CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 9 décembre 1991
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1991:1209DEC001326087
- Date
- 9 décembre 1991
- Publication
- 9 décembre 1991
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                          SUR LA RECEVABILITE                         de la requête No 13260/87                       présentée par A.M.                       contre l'Italie                               __________             La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 9 décembre 1991 en présence de           MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre             F. ERMACORA             G. SPERDUTI             E. BUSUTTIL             A.S. GÖZÜBÜYÜK             J.C. SOYER             H. DANELIUS         Sir Basil HALL         MM. C.L. ROZAKIS             L. LOUCAIDES             A.V. ALMEIDA RIBEIRO             B. MARXER           M.   M. de SALVIA, Secrétaire de la Première Chambre ;           Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;           Vu la requête introduite le 14 septembre 1987 par A.M. contre l'Italie et enregistrée le 22 septembre 1987 sous le No de dossier 13260/87 ;           Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur les 29 décembre 1989 et 17 janvier 1990 et les observations en réponse présentées par le requérant le 12 avril 1990 ;           Vu la décision de la Commission du 9 avril 1991 de renvoyer la requête à la Première Chambre ;           Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;           Après avoir délibéré,           Rend la décision suivante : EN FAIT           Le requérant, A. M., est un ressortissant italien né en 1958, résidant à Rome.           Devant la Commission, il est représenté par Maître Elisabetta Macrina, avocat au barreau de Rome.           Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.           Par acte notifié le 11 janvier 1984, le requérant assigna M. F. devant le tribunal de Catanzaro.   Il demanda la résolution d'un contrat préalable à la constitution d'une société ainsi que les dommages et intérêts.           L'instruction débuta à l'audience du 20 février 1984.           La procédure se déroula de la façon suivante :   20 février 1984      (en l'absence du défendeur, le requérant présente                     ses conclusions et l'affaire est transmise à la                     chambre compétente du tribunal),   10 octobre 1984      (l'affaire est mise en délibéré ; par ordonnance                     du 14 janvier 1985, la chambre constate que                     l'assignation n'était pas régulière et renvoie                     l'affaire au juge d'instruction),   11 avril 1985        (le requérant a notifié l'assignation au                     défendeur, mais celui-ci ne se constitue pas de                     sorte que la procédure continue par défaut ;                     l'affaire est transmise à la chambre compétente du                     tribunal),   13 novembre 1985     (l'affaire est mise en délibéré ; par ordonnance                     du 5 février 1986, l'affaire est renvoyée devant                     le juge d'instruction pour la validation d'une                     saisie que le requérant avait précédemment obtenue                     en référé),   26 juin 1986         (l'affaire est transmise à la chambre compétente                     du tribunal, l'audience suivante fixée au                     11 mars 1987, est reportée d'office en raison de                     la mutation du juge rapporteur),   24 février 1988      (renvoi en raison de l'absence des parties).           A l'audience du 8 mars 1989, à cause de la défaillance des parties, l'affaire fut rayée du rôle conformément à l'article 309 du Code de procédure civile italien.           Il ne ressort pas des pièces versées au dossier que le requérant ou la partie adverse aient repris la procédure.   GRIEFS           Le requérant se plaint de la durée de la procédure et allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention. PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION           La présente requête a été introduite le 14 septembre 1987 et enregistrée le 22 septembre 1987.           Le 6 juillet 1989, la Commission a décidé de porter cette requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.           Le Gouvernement a présenté ses observations les 29 décembre 1989 et 17 janvier 1990.   Le requérant y a répondu le 12 avril 1990.           Le 9 avril 1991, la Commission a décidé de renvoyer la requête à la Première Chambre.           Par lettre adressée le 27 mars 1991 à son représentant, le requérant a été invité à présenter des renseignements complémentaires concernant l'état de la procédure.           Par lettre parvenue au Secrétariat le 24 avril 1991, le représentant du requérant se bornait à affirmer d'être toujours dans l'attente d'une décision.   Puisqu'il résultait du dossier que l'affaire avait été rayée du rôle, par lettre adressée à son représentant le 31 mai 1991, le requérant a été à nouveau invité à produire certains documents et à présenter des renseignements concernant, notamment, le déroulement de la procédure après la radiation.           Par lettre parvenue au Secrétariat le 15 juillet 1991, le représentant du requérant s'est limité à signaler que toute la documentation obtenue par le tribunal de Catanzaro avait déjà été envoyée.   Il a produit en annexe à cette lettre, trois documents déjà versés au dossier.           Entretemps, par lettre recommandée du 11 juillet 1991, la demande de documents et renseignements avait été renouvelée.   Par lettre parvenue au Secrétariat le 19 septembre 1991, le représentant du requérant n'a produit que des documents concernant le déroulement de la procédure jusqu'à la radiation.   Le Gouvernement, auquel ces documents ont été transmis le 1er octobre 1991, n'a formulé aucun commentaire.   EN DROIT           Le requérant se plaint de la durée de la procédure en question et invoque les dispositions de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui garantit à toute personne le droit "à ce que sa cause soit entendue <...> dans un délai raisonnable".           La Commission constate que la procédure avait pour objet la résolution d'un contrat préalable à la constitution d'une société ainsi que la réparation des dommages.   Elle tendait ainsi à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         En ce qui concerne la période à prendre en considération, la Commission relève que l'assignation devant le tribunal de Catanzaro, qui marque le début de la procédure, date du 11 janvier 1984. L'affaire a été rayée du rôle le 8 mars 1989.           La procédure litigieuse a donc duré cinq ans et environ deux mois.           Selon le requérant, ce laps de temps ne saurait passer pour "raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.           La Commission a examiné le déroulement de la procédure litigieuse.   Elle constate que le 24 février 1988, l'audience fut renvoyée en l'absence des parties et qu'à l'audience suivante du 8 mars 1989, l'affaire fut rayée du rôle à cause de la défaillance des parties.           Eu égard à l'ensemble des circonstances de la cause, la Commission considère que le requérant ne saurait se prétendre victime d'une violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention en raison de la durée de la procédure litigieuse, dont il s'est finalement désintéressé.   Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.           Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,           DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.       Le Secrétaire de la                                    Le Président   Première Chambre                                de la Première Chambre         (M. de SALVIA)                                     (J.A. FROWEIN)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 9 décembre 1991
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1991:1209DEC001326087
Données disponibles
- Texte intégral