu dans son pays d'origine peut, dans certaines conditions, se révéler contraire à la Convention et, notamment, à son article 3 (art. 3), lorsqu'il y a des raisons sérieuses de croire que cet individu sera soumis, dans l'Etat vers lequel il doit être dirigé, à des traitements prohibés par cet article (cf. par ex. N° 6315/73, déc. 30.9.74, D.R. 1 p. 73 ; N° 7011/75, déc. 3.10.75, D.R. 4 p. 215 ; N° 12122/86, déc. 16.10.86, D.R. 50 p. 268 ; Cour Eur.   D.H., arrêt Cruz Varas et autres du 20.3.91, Série A n° 201, par. 69-70).           Dès lors, la requête n'est pas incompatible avec la Convention et l'exception du Gouvernement, sur ce point, ne saurait être retenue.           Le Gouvernement oppose ensuite à la requérante le défaut de qualité de victime au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention et le non-épuisement des voies de recours internes conformément à l'article 26 (art. 26) de la Convention.           La Commission n'estime pas nécessaire de se prononcer sur ces objections dans la mesure où la requête est en tout état de cause irrecevable pour les motifs ci-après indiqués.   2.       Quant au fond, le Gouvernement estime que la requête est manifestement mal fondée.           Il souligne ensuite que la requérante n'a fourni aucun élément pertinent au regard de l'artice 3 de la Convention qui serait de nature à établir les risques qu'elle encourrait personnellement si elle retournait au Zaïre.   Le Gouvernement se réfère à cet égard à l'examen auquel ont procédé l'O.F.P.R.A. et la Commission des recours des réfugiés dans le cadre de la demande d'admission au statut de réfugié formulée par la requérante.           Le Gouvernement estime qu'en tout état de cause le récit de la requérante est peu crédible au regard des informations dont dispose l'O.F.P.R.A. sur la situation politique intérieure au Zaïre.           La requérante ne répond pas sur ce point.           A la lumière des observations écrites des parties, la Commission considère que la requérante n'a fourni aucun élément susceptible d'étayer ses allégations concernant le risque qu'elle court en cas de retour au Zaïre, les certificats médicaux n'établissant pas les sévices sexuels allégués, ou d'infirmer la thèse du Gouvernement et notamment de combattre les doutes qu'il a émis quant à la véracité de son récit.           La Commission en conclut que la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.           Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,           DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.               Le Secrétaire                        Le Président           de la Commission                     de la Commission                  (H.C. KRÜGER)                       (C.A. NØRGAARD)    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 18 octobre 1991
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1991:1018DEC001833291
Données disponibles
- Texte intégral