CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 9 décembre 1991
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1991:1209DEC001326487
- Date
- 9 décembre 1991
- Publication
- 9 décembre 1991
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }   SUR LA RECEVABILITE         de la requête No 13264/87       présentée par L.P.       contre l'Italie       __________     La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre) siégeant en chambre du conseil le 9 décembre 1991 en présence de   MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre     F. ERMACORA     G. SPERDUTI     E. BUSUTTIL     A.S. GÖZÜBÜYÜK     H. DANELIUS Sir Basil HALL MM. C.L. ROZAKIS     L. LOUCAÏDES     A.V. D'ALMEIDA RIBEIRO     B. MARXER   M. M. de SALVIA, Secrétaire de la Première Chambre ;   Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;   Vu la requête introduite le 19 septembre 1987 par L.P. contre l'Italie et enregistrée le 25 septembre 1987 sous le No de dossier 13264/87 ;   Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur les 7 décembre 1989 et 19 janvier 1990 et les observations en réponse présentées par la requérante le 9 mars 1990 ;   Vu la décision de la Commission du 9 avril 1991 de renvoyer la requête à la Première Chambre ;   Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;   Après avoir délibéré,   Rend la décision suivante : EN FAIT   La requérante, L. P., est une ressortissante italienne, née en 1925, résidant à Rome.   Devant la Commission, elle est représentée par Maître Fabio Gullotta, avocat à Rome.   Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.   Par acte de citation notifié le 17 juin 1981, la requérante assigna la société coopérative X. devant le tribunal de Rome.   Elle demanda que lui soit remis un appartement dans un immeuble bâti par ladite société.   L'instruction débuta à l'audience du 28 juillet 1981 et se poursuivit sans désemparer jusqu'à celle du 2 octobre 1986, date à laquelle les parties présentèrent leurs conclusions et l'affaire fut transmise à la chambre compétente du tribunal.   L'audience devant la chambre n'eut lieu que le 22 avril 1988, date à laquelle celle-ci constata le décès du représentant de la partie défenderesse et le procès fut interrompu.   Le 1er mars 1989, la requérante reprit la procédure. L'audience devant la chambre n'eut lieu que le 29 septembre 1989.   A cette date, la chambre constata que les statuts de la société coopérative ne figuraient pas au dossier et renvoya l'affaire devant le juge d'instruction.   L'affaire fut retransmise à la chambre le 16 novembre 1989 et fut mise en délibéré le 27 avril 1990.   Par ordonnance du 25 mai 1990, déposée le 19 novembre 1990, le tribunal constata que la requérante avait repris l'action après l'écoulement du délai de six mois fixé par la loi et que, par conséquent, il y avait eu extinction du procès.   Le 11 février 1991, la requérante interjeta appel contre cette ordonnance.   La procédure est actuellement pendante devant la cour d'appel de Rome.   GRIEFS   La requérante se plaint de la durée de la procédure et allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION   La présente requête a été introduite le 19 septembre 1987 et enregistrée le 25 septembre 1987.   Le 10 mars 1988, la Commission a décidé de porter cette requête à la connaissance du Gouvernement défendeur mais sans l'inviter à lui présenter, à ce stade, des observations.   Le 6 juillet 1989, la Commission a décidé d'inviter le Gouvernement défendeur à lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Le Gouvernement a présenté ses observations les 7 décembre 1989 et 17 janvier 1990.   La requérante y a répondu le 9 mars 1990.   Le 9 avril 1991, la Commission a décidé de renvoyer la requête à la Première Chambre.   Le 27 mars 1991, la requérante a été invitée à présenter des renseignements complémentaires concernant l'état de la procédure, qui sont parvenus à la Commission le 9 juillet 1991.   Le Gouvernement, auquel ces renseignements ont été transmis le 22 juillet 1991, a présenté ses commentaires le 23 septembre 1991.   EN DROIT   La requérante se plaint de la durée de la procédure en question et invoque les dispositions de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui garantit à toute personne le droit "à ce que sa cause soit entendue <...> dans un délai raisonnable".   La Commission constate que la procédure a pour objet le droit de la requérante sur un appartement bâti par la société coopérative dont elle est sociétaire.   En ce qui concerne la période à prendre en considération, la Commission relève que l'assignation devant le tribunal de Rome, qui marque le début de la procédure, date du 17 juin 1981.   L'affaire est actuellement pendante devant la cour d'appel de Rome.   La procédure litigieuse a donc duré , à ce jour, environ dix ans et six mois.   Selon la requérante, ce laps de temps ne saurait passer pour "raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.   Selon la jurisprudence constante de la Cour et de la Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard en particulier aux critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et celui des autorités compétentes (voir, par exemple, Cour Eur.   D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, à paraître, par. 30).   Faisant application de ces critères et tenant compte des circonstances propres à la présente affaire, la Commission estime que la durée de la procédure litigieuse soulève des problèmes complexes de droit et de fait sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)de la Convention.   En conséquence, elle ne saurait déclarer la requête manifestement mal fondée et estime que celle-ci nécessite un examen qui relève du fond de l'affaire.   Elle constate d'autre part que la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.     Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,   DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.     Le Secrétaire de la    Le Président   Première Chambre        de la Première Chambre         (M. de SALVIA)     (J.A. FROWEIN)                        Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 9 décembre 1991
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1991:1209DEC001326487
Données disponibles
- Texte intégral