CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 9 décembre 1991
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1991:1209DEC001220886
- Date
- 9 décembre 1991
- Publication
- 9 décembre 1991
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }   SUR LA RECEVABILITE         de la requête No 12208/86       présentée par Nicola CRINITI       contre l'Italie       __________   La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 9 décembre 1991 en présence de   MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre     F. ERMACORA     G. SPERDUTI     E. BUSUTTIL     A.S. GÖZÜBÜYÜK     H. DANELIUS Sir Basil HALL MM. C.L. ROZAKIS     L. LOUCAIDES     A.V. ALMEIDA RIBEIRO     B. MARXER   M.   M. de SALVIA, Secrétaire de la Première Chambre ;   Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;   Vu la requête introduite le 3 juin 1986 par Nicola CRINITI contre l'Italie et enregistrée le 9 juin 1986 sous le No de dossier 12208/88 ;   Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 7 décembre 1989 et les observations en réponse présentées par le requérant le 26 février 1990 ;   Vu la décision de la Commission du 9 avril 1991 de renvoyer la requête à la Première Chambre ;   Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;   Après avoir délibéré,   Rend la décision suivante :   EN FAIT   Le requérant, Nicola Criniti, est un ressortissant italien né en 1936, résidant à Reggio Calabria.   Devant la Commission, il est représenté par Maître Michele Miccoli, avocat à Reggio Calabria.   Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.   Le 21 mars 1972, M.D. assigna le requérant devant le tribunal de Reggio Calabria.   Il demanda la résiliation d'un contrat de vente d'un terrain pour inexécution des obligations contractuelles.   L'instruction débuta à l'audience du 3 mai 1972 et se poursuivit jusqu'à celle du 30 avril 1981.   L'affaire fut mise en délibéré à l'audience du 22 janvier 1982 et, le 5 février 1982, le tribunal fit droit à la demande de M.D.   Le texte du jugement fut déposé au greffe le 22 février 1982.   Le 21 mai 1982, le requérant interjeta appel.   L'instruction, commencée à une date qui n'a pas été précisée, se poursuivit jusqu'à l'audience du 14 février 1985.   Le 16 janvier 1986, la cour d'appel de Reggio Calabria réforma la décision attaquée et rejeta la demande de M.D.   Le texte de son arrêt fut déposé au greffe le 22 février 1986.   Le pourvoi en cassation, formé en date du 29 avril 1986 par M. D., fut rejeté le 3 novembre 1987.   GRIEFS   Le requérant se plaint de la durée de la procédure et allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION   La présente requête a été introduite le 3 juin 1986 et enregistrée le 9 juin 1986.   Le 6 juillet 1989, la Commission a décidé de porter cette requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.   Le Gouvernement a présenté ses observations les 7 décembre 1989 et 17 janvier 1990.   Le requérant y a répondu le 26 février 1990.   Le 9 avril 1991, la Commission a décidé de renvoyer la requête à la Première Chambre.   Par lettre du 22 mars 1991, le requérant a été invité à produire certains documents nécessaires à l'examen de l'affaire et notamment la copie des procès-verbaux des audiences en première instance et en appel.   A ce jour, les documents requis n'ont pas été produits. EN DROIT   Le requérant se plaint de la durée de la procédure en question et invoque les dispositions de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui garantit à toute personne le droit "à ce que sa cause soit entendue <...> dans un délai raisonnable".   La Commission constate que la procédure avait pour objet la résiliation d'un contrat de vente d'un terrain pour inexécution des obligations contractuelles.   En ce qui concerne la période à prendre en considération, celle-ci débute le 1er août 1973, date à laquelle a pris effet la reconnaissance par l'Italie du droit de recours individuel au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention.   La Cour de cassation a rendu son jugement le 3 novembre 1987.   La procédure litigieuse a donc duré quatorze ans et trois mois environ.   Selon le requérant, ce laps de temps ne saurait passer pour "raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.   Selon la jurisprudence constante de la Cour et de la Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard en particulier aux critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et celui des autorités compétentes (voir par exemple Cour Eur.   D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, à paraître, par. 30).   Faisant application de ces critères et tenant compte des circonstances propres à la présente affaire, la Commission estime que la durée de la procédure litigieuse soulève des problèmes complexes de droit et de fait sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   En conséquence, elle ne saurait déclarer la requête manifestement mal fondée et estime que celle-ci nécessite un examen qui relève du fond de l'affaire.   Elle constate d'autre part que la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.   Par ces motifs, la Commission, à la majorité,   DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.     Le Secrétaire de la    Le Président   Première Chambre        de la Première Chambre         (M. de SALVIA)     (J.A. FROWEIN)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 9 décembre 1991
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1991:1209DEC001220886
Données disponibles
- Texte intégral