CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 9 décembre 1991
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1991:1209DEC001333487
- Date
- 9 décembre 1991
- Publication
- 9 décembre 1991
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }   SUR LA RECEVABILITE         de la requête No 13334/87       présentée par Maria Damiana MELE       contre l'Italie       __________     La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 9 décembre 1991 en présence de   MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre     F. ERMACORA     G. SPERDUTI     E. BUSUTTIL     A.S. GÖZÜBÜYÜK     H. DANELIUS Sir Basil HALL MM. C.L. ROZAKIS     L. LOUCAIDES     A.V. ALMEIDA RIBEIRO     B. MARXER   M.   M. de SALVIA, Secrétaire de la Première Chambre ;   Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;   Vu la requête introduite le 13 octobre 1987 par Maria Damiana MELE contre l'Italie et enregistrée le 20 octobre 1987 sous le No de dossier 13334/87 ;   Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur les 21 décembre 1989 et 17 janvier 1990 et les observations en réponse présentées par la requérante le 9 mars 1990 ;   Vu la décision de la Commission du 9 avril 1991 de renvoyer la requête à la Première Chambre ;   Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;   Après avoir délibéré,   Rend la décision suivante :     EN FAIT   La requérante, Maria Damiana MELE, est une ressortissante italienne née en 1918 et résidant à Ginosa (Tarante).   Devant la Commission, elle est représentée par Maître Vincenzo Di Ponzio, avocat à Tarante.   Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties sont les suivants :   Le 2 mai 1963, la requérante assigna Mmes C.M. et M. devant le tribunal de Tarante.   Elle revendiquait la propriété d'un immeuble élevé sans autorisation sur son terrain.   Après le 1er août 1973 (date de prise d'effet de la déclaration italienne d'acceptation du recours individuel), la procédure qui se trouvait encore au stade de l'instruction, s'est déroulée comme suit :   2 octobre 1973   (remise d'audience demandée par l'avocat des défendeurs),   4 décembre 1973 (remise d'audience demandée par l'avocat de la requérante),   5 février 1974   (remise d'audience demandée par l'avocat de la requérante),   2 avril 1974     (remise d'audience demandée par les avocats des parties en vue de la présentation des conclusions),   21 mai 1974      (remise d'audience ordonnée par le juge en vue de la présentation des conclusions),   4 juin 1974      (présentation des conclusions),   16 octobre 1974 (les avocats des parties demandent la remise de l'audience prévue devant le tribunal),   15 janvier 1975 et 1er avril 1975   (grève des avocats),   15 avril 1975    (le juge ordonne la comparution de l'expert),   3 juin 1975      (désignation et assermentation de l'expert),   15 juillet 1975,(remises d'audience en raison de l'attente 16 septembre 1975,       de l'expertise), 21 octobre 1975, 16 janvier 1976, 2 avril 1976, 21 mai 1976, 1er octobre 1976, 3 décembre 1976, 4 février 1977, 18 mars 1977, 20 mai 1977, 7 octobre 1977,   2 décembre 1977, 17 février 1978, 21 avril 1978, 20 octobre 1978 et 2 février 1979   6 avril 1979     (remise d'audience pour examiner l'expertise),   15 juin 1979     (remise d'audience demandée par les avocats des parties pour présenter les conclusions),   6 juillet 1979   (remise d'audience demandée par l'avocat de la requérante), 16 novembre 1979(présentation des conclusions et transmission de l'affaire à la chambre compétente),   6 février 1980 et        (les avocats des parties demandent la 30 avril 1980    remise de ces audiences prévues devant le tribunal),   22 octobre 1980 (la chambre compétente renvoie l'affaire au juge d'instruction pour un complément d'expertise),   19 décembre 1980(désignation et assermentation de l'expert),   8 mai 1981       (renvoi d'office),   15 mai 1981 et   (remises d'audience dans l'attente de 16 octobre 1981 l'expertise),   19 février 1982 (remise d'audience demandée par les avocats des parties pour examiner l'expertise),   18 juin 1982     (remise d'audience demandée par l'avocat des défendeurs),   1er octobre 1982 et      (remises des audiences demandées par les 21 janvier 1983 avocats des parties),   2 mars 1984      (non comparution des parties),   18 mai 1984      (non comparution des parties, le juge d'instruction, en raison de la non comparution des parties, raye l'affaire du rôle du tribunal de Tarante).   L'instance est reprise par la requérante le 30 mai 1985.   20 septembre 1985        (remise d'audience demandée par l'avocat de la requérante en vue de la présentation des conclusions),   7 février 1986   (remise d'audience demandée par l'avocat des défendeurs),   19 septembre 1986        (remise d'audience demandée par l'avocat de la requérante en vue de la présentation des conclusions),   5 décembre 1986 (fin de l'instruction).   Le 6 mai 1987, la chambre compétente du tribunal de Tarante, en raison de l'absence du Président, reporte l'examen de l'affaire au 27 janvier 1988, dernière date dont on a connaissance.   GRIEFS   La requérante se plaint de la durée de la procédure et allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION   La présente requête a été introduite le 13 octobre 1987 et enregistrée le 20 octobre 1987. Le 6 juillet 1989, la Commission, en application de l'article 42 par. 2 b) de son Règlement intérieur, a décidé de porter cette requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.   Le Gouvernement a présenté ses observations les 21 décembre 1989 et 17 janvier 1990.   La requérante y a répondu le 9 mars 1990.   Le 9 avril 1991, la Commission a décidé de renvoyer la requête à la Première Chambre.   Les 27 mars et 13 juin 1991, la requérante a été invitée à présenter des renseignements complémentaires concernant l'état de la procédure.   Par lettre du 25 juillet 1991, l'avocat de la requérante a annoncé l'envoi de pièces concernant la procédure qui, à ce jour, ne sont pas parvenues.   EN DROIT   La requérante se plaint de la durée de la procédure en question et invoque les dispositions de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui garantit à toute personne le droit "à ce que sa cause soit entendue <...> dans un délai raisonnable".   La Commission constate que la procédure a pour objet une action pétitoire concernant un immeuble élevé sans autorisation sur le terrain de la requérante.   Cette procédure a débuté le 2 mai 1963 devant le tribunal de Tarante.   Toutefois, en ce qui concerne la période à prendre en considération, la Commission relève qu'elle ne commence qu'avec la prise d'effet le 1er août 1973, de la reconnaissance du droit de recours par l'Italie.   Au 27 janvier 1988, dernière date dont la Commission a connaissance, la période à considérer était donc à tout le moins de quatorze ans et cinq mois environ.   Selon la requérante, ce laps de temps ne saurait passer pour "raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.   Selon la jurisprudence constante de la Cour et de la Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard en particulier aux critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et celui des autorités compétentes (voir par exemple Cour Eur.   D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, à paraître, par. 30).   Faisant application de ces critères et tenant compte des circonstances propres à la présente affaire, la Commission estime que la durée de la procédure litigieuse soulève des problèmes complexes de droit et de fait sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   En conséquence, elle ne saurait déclarer la requête manifestement mal fondée et estime que celle-ci nécessite un examen qui relève du fond de l'affaire.   Elle constate d'autre part que la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.   Par ces motifs, la Commission, à la majorité,   DECLARE LA REQUETE RECEVABLE.   Le SecrétaireLe Président    de la Première Chambre        de la Première Chambre     (M. de SALVIA)       (M. J.A. FROWEIN)    Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 9 décembre 1991
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1991:1209DEC001333487
Données disponibles
- Texte intégral