CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 9 décembre 1991
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1991:1209DEC001310287
- Date
- 9 décembre 1991
- Publication
- 9 décembre 1991
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }   SUR LA RECEVABILITE         de la requête No 13102/87       présentée par Virginia LOMBARDINI       contre l'Italie       __________     La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 9 décembre 1991 en présence de   MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre     F. ERMACORA     G. SPERDUTI     E. BUSUTTIL     A.S. GÖZÜBÜYÜK     H. DANELIUS Sir Basil HALL MM. C.L. ROZAKIS     L. LOUCAÏDES     A.V. D'ALMEIDA RIBEIRO     B. MARXER   M.   M. de Salvia, Secrétaire de la Première Chambre ;   Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;   Vu la requête introduite le 19 juin 1987 par Virginia Lombardini contre l'Italie et enregistrée le 23 juillet 1987 sous le No de dossier 13102/87 ;   Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur les 14 décembre 1989 et 17 janvier 1990 et les observations en réponse présentées par la requérante les 14 mai et 17 août 1990,   Vu la décision de la Commission du 9 avril 1991 de renvoyer la requête à la Première Chambre ;   Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;   Après avoir délibéré,   Rend la décision suivante :EN FAIT   La requérante, Virginia Lombardini, est une ressortissante italienne née en 1923 et résidant à Magenta (Milan).   Elle est représentée devant la Commission par Maîtres Augusto Sinagra et Maurizio Lo Monaco, avocats à Rome et Milan respectivement.   Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, elle se plaint de la durée de la procédure engagée devant le tribunal de Sondrio.   L'objet de l'action intentée par la requérante et son frère, M. G., est le partage des biens immobiliers que la requérante possédait en commun avec ses frères.   Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :   L'assignation devant le tribunal de Sondrio date du 8 octobre 1975.   L'instruction débuta le 14 janvier 1976 et se poursuivit jusqu'à l'audience du 12 décembre 1984.   Le 24 janvier 1985, suite au décès d'un des défendeurs, l'examen de l'affaire fut interrompu.   Par acte d'assignation déposé le 2 mars 1985, la requérante et son frère reprirent l'action.   Le texte du jugement de ce tribunal, rendu en date du 17 octobre 1988, a été déposé au greffe le 7 novembre 1988.   EN DROIT   Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse.   Cette procédure a débuté le 8 octobre 1975 et s'est terminée le 7 novembre 1988 par le dépôt au greffe du jugement du tribunal de Sondrio.   Selon la requérante, la durée de la procédure qui est de treize ans et un mois environ ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention).   Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.   La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen approfondi, tant en droit qu'en fait.   Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,   DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.        Le Secrétaire de la       Le Président de la     Première Chambre Première Chambre         M. de SALVIA      J.A. FROWEIN              Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 9 décembre 1991
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1991:1209DEC001310287
Données disponibles
- Texte intégral