CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 9 décembre 1991
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1991:1209DEC001318687
- Date
- 9 décembre 1991
- Publication
- 9 décembre 1991
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }   SUR LA RECEVABILITE         de la requête No 13186/87       présentée par Nazareno PELLIZZARI       contre l'Italie       __________     La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre) siégeant en chambre du conseil le 9 décembre 1991 en présence de   MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre     F. ERMACORA     G. SPERDUTI     E. BUSUTTIL     A.S. GÖZÜBÜYÜK     H. DANELIUS Sir Basil HALL MM. C.L. ROZAKIS     L. LOUCAÏDES     A.V. D'ALMEIDA RIBEIRO     B. MARXER   M. M. de SALVIA, Secrétaire de la Première Chambre ;   Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;   Vu la requête introduite le 11 août 1987 par Nazareno PELLIZZARI contre l'Italie et enregistrée le 4 septembre 1987 sous le No de dossier 13186/87 ;   Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur les 29 décembre 1989 et 17 janvier 1990 et les observations en réponse présentées par le requérant le 7 mars 1990 ;   Vu la décision de la Commission du 9 avril 1991 de renvoyer la requête à la Première Chambre ;   Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;   Après avoir délibéré,   Rend la décision suivante : EN FAIT   Le requérant, Nazareno Pellizzari, est un ressortissant italien né en 1931, résidant à Turin.   Devant la Commission, il est représenté par Maître Luigi Venesio, avocat à Turin.   Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.   Par acte notifié les 17 et 19 janvier 1983, le requérant assigna la Caisse d'épargne de Turin et M.C., fonctionnaire de celle-ci, devant le tribunal de Turin.   Il demanda la réparation du dommage résultant d'une vente de bijoux - restés impayés - effectuée au printemps 1975 suite aux conseils et avec l'assistance de M.C.   Vingt-cinq audiences furent consacrées à l'instruction de l'affaire (30 janvier 1983 - 30 mars 1988).   A deux reprises au moins, l'intervalle entre une audience et la suivante fut assez importante : environ six mois, du 27 avril 1983 au 25 octobre 1983 et plus de cinq mois, du 23 septembre 1987 au 2 mars 1988.   L'audience devant la chambre du tribunal, à laquelle l'affaire avait été transmise le 30 mars 1988, n'eut lieu que le 28 avril 1989. A cette date, le tribunal rejeta la demande du requérant au motif qu'au moment de son introduction, l'action en dommages et intérêts était déjà prescrite.   Le texte de la décision fut déposé au greffe le 30 mai 1989.   Le 28 juin 1989, le requérant interjeta appel.   La procédure devant la cour d'appel de Turin débuta à l'audience du 20 septembre 1989.   L'affaire fut mise en délibéré à l'audience du 1er décembre 1989 et, le jour même, l'appel du requérant fut rejeté. Le texte de l'arrêt fut déposé au greffe le 7 décembre 1989.   Le 5 février 1990, le requérant se pourvut en cassation. L'audience devant la Cour de cassation était prévue le 18 septembre 1990.   La suite de la procédure n'est pas connue.   GRIEFS   Le requérant se plaint de la durée de la procédure et allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION   La présente requête a été introduite le 11 août 1987 et enregistrée le 4 septembre 1987.   Le 6 juillet 1989, la Commission a décidé de porter cette requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.   Le Gouvernement a présenté ses observations les 29 décembre 1989 et 17 janvier 1990.   Le requérant y a répondu le 7 mars 1990.   Le 9 avril 1991, la Commission a décidé de renvoyer la requête à la Première Chambre. Le 27 mars 1991, le requérant a été invité à présenter des renseignements complémentaires concernant l'état de la procédure, qui ont été déposés à la Commission le 15 avril 1991.   Le Gouvernement, auquel ces renseignements ont été transmis le 31 mai 1991, n'a formulé aucun commentaire.   EN DROIT   Le requérant se plaint de la durée de la procédure en question et invoque les dispositions de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui garantit à toute personne le droit "à ce que sa cause soit entendue <...> dans un délai raisonnable".   La Commission constate que la procédure a pour objet la réparation du dommage résultant du non-paiement de sommes relatives à la vente de certains biens.   En ce qui concerne la période à prendre en considération, la Commission relève que la première assignation devant le tribunal de Turin, qui marque le début de la procédure, date du 17 janvier 1983.   Une audience était prévue devant la Cour de cassation le 18 septembre 1990.   La procédure litigieuse avait donc duré, à la date prévue pour l'audience devant la Cour de cassation, sept ans et huit mois environ.   Selon le requérant, ce laps de temps ne saurait passer pour "raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.   Selon la jurisprudence constante de la Cour et de la Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard en particulier aux critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et celui des autorités compétentes (voir par exemple Cour Eur.   D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, à paraître, par. 30).   Faisant application de ces critères et tenant compte des circonstances propres à la présente affaire, la Commission estime que la durée de la procédure litigieuse soulève des problèmes complexes de droit et de fait sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   En conséquence, elle ne saurait déclarer la requête manifestement mal fondée et estime que celle-ci nécessite un examen qui relève du fond de l'affaire.   Elle constate d'autre part que la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.   Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,   DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.     Le Secrétaire de la    Le Président   Première Chambre        de la Première Chambre         (M. de SALVIA)     (J.A. FROWEIN)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 9 décembre 1991
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1991:1209DEC001318687
Données disponibles
- Texte intégral