CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 9 décembre 1991
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1991:1209DEC001268287
- Date
- 9 décembre 1991
- Publication
- 9 décembre 1991
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }   SUR LA RECEVABILITE         de la requête No 12682/87       présentée par Enrica CELLI DI MUZIO       contre l'Italie       __________     La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre) siégeant en chambre du conseil le 9 décembre 1991 en présence de   MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre     F. ERMACORA     G. SPERDUTI     E. BUSUTTIL     A.S. GÖZÜBÜYÜK     H. DANELIUS Sir Basil HALL MM. C.L. ROZAKIS     L. LOUCAÏDES     A.V. D'ALMEIDA RIBEIRO     B. MARXER   M. M. de SALVIA, Secrétaire de la Première Chambre ;   Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;   Vu la requête introduite le 18 novembre 1986 par Enrica CELLI DI MUZIO contre l'Italie et enregistrée le 20 janvier 1987 sous le No de dossier 12682/87 ;   Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur les 22 décembre 1989 et 17 janvier 1990 ; vu l'absence d'observations en réponse de la requérante ;   Vu la décision de la Commission du 9 avril 1991 de renvoyer la requête à la Première Chambre ;   Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;   Après avoir délibéré,   Rend la décision suivante : EN FAIT   La requérante, Enrica Celli Di Muzio, est une ressortissante italienne, née en 1934, résidant à Rome.   Devant la Commission, elle est représentée par Maître Giuseppe Fornaro, avocat à Rome.   Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.   Le 20 octobre 1982, la requérante assigna Giovanni Di Muzio, frère de son époux, devant le tribunal de Rome.   Elle demanda l'annulation d'une division conventionnelle concernant l'héritage de son époux, Amerigo Di Muzio, signée entre elle-même, son fils et le frère de son époux en date du 24 octobre 1980.   Le même jour, Domenico Di Muzio, fils de la requérante, assigna pour la même raison son oncle Giovanni Di Muzio.   Le 28 octobre 1982, Giovanni Di Muzio assigna la requérante et les héritiers d'Amerigo Di Muzio pour obtenir l'exécution de l'accord signé le 24 octobre 1980 par les héritiers d'Amerigo Di Muzio.   Le 27 octobre 1983, l'affaire No 33829/82 (la requérante contre Giovanni Di Muzio), l'affaire No 33828/82 (Domenico Di Muzio, fils de la requérante, contre son oncle, Giovanni Di Muzio) et l'affaire No 34404/82 (Giovanni Di Muzio contre la requérante et les héritiers de son frère) ont été réunies sous le numéro 33828/82.   L'instruction devant le tribunal de Rome se déroula au cours des audiences suivantes :   15 décembre 1983(remise d'audience demandée par les avocats des parties),   1er mars 1984    (demande de l'avocat de la requérante au juge rapporteur d'ordonner la saisie judiciaire des biens objets de la querelle ; opposition de l'avocat du défendeur),   22 mars 1984     (présentation des conclusions de l'avocat du défendeur ; dépôt des mémoires et offres de preuve de l'avocat de la requérante, qui insiste pour que le juge procède à la saisie judiciaire),   27 mars 1984     (contestation de l'avocat du défendeur des conclusions adverses ; opposition du même avocat à la requête adverse de saisie judiciaire ; disposition du juge rapporteur d'une comparution personnelle de la requérante et du défendeur),   27 avril 1984    (audition des parties),   16 mai 1984      (remise d'audience demandée par les parties en vue d'un règlement amiable),   27 juin 1984     (remise d'audience en vue d'un règlement amiable), 4 octobre 1984   (remise d'audience à cause de la renonciation de l'avocat de la requérante à son mandat),   5 février 1985   (dépôt des mémoires et offres de preuve par les nouveaux avocats de la requérante ; confirmation par les mêmes avocats des demandes du précédent avocat ; contestation de l'avocat du défendeur des conclusions adverses),   7 mars 1985      (désignation d'un expert),   18 juin 1985     (assermentation de l'expert),   5 décembre 1985 (ajournement demandé par l'avocat du défendeur pour permettre à l'expert de compléter l'expertise),   5 mars 1986 et   (remises d'audience demandées par l'avocat de 25 juin 1986     la requérante dans l'attente de l'expertise),   5 novembre 1986 (remise d'audience demandée par l'avocat du défendeur dans l'attente de l'expertise ; demande de l'avocat de la requérante au juge rapporteur de solliciter le dépôt de l'expertise),   5 mars 1987 et   (ajournements demandés par les avocats des 25 juin 1987     parties en attendant le dépôt de l'expertise),   12 novembre 1987(renvoi d'office),   19 novembre 1987(remise d'audience demandée par les avocats des parties dans l'attente de l'expertise),   9 février 1988   (dépôt de l'expertise),   10 février 1988 (contestation de l'expertise par l'avocat de la requérante),   23 juin 1988     (contestation de l'expertise par les avocats des deux parties),   19 octobre 1988 (désignation d'un nouvel expert),   5 avril 1989     (jonction de l'affaire R.G. 1730/88 (la requérante contre le Domaine militaire) à la présente affaire ; assermentation de l'expert),   15 février 1990 (détermination de la tâche de l'expert),   8 novembre 1990,(remises des audiences dans l'attente de 8 mai 1991,      l'expertise, déposée à une date qui n'a pas et 19 juin 1991 été précisée en juillet 1991),   26 septembre 1991        (remise d'audience demandée par les avocats des parties en vue de présenter les conclusions ; le juge rapporteur reporte l'affaire à l'audience du 23 octobre 1991).   La procédure est actuellement pendante devant le tribunal de Rome. GRIEFS   La requérante se plaint de la durée de la procédure et allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION   La présente requête a été introduite le 18 novembre 1986 et enregistrée le 20 janvier 1987.   Le 6 juillet 1989, la Commission a décidé de porter cette requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.   Le Gouvernement a présenté ses observations les 22 décembre 1989 et 17 janvier 1990.   La requérante n'y a pas répondu.   Le 9 avril 1991, la Commission a décidé de renvoyer la requête à la Première Chambre.   Le 30 septembre 1991, la requérante a été invitée à présenter des renseignements complémentaires concernant l'état de la procédure, qui sont parvenus à la Commission le 17 octobre 1991.   Le Gouvernement, auquel ces renseignements ont été transmis le 23 octobre 1991, n'a formulé aucun commentaire.   EN DROIT   La requérante se plaint de la durée de la procédure en question et invoque les dispositions de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui garantit à toute personne le droit "à ce que sa cause soit entendue <...> dans un délai raisonnable".   La Commission constate que la procédure a pour objet l'annulation d'un écrit sous seing privé du 24 octobre 1980 concernant la division de l'héritage de l'époux de la requérante.   Elle tend ainsi à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   En ce qui concerne la période à prendre en considération, la Commission relève que l'assignation devant le tribunal de Rome, qui marque le début de la procédure, date du 20 octobre 1982.   L'affaire est actuellement pendante devant ce même tribunal.   La procédure litigieuse a donc duré, à ce jour, plus de neuf ans.   Selon la requérante, ce laps de temps ne saurait passer pour "raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.   Selon la jurisprudence constante de la Cour et de la Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard en particulier aux critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et celui des autorités compétentes (voir, par exemple, Cour Eur.   D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, à paraître, par. 30). Faisant application de ces critères et tenant compte des circonstances propres à la présente affaire, la Commission estime que la durée de la procédure litigieuse soulève des problèmes complexes de droit et de fait sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   En conséquence, elle ne saurait déclarer la requête manifestement mal fondée et estime que celle-ci nécessite un examen qui relève du fond de l'affaire.   Elle constate d'autre part que la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.   Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,   DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.     Le Secrétaire de la    Le Président   Première Chambre        de la Première Chambre         (M. de SALVIA)     (J.A. FROWEIN)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 9 décembre 1991
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1991:1209DEC001268287
Données disponibles
- Texte intégral