CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 6 décembre 1991
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1991:1206DEC001672590
- Date
- 6 décembre 1991
- Publication
- 6 décembre 1991
droits fondamentauxCEDH
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.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                          SUR LA RECEVABILITE                         de la requête No 16725/90                       présentée par Mohamed DEMRAOUI                       contre la France                               __________             La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 6 décembre 1991 en présence de           MM. C.A. NØRGAARD, Président             J.A. FROWEIN             S. TRECHSEL             G. SPERDUTI             G. JÖRUNDSSON             A.S. GÖZÜBÜYÜK             A. WEITZEL             J.C. SOYER             H.G. SCHERMERS             H. DANELIUS         Mme G.H. THUNE         Sir Basil HALL         MM. F. MARTINEZ             C.L. ROZAKIS         Mme J. LIDDY         MM. L. LOUCAIDES             A.V. ALMEIDA RIBEIRO             M.P. PELLONPÄÄ             B. MARXER           M.   H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;           Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;           Vu la requête introduite le 15 août 1989 par Mohamed DEMRAOUI contre la France et enregistrée le 15 juin 1990 sous le No de dossier 16725/90 ;           Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;           Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 3 décembre 1990 et les observations en réponse présentées par le requérant le 20 mars 1991 ;           Après avoir délibéré,           Rend la décision suivante :     EN FAIT           Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit :           Le requérant, de nationalité marocaine, est né le 1er janvier 1958 à Fes (Maroc).   Au moment de l'introduction de la requête, il se trouvait   détenu à la prison de Clairvaux (France).   Il est représenté devant la Commission par Me G. Jugnot, avocat à Paris.           Le requérant est arrivé en France avec toute sa famille en octobre 1970 alors qu'il était âgé de 12 ans.   Par la suite, il a vécu en France jusqu'à son expulsion en 1990.   Depuis plusieurs années, il vivait en concubinage avec une ressortissante française dont il a eu une enfant, née le 8 mai 1985 et décédée accidentellement le 8 juillet 1989.           Auparavant, il avait eu un autre enfant d'une autre ressortissante française, toujours en vie, né le 31 décembre 1982 à Chaumont, qu'il a reconnu.           Par jugement du 9 septembre 1987, le tribunal correctionnel de Chaumont a condamné le requérant à 6 ans d'emprisonnement pour infraction à la législation sur les stupéfiants et a ordonné l'interdiction définitive du territoire français.   Par arrêt du 22 janvier 1988, la cour d'appel de Dijon a confirmé la condamnation prononcée contre le requérant y compris la mesure d'interdiction définitive du territoire français.           Par lettre du 6 juillet 1989, le requérant a demandé qu'il soit donné main-levée de l'interdiction définitive du territoire français.           Par arrêt du 16 août 1989, la cour d'appel de Dijon a déclaré cette demande de main-levée de l'interdiction définitive du territoire français irrecevable au motif qu'il résultait de l'article 630-1 du Code de la Santé Publique, modifié par la loi du 31 décembre 1987, qu'en cas de condamnation à l'interdiction définitive du territoire français pour infraction à la législation des stupéfiants, l'intéressé ne peut demander à bénéficier des dispositions de l'article 55-1 du Code pénal d'après lesquelles une personne frappée d'une interdiction peut demander à la juridiction qui a prononcé la condamnation de relever cette interdiction.           Contre cet arrêt, le requérant se pourvut en cassation et invoqua l'article 7 de la Convention au motif qu'en vertu du principe de non-rétroactivité des lois pénales, la loi du 31 décembre 1987 ne lui était pas applicable puisque les faits qu'il avait commis remontaient à 1985 et 1986.   Il invoquait également l'article 8 de la Convention au motif que la cour d'appel avait omis de s'interroger sur le point de savoir si l'interdiction définitive du territoire français ne constituait pas une atteinte intolérable à sa vie familiale.         Par arrêt du 11 juin 1990, la Cour de cassation rejeta le pourvoi.   D'une part, elle considéra que la loi du 31 décembre 1987 était une loi de procédure dont les dispositions concernant l'exécution des peines étaient d'application immédiate aux situations en cours lors de leur entrée en vigueur.   D'autre part, elle considéra qu'au sens des articles 8 de la Convention et 2 par. 3 et 4 du Protocole N° 4, il n'y avait pas ingérence de l'autorité publique dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale lorsque l'interdiction de nature à affecter cet exercice, fût-elle définitive ou insusceptible de relèvement, constituait, dans une société démocratique, une mesure nécessaire à la prévention des infractions pénales, et qu'elle était, comme en l'espèce, prévue par la loi.           Après avoir été libéré le 8 septembre 1990, le requérant a été expulsé et reconduit au Maroc.   GRIEFS   1.       Le requérant se plaint d'une violation de l'article 7 de la Convention qui exclut l'application rétroactive d'une peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise.   2.       Le requérant se plaint également des conséquences de son éloignement de la France sur sa vie familiale.   Il expose que toute sa famille réside en France et qu'il n'a gardé aucun lien, autre que celui de la nationalité, avec le Maroc.   La mesure d'interdiction définitive du territoire français séparerait le requérant de sa famille, fixée en France, et notamment lui ferait rompre toutes relations avec sa compagne, alors que vient de décéder accidentellement leur fille sur la tombe de laquelle il ne pourrait plus se recueillir.     PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION           La requête a été introduite le 15 août 1989 et enregistrée le 15 juin 1990.           Le 7 septembre 1990, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.   Le Gouvernement a plus particulièrement été invité à présenter des observations limitées au grief tiré de l'article 8 de la Convention.           Les observations du Gouvernement ont été présentées le 3 décembre 1990 et celles en réponse du requérant le 20 mars 1991.   Par ailleurs, le 7 septembre 1990, la Commission, après avoir pris connaissance d'une lettre de l'avocat du requérant du 28 août 1990 par laquelle il lui demandait d'intercéder auprès du Gouvernement français afin que le requérant ne soit pas reconduit à la frontière, a décidé de ne pas indiquer au Gouvernement défendeur, en application de l'article 36 du Règlemenet intérieur, la mesure suggérée.   EN DROIT   1.       Le requérant se plaint tout d'abord d'une violation de l'article 7 (art. 7) de la Convention qui exclut l'application rétroactive d'une peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise.           La Commission relève tout d'abord que la loi du 31 décembre 1987 contenant diverses dispositions relatives à la répression du trafic de stupéfiants modifia l'article L 630-1 du Code de la Santé Publique et exclut du bénéfice des dispositions de l'article 55-1 du Code pénal les étrangers frappés d'une interdiction définitive du territoire français pour l'infraction à la législation sur les stupéfiants.   Par conséquent, ces personnes n'auraient plus le droit de demander le relèvement de l'interdiction prononcée à leur encontre.         La Commission observe par ailleurs que le requérant fut condamné par jugement du tribunal correctionnel de Chaumont du 9 septembre 1987, décision qui fut confirmée en appel par arrêt de la cour d'appel de Dijon du 22 janvier 1988.   A cet égard, la Commission note qu'au moment où la condamnation du requérant est devenue définitive, la loi précitée était entrée en vigueur.   Elle observe que la requête en main-levée de l'interdiction définitive du territoire français fut déposée par le requérant le 6 juillet 1989, soit 18 mois après l'entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1987.           La Commission rappelle que dans son rapport concernant l'affaire Moustaquim (rapport Comm. 12.10.89, par. 75, série A n° 193, p. 34) elle déclarait :          "En effet, ... la mesure d'expulsion prise à l'encontre du         requérant ne constitue pas une sanction supplémentaire         mais une mesure de sûreté.   Pareille mesure prise non en         application de la loi pénale mais de celle relative à la         police des étrangers, n'a pas en elle-même un caractère         pénal."           De surcroît, dans l'affaire Guizani c/ France (requête n° 15393/89), la Commission s'exprimait ainsi :          "la Commission relève tout d'abord que la requête en         relèvement d'interdiction définitive du territoire a été         déposée par le requérant le 16 mai 1988, et donc après         l'entrée en vigueur de la nouvelle loi.   Elle note par         ailleurs que c'est postérieurement au prononcé de la peine         que le requérant a perdu, du fait de l'application de la         nouvelle loi, la possibilité de demander à être relevé, en         tout ou en partie, de l'exécution d'une peine accessoire.         Le changement de législation ne porte pas sur la peine         infligée, mais uniquement sur l'exécution de celle-ci.                   En conclusion, la Commission estime en tout état de         cause que l'article 7 (art. 7) ne saurait être interprété comme         interdisant toute législation ayant pour effet de modifier         l'exécution d'une peine prononcée antérieurement.   En dépit         de cette modification législative, on ne saurait donc dire         que la peine à subir est plus lourde que celle qui a été         prononcée par le juge du fond, à savoir l'interdiction         définitive du territoire (cf. à cet égard N° 11653/85,         déc. 3.3.86, D.R. 46 p. 231)."             La Commission est d'avis que, dans la présente affaire aussi, la mesure d'expulsion doit être considérée comme une mesure de police à laquelle le principe de non-rétroactivité énoncé à l'article 7 (art. 7) de la Convention ne s'applique pas.   Elle note à cet égard qu'une mesure d'expulsion peut être prise non seulement à la suite d'une condamnation pénale mais également comme une mesure administrative à l'encontre de personnes dont la présence sur le territoire n'est pas souhaitable.           Il s'ensuit que le grief tiré de l'article 7 (art. 7) de la Convention doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.       Le requérant se plaint également des conséquences de son éloignement de la France sur sa vie familiale.   Il expose que toute sa famille réside en France et qu'il n'a gardé aucun lien, autre que celui de la nationalité, avec le Maroc.   La mesure d'interdiction définitive du territoire français, séparerait le requérant de sa famille, fixée en France, et notamment lui ferait rompre toutes relations avec sa compagne, alors que vient de décéder accidentellement leur fille, sur la tombe de laquelle il ne pourrait plus se recueillir.           L'article 8 (art. 8) de la Convention est ainsi libellé :          "1.   Toute personne a droit au respect de sa vie privée et         familiale, de son domicile et de sa correspondance.           2.   Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans         l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est         prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans         une société démocratique, est nécessaire à la sécurité         nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du         pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des         infractions pénales,   à la protection de la santé ou de la         morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui."           Le Gouvernement excipe à titre préliminaire d'une exception d'irrecevabilité tirée du non-épuisement par le requérant des voies de recours internes, en ce sens que, d'une part, le requérant n'a pas allégué dans son recours d'appel, que son éloignement du territoire français constituait une atteinte à sa vie privée et familiale, et d'autre part, il ne s'est pas pourvu en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon du 22 janvier 1988.           Le requérant rappelle que selon la jurisprudence de la Commission, l'article 26 (art. 26) de la Convention n'impose pas aux requérants d'avoir à épuiser des voies de recours inadéquates et vouées à l'échec.   Or précisément, en l'espèce, le pourvoi en cassation n'avait pas de chances d'aboutir dans la mesure où il n'avait aucun moyen de droit à soulever à l'appui de l'éventuel pourvoi.   Il considère que pour lui l'épuisement des voies de recours consistait dans le fait de saisir la juridiction ayant prononcé la sanction définitive, en l'occurrence la cour d'appel de Dijon, d'une requête en relèvement de l'interdiction définitive du territoire français dont il avait été frappé.           La Commission observe que pour ce qui est de la condamnation, le requérant ne s'est pas pourvu en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon du 22 janvier 1988.   Elle relève cependant que par la suite, le requérant a demandé à la juridiction du deuxième ressort qu'il soit donné main-levée de l'interdiction définitive du territoire, et contre l'arrêt du 16 août 1989, par lequel la cour d'appel a déclaré sa demande irrecevable, le requérant s'est pourvu en cassation en invoquant, entre autres, l'article 8 (art. 8) de la Convention.   Dans son arrêt du 11 juin 1990, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi.           Il est vrai que dans cet arrêt la Cour de cassation s'est prononcée sur l'article 8 (art. 8) de la Convention.   En effet, elle a estimé qu'il n'y avait pas eu ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale lorsque l'interdiction de nature à affecter cet exercice constituait, dans une société démocratique, une mesure nécessaire à la prévention des infractions pénales et qu'elle était, comme en l'espèce, prévue par la loi.         Malgré cette déclaration de la Cour de Cassation, il est clair que la demande de relèvement de l'interdiction était irrecevable comme n'étant pas ouverte au requérant à la suite de la loi du 31 décembre 1987.   Par conséquent, et eu égard au fait que la Commission a trouvé le grief tiré de l'article 7 (art. 7) manifestement mal fondé, la procédure de relèvement entamée par le requérant ne saurait être considérée comme un recours efficace.           Il s'ensuit que la dernière décision pertinente au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention a été l'arrêt de la cour d'appel en date du 22 janvier 1988.   Comme le requérant ne s'est pas pourvu en cassation contre cet arrêt, il n'a pas épuisé les voies de recours internes au sens de l'article 26 (art. 26).   La Commission ajoute que même si l'on acceptait l'argument du requérant d'après lequel un pourvoi en cassation n'aurait pas été, en l'espèce, un recours efficace, le requérant n'aurait pas satisfait aux conditions posées par l'article 26 (art. 26), car dans cette hypothèse il n'aurait pas introduit sa requête dans le délai de six mois prévu par cette disposition.           La requête est donc irrecevable en application des articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.             Par ces motifs, la Commission à l'unanimité           DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.   Le Secrétaire de la Commission        Le Président de la Commission             (H.C. KRÜGER)                      (C.A. NORGAARD)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 6 décembre 1991
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1991:1206DEC001672590
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