CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 9 décembre 1991
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1991:1209DEC001244186
- Date
- 9 décembre 1991
- Publication
- 9 décembre 1991
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }         SUR LA RECEVABILITE       de la requête No 12441/86       présentée par L.M.       contre l'Italie       __________     La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre) siégeant en chambre du conseil le 9 décembre 1991 en présence de   MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre     F. ERMACORA     G. SPERDUTI     E. BUSUTTIL     A.S. GÖZÜBÜYÜK     H. DANELIUS Sir Basil HALL MM. C.L. ROZAKIS     L. LOUCAÏDES     A.V. D'ALMEIDA RIBEIRO     B. MARXER   M. M. de SALVIA, Secrétaire de la Première Chambre ;   Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;   Vu la requête introduite le 2 octobre 1986 par L.M. contre l'Italie et enregistrée le 6 octobre 1986 sous le No de dossier 12441/86 ;   Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur les 17 et 19 janvier 1990 et les observations en réponse présentées par le requérant le 6 mars 1990 ;   Vu la décision de la Commission du 9 avril 1991 de renvoyer la requête à la Première Chambre ;   Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;   Après avoir délibéré,   Rend la décision suivante : EN FAIT   Le requérant, L.M., est un ressortissant italien né en 1938, résidant à C. (L'Aquila).   Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.   Le 11 février 1975, le père du requérant assigna M.P devant le tribunal de L'Aquila afin que le tribunal annule la vente qu'il avait conclue avec M.P. d'un terrain lui appartenant, en raison de l'inexécution par M.P. des obligations contractuelles, ordonne la restitution du terrain au vendeur et condamne l'acheteur au versement de dommages et intérêts.   L'instruction débuta à l'audience du 26 janvier 1976 et se poursuivit jusqu'à l'audience du 18 mars 1982, date à laquelle les parties présentèrent leurs conclusions et l'affaire fut transmise à la chambre compétente du tribunal.   L'audience, fixée au 1er décembre 1982, fut reportée à plusieurs reprises jusqu'au 6 février 1985.   A cette date, l'affaire fut renvoyée devant le juge d'instruction pour l'accomplissement d'une expertise et quatre autres audiences eurent lieu devant celui-ci (4 avril 1985 - audience au cours de laquelle l'expert fut assermenté - 4 juillet 1985, 21 novembre 1985 et 8 mai 1986).   Le 13 août 1986 le père du requérant décéda mais l'affaire continua à son nom aux audiences des 20 novembre 1986, 5 mars 1987, 28 mai 1987, 2 juillet 1987, 17 décembre 1987 et 5 mai 1988.   A l'audience du 10 novembre 1988, deux des frères du requérant, MM. E et B, se constituèrent et l'affaire se poursuivit au cours des audiences suivantes :   23 mars 1989     (les parties présentèrent leurs conclusions et l'affaire fut transmise devant la chambre compétente du Tribunal),   16 mai 1990      (mise en délibéré de l'affaire, cependant par ordonnance du 20 mars 1991 déposée au greffe le 25 mai 1991, l'affaire fut reportée devant le juge d'instruction qui requit l'assignation des autres héritiers - dont le requérant - pour assurer le principe du contradictoire).   Par acte notifié le 22 juillet 1991, M.P assigna les autres héritiers - dont le requérant - devant le tribunal de L'Aquila.   Ces derniers se constituèrent par acte déposé le 12 octobre 1991. L'audience devant le tribunal fut fixée au 17 octobre 1991.   GRIEFS   Le requérant se plaint de la durée de la procédure et allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention. PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION   La présente requête a été introduite le 2 octobre 1986 et enregistrée le 6 octobre 1986.   Le 10 mars 1988, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement de l'Italie, mais sans l'inviter à lui présenter des observations à ce stade-là.   Le 6 juillet 1989, la Commission a décidé d'inviter le Gouvernement de l'Italie à lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.   Le Gouvernement a présenté ses observations les 17 et 19 janvier 1990.   Le requérant y a répondu le 6 mars 1990.   Le 9 avril 1991, la Commission a décidé de renvoyer la requête à la Première Chambre.   Le 22 mars 1991, le requérant a été invité à présenter des renseignements complémentaires concernant l'état de la procédure, qui sont parvenus à la Commission le 12 octobre 1991.   Le Gouvernement, auquel ces renseignements ont été transmis le 24 octobre 1991, n'a formulé aucun commentaire.   EN DROIT   Le requérant se plaint de la durée de la procédure en question et invoque les dispositions de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui garantit à toute personne le droit "à ce que sa cause soit entendue <...> dans un délai raisonnable".   La Commission constate que la procédure a pour objet la restitution d'un terrain ainsi que la réparation des dommages et intérêts.   En ce qui concerne la période à prendre en considération, la Commission constate que la procédure litigieuse a été entamée par le père du requérant devant le tribunal de L'Aquila le 11 février 1975 et que suite à son décès, survenu le 13 août 1986, deux de ses héritiers sont devenus parties à la procédure à partir du 10 novembre 1988.   Le requérant ne se constitua que le 12 octobre 1991.   L'affaire est actuellement pendante devant le tribunal de L'Aquila.   La procédure litigieuse a donc duré, à ce jour, seize ans et dix mois environ.   Selon le requérant, ce laps de temps ne saurait passer pour "raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.   Selon la jurisprudence constante de la Cour et de la Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard en particulier aux critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et celui des autorités compétentes (voir par exemple Cour Eur.   D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, à paraître, par. 30). Faisant application de ces critères et tenant compte des circonstances propres à la présente affaire, la Commission estime que la durée de la procédure litigieuse soulève des problèmes complexes de droit et de fait sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,   DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.   Le Secrétaire de la    Le Président   Première Chambre        de la Première Chambre     (M. de SALVIA)     (J.A. FROWEIN)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 9 décembre 1991
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1991:1209DEC001244186
Données disponibles
- Texte intégral