CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 2 décembre 1991
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1991:1202DEC001681390
- Date
- 2 décembre 1991
- Publication
- 2 décembre 1991
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                         SUR LA RECEVABILITE                         de la requête No 16813/90                       présentée par Manuel ROSA RECUERDA                       contre l'Espagne                               __________             La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 2 décembre 1991 en présence de           MM. C.A. NØRGAARD, Président             J.A. FROWEIN             E. BUSUTTIL             A.S. GÖZÜBÜYÜK             A. WEITZEL             J.C. SOYER             H. DANELIUS         Mme G.H. THUNE         Sir Basil HALL         M.   F. MARTINEZ         Mme J. LIDDY         MM. L. LOUCAIDES             J.C. GEUS             A.V. ALMEIDA RIBEIRO             M.P. PELLONPÄÄ             B. MARXER           M.   H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;           Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;           Vu la requête introduite le 7 mai 1990 contre l'Espagne et enregistrée le 2 juillet 1990 sous le No de dossier 16813/90 ;           Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;           Après avoir délibéré,           Rend la décision suivante :   EN FAIT           Le requérant est un ressortissant espagnol né en 1950 et domicilié à Séville.   Au moment de l'introduction de la requête, il était détenu à la prison militaire d'Alcalá de Henares.   Devant la Commission le requérant est représenté par Me A. Aranda Alcocer, avocat à Madrid.           Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent être résumés comme suit.           Le 20 septembre 1986 le requérant, garde civil de son état, fut placé en détention après avoir demandé au Ministre de l'intérieur l'autorisation de constituer une association de gardes civiles.   Plus tard, à une date non précisée de 1986, le requérant fut inculpé d'instigation à la rebellion et d'insulte à supérieur par le juge militaire d'instruction n° 1 de Séville.   En appel, le Capitaine Général de la Région militaire Sud (ci-après le Capitaine Général) confirma l'ordonnance d'inculpation.           Considérant que la Garde civile ne fait pas partie des Forces Armées espagnoles, le requérant sollicita du Capitaine Général le dessaisissement de la juridiction militaire.   Il alléguait notamment que les faits qui lui étaient reprochés - la propagande en faveur du syndicat illégal de la Garde civile - n'étaient délictueux que lorsqu'ils étaient accomplis par des militaires.   Le Capitaine Général refusa la demande.           Le requérant déposa alors un mémoire préparatoire au pourvoi en cassation qu'il se proposait de former devant le Tribunal suprême. Le Capitaine Général - juridiction "a quo" en l'occurrence - rejeta la demande préparatoire.   Le 9 avril 1987 le requérant présenta auprès du Capitaine Général un recours de plainte ("recurso de queja") adressé au Tribunal suprême.   Par décision du 3 juin 1987 le Capitaine Général, considérant que l'affaire relevait de la compétence de la juridiction militaire, transmit le recours pour examen au Conseil Suprême de Justice Militaire.           Le requérant saisit alors le Tribunal constitutionnel d'un recours d'"amparo" fondé sur la violation du droit à un tribunal établi par la loi (article 24 de la Constitution).   Il alléguait notamment qu'il appartenait à la juridiction ordinaire - et non pas à la juridiction militaire -   de déterminer quelle était en l'espèce la juridiction compétente.           Le 19 novembre 1987 le requérant demanda au Tribunal constitutionnel d'ordonner la suspension à titre intérimaire du Conseil de Guerre qui devait se tenir le 25 novembre 1987.   Le Tribunal constitutionnel fit droit à sa demande en date du 24 novembre 1987.           Par arrêt du 18 janvier 1990 le Tribunal constitutionnel annula la décision du Capitaine Général du 3 juin 1987 et déclara le droit du requérant à ce que son recours de plainte fût examiné par le Tribunal suprême.   Toutefois, l'arrêt constatait que le Parlement espagnol avait entretemps adopté une nouvelle législation en la matière :   la loi organique 4/1987 relative à la juridiction militaire et la loi organique 2/1989 relative à la procédure devant la juridiction militaire (lois publiées respectivement aux journaux   officiels du 18 juillet 1987 et du 18 avril 1989).   L'application combinée de ces deux lois - indiquait l'arrêt - rend compétente la Chambre militaire du Tribunal suprême - nouvellement créée - pour examiner le recours du requérant.     GRIEFS           Le requérant se plaint que sa cause n'a pas été examinée par un tribunal établi par la loi au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention et qu'en déclarant la compétence de la Chambre militaire du Tribunal suprême, le Tribunal constitutionnel a commis un déni de justice.   Il explique que la Garde civile n'étant pas une composante des Forces Armées espagnoles, c'est la Chambre pénale du Tribunal suprême - juridiction ordinaire - qui aurait dû se voir confier l'examen de son recours, recours qui avait pour but justement de faire déclarer l'incompétence de la juridiction militaire pour inculper et juger le requérant en vertu de normes destinées aux seuls militaires.           Le requérant allègue avoir été maintenu entre le 20 septembre 1986 et le 16 septembre 1987 en détention illégale ordonnée par des autorités incompétentes.   Il se plaint aussi de la méconnaissance de la présomption d'innocence et d'autres garanties du procès équitable et invoque les articles 5 et 6 de la Convention.           Le requérant invoque enfin les articles 3, 7, 8, 9, 10, 11, 17 et 18 de la Convention, sans expliquer en quoi, ni dans quelles circonstances ces dispositions auraient été violées.     EN DROIT   1.       Le requérant se plaint que sa cause n'a pas été examinée par un tribunal établi par la loi comme l'exige l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   Il considère qu'en déclarant la compétence de la Chambre militaire du Tribunal suprême pour examiner son recours, le Tribunal constitutionnel a commis un déni de justice.           L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention reconnaît à toute personne le droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal établi par la loi qui décidera notamment du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.           Toutefois, la question se pose de savoir si cette disposition est applicable à la procédure en cause.   En effet, la Commission doit d'abord examiner si la procédure dont se plaint le requérant concernait le bien-fondé d'une accusation en matière pénale dirigée contre lui.           La Commission constate que le requérant, inculpé de plusieurs délits prévus par le Code pénal militaire, a demandé aux tribunaux militaires de se dessaisir de l'affaire.   Contre le refus qui lui a été opposé il a voulu saisir le Tribunal suprême afin que celui-ci détermine quelle était la juridiction compétente pour le juger, mais le Capitaine Général de la Région militaire Sud a porté le recours devant le Conseil Suprême de Justice Militaire.   C'est cette décision que le requérant a contesté ensuite devant le Tribunal constitutionnel.   Il est clair, par conséquent, que l'objet du litige était de déterminer quel organe judiciaire - Tribunal suprême ou Conseil Suprême de Justice Militaire - était compétent aux termes du droit espagnol, pour   statuer sur le recours présenté par le requérant.   Il semble donc évident, aux yeux de la Commission, qu'en déclarant que la Chambre militaire du Tribunal suprême était l'organe judiciaire compétent pour examiner ledit recours, le Tribunal constitutionnel espagnol n'a nullement statué sur le bien-fondé d'une accusation pénale contre le requérant.   Les décisions préalables du Capitaine Général ne visaient pas davantage à déterminer la culpabilité du requérant quant aux délits dont il était accusé.   Celui-ci n'a d'ailleurs pas informé la Commission sur l'éventuelle décision rendue par la Chambre militaire du Tribunal suprême ni sur l'existence d'une éventuelle condamnation ultérieure par la juridiction militaire.           Il s'ensuit que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ne saurait s'appliquer à la procédure en cause.   Le grief du requérant est donc incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit être rejeté par application de son article 27 par. 2 (art. 27-2).   2.       Invoquant les articles 5 et 6 (art. 5, 6) de la Convention, le requérant se plaint de détention illégale, de violation du droit à la présomption d'innocence et de méconnaissance des garanties du procès équitable.   Aussi fait-il valoir que les articles 3, 7, 8, 9, 10, 11, 17 et 18 (art. 3, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 18) de la Convention ont été méconnus.           Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si la requête révèle l'apparence de violations de ces dispositions.   En effet, aux termes de l'article 26 (art. 26), la Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes.           Cette condition ne se trouve pas réalisée par le seul fait que le requérant a soumis son cas aux différents tribunaux compétents.   Il faut encore que le grief formulé devant la Commission ait été soulevé, au moins en substance, pendant la procédure en question.           En l'espèce, le requérant n'a soulevé ni formellement, ni en substance, au cours de la procédure devant le Tribunal constitutionnel, les griefs dont il se plaint devant la Commission.   De plus, l'examen de l'affaire n'a permis de déceler aucune circonstance particulière qui aurait pu dispenser le requérant de le faire.           Il s'ensuit que le requérant n'a pas satisfait à la condition relative à l'épuisement des voies de recours internes et que sa requête doit être rejetée, sur les points considérés, conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.             Par ces motifs, la Commission à l'unanimité           DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.       Le Secrétaire de la Commission           Le Président de la Commission           (H.C. KRÜGER)                           (C.A. NØRGAARD)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 2 décembre 1991
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1991:1202DEC001681390
Données disponibles
- Texte intégral