CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 2 décembre 1991
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1991:1202DEC001666190
- Date
- 2 décembre 1991
- Publication
- 2 décembre 1991
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                          SUR LA RECEVABILITE                            de la requête No 16661/90                          présentée par N.S.                          contre la France                               __________             La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le   2 décembre 1991 en présence de           MM. C.A. NØRGAARD, Président             J.A. FROWEIN             A.S. GÖZÜBÜYÜK             A. WEITZEL             J.C. SOYER             H. DANELIUS         Mme G.H. THUNE         Sir Basil HALL         Mme J. LIDDY         MM. L. LOUCAIDES             J.C. GEUS             A.V. ALMEIDA RIBEIRO             M.P. PELLONPÄÄ             B. MARXER           M.   H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;           Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;           Vu la requête introduite le 19 mars 1990 par N.S. contre la France et enregistrée le 31 mai 1990 sous le No de dossier 16661/90 ;           Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;           Après avoir délibéré,           Rend la décision suivante :     EN FAIT           Le requérant est un ressortissant algérien né en 1959 en France où il vit avec sa mère.   Devant la Commission, il est représenté par Maître Monet, avocat au Barreau de Grasse.           Les faits de la cause, tels qu'exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit :           Le requérant a toujours vécu en France où il a été scolarisé. Ses huit frères et soeurs sont, comme lui, nés en France et n'ont pas cessé d'y demeurer.   Sa mère réside, elle aussi, en France, son père étant décédé en 1964.   Le requérant n'a aucune attache en Algérie.           Par jugement du tribunal correctionnel de Grasse en date du 12 décembre 1983, le requérant fut condamné pour infraction à la législation sur les stupéfiants à une peine de douze mois d'emprisonnement ainsi qu'à l'interdiction définitive du territoire français.   Par arrêt du 21 juin 1984, la cour d'appel d'Aix-en-Provence confirma le jugement entrepris. Le requérant ne forma pas de pourvoi en cassation contre cette décision.           Le 4 juillet 1989, le requérant déposa devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence une requête en relèvement de la peine d'interdiction définitive du territoire.   Le 5 janvier 1990, la cour d'appel d'Aix déclara la requête irrecevable en appliquant la loi du 31 décembre 1987 qui, modifiant l'article L 630-1 du Code de la santé publique, faisait désormais obstacle à ce que les étrangers condamnés à l'interdiction définitive du territoire français pour infraction à la législation sur les stupéfiants puissent demander à bénéficier des dispositions de l'article 55-1 du code pénal.   Ce dernier texte dispose dans son premier paragraphe que :          "le juge qui prononce une condamnation peut, dans son jugement,         relever le condamné en tout ou en partie, y compris en ce qui         concerne la durée, des interdictions, déchéances, incapacités         ou mesures de publication de quelque nature qu'elles soient,         résultant de la condamnation."           La cour relevait par ailleurs que cette loi nouvelle, loi de procédure, était d'application immédiate aux situations en cours.           Le requérant ne se pourvut pas en cassation contre cette décision.   Le requérant a été expulsé en Algérie le 26 octobre 1990.     GRIEFS           Devant la Commission, le requérant se plaint de ce que l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 4 juillet 1989 ayant déclaré sa requête irrecevable a été pris en violation du principe de la non-rétroactivité des lois pénales énoncé par l'article 7 de la Convention.           Il considère aussi que la condamnation à l'interdiction définitive du territoire dont il a été frappé en application de l'article L 630-1 du Code de la santé publique enfreint l'article 2 par. 1 et 3 du Protocole No 4 et l'article 14 de la Convention.           Il se plaint enfin que l'interdiction définitive du territoire français porte atteinte à sa vie familiale et invoque l'article 8 de la Convention pris isolément et en liaison avec l'article 14.     EN DROIT   1.      Le requérant se plaint de ce que l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 4 juillet 1989 ayant déclaré sa requête irrecevable a été pris en violation du principe de la non-rétroactivité des lois pénales énoncé par l'article 7 (art. 7) de la Convention.           Cette disposition est ainsi libellée :          "1.   Nul ne peut être condamné pour une action ou une         omission qui, au moment où elle a été commise, ne         constituait pas une infraction d'après le droit national         ou international.   De même il n'est infligé aucune peine         plus forte que celle qui était applicable au moment où         l'infraction a été commise.           2.   Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et         à la punition d'une personne coupable d'une action ou d'une         omission qui, au moment où elle a été commise, était         criminelle d'après les principes généraux de droit reconnus         par les nations civilisées."           Examinant ce grief sous l'angle de l'article 7 par. 1 (art. 7-1) de la Convention, la Commission note tout d'abord qu'au moment où le requérant fut condamné, l'article 55-1 du Code pénal permettait à toute personne frappée d'une interdiction, qu'elle soit temporaire ou définitive, de demander à la juridiction qui avait prononcé la condamnation le relèvement de l'interdiction en tout ou en partie.           La Commission relève par ailleurs que la loi du 31 décembre 1987 contenant diverses dispositions relatives à la répression du trafic de stupéfiants modifia l'article L 630-1 du Code de la santé publique et exclut du bénéfice des dispositions de l'article 55-1 du Code pénal les étrangers frappés d'une interdiction définitive du territoire français pour infraction à la législation sur les stupéfiants.           A cet égard, la Commission observe que la requête en relèvement de l'interdiction définitive du territoire français fut déposée par le requérant le 4 juillet 1989, et donc après l'entrée en vigueur de la nouvelle loi.   Elle note que c'est postérieurement au prononcé de la peine que le requérant a perdu, du fait de l'application de la nouvelle loi, la possibilité de demander à être relevé de l'exécution d'une peine accessoire.           La Commission estime tout d'abord que le changement de législation ne porte pas sur la peine infligée, mais uniquement sur son exécution (cf. mutatis mutandi N° 15393/89, déc. 9.3.90 non publiée). A ce propos, la Commission rappelle sa jurisprudence selon laquelle l'article 7 (art. 7) ne saurait être interprété comme prohibant toute législation ayant pour effet de modifier l'exécution d'une peine prononcée antérieurement (cf N° 11653/85, déc. 3.3.86, D.R. 46 p. 231). Au demeurant, on ne saurait considérer que dans le cas d'espèce, la modification législative mise en cause par le requérant a eu pour effet d'entraîner une aggravation de la peine prononcée à son encontre, à savoir l'interdiction définitive du territoire.           Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.      Le requérant estime que la condamnation à l'interdiction définitive du territoire enfreint l'article 2 par. 1 et 3 du Protocole N° 4 et l'article 14 (P4-2-1, P4-2-3, art. 14) de la Convention.           L'article 2 du Protocole N° 4 (P4-2) reconnaît à toute personne le droit de circuler librement sur le territoire d'un Etat.   L'article 14 (art. 14) de la Convention énonce pour sa part le principe de non-discrimination.           La Commission observe toutefois que le requérant n'a soulevé ni formellement, ni même en substance devant la juridiction interne le grief dont il se plaint maintenant devant la Commission.   Il s'ensuit que le requérant n'a pas satisfait à la condition relative à l'épuisement des voies de recours internes et que sa requête doit être rejetée, sur ce point, conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.   3.      Le requérant se plaint également de ce que l'interdiction définitive du territoire français porte atteinte à sa vie familiale et invoque l'article 8 (art. 8) de la Convention pris isolément et en liaison avec l'article 14 (art. 14) de la Convention.           L'article 8 par. 1 (art. 8-1) dispose que          "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et         familiale, de son domicile et de sa correspondance."           La Commission considère tout d'abord qu'à supposer que le grief fût dirigé contre le jugement au fond qui prononça l'interdiction définitive du territoire, la décision interne est à cet égard l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 21 juin 1984.   Sous ce rapport le grief est donc tardif au sens de l'article 26 (Art. 26) de la Convention.             Pour autant que le grief vise la procédure en relèvement de l'interdiction définitive du territoire, la Commission relève qu'après l'entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1987, le requérant ne pouvait plus bénéficier du recours prévu par l'article 55-1 du Code pénal lui permettant de demander à être relevé de l'interdiction du territoire français.   Dans ces conditions, la procédure entamée par le requérant en 1989 devant la cour d'appel ne pouvait donner lieu à un examen sur le fond de son grief tiré de l'article 8 (art. 8) de la Convention. Partant, cette procédure ne saurait être considérée comme un recours satisfaisant aux conditions de l'article 26 (art. 26) de la Convention.   Il s'ensuit que le grief tiré de l'article 8 (art. 8) de la Convention doit être rejeté en application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.           Par ces motifs, la Commission, à la majorité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.           Le Secrétaire de                          Le Président de          la Commission                             la Commission           (H.C. KRUGER)                              (C.A. NORGAARD)  Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 2 décembre 1991
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1991:1202DEC001666190
Données disponibles
- Texte intégral