CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 9 décembre 1991
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1991:1209DEC001333587
- Date
- 9 décembre 1991
- Publication
- 9 décembre 1991
droits fondamentauxCEDH
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.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                          SUR LA RECEVABILITE                         de la requête No 13335/87                       présentée par Maria Damiana MELE                       contre l'Italie                             __________             La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 9 décembre 1991 en présence de           MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre             F. ERMACORA             G. SPERDUTI             E. BUSUTTIL             A.S. GÖZÜBÜYÜK             H. DANELIUS         Sir Basil HALL         MM. C.L. ROZAKIS             L. LOUCAIDES             A.V. ALMEIDA RIBEIRO             B. MARXER           M.   M. de SALVIA, Secrétaire de la Première Chambre ;           Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;           Vu la requête introduite le 13 octobre 1987 par Maria Damiana MELE contre l'Italie et enregistrée le 20 octobre 1987 sous le No de dossier 13335/87 ;           Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur les 21 décembre 1989 et 17 janvier 1990 et les observations en réponse présentées par la requérante le 9 mars 1990 ;           Vu la décision de la Commission du 9 avril 1991 de renvoyer la requête à la Première Chambre ;           Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;           Après avoir délibéré,           Rend la décision suivante :     EN FAIT           La requérante, Maria Damiana MELE, est une ressortissante italienne née en 1918 et résidant à Ginosa (TA).           Elle est représentée devant la Commission par Maître Vincenzo Di Ponzio, avocat à Tarante.           Les faits, tels qu'ils ont été exposés par la requérante, sont les suivants :           Le 25 mai 1974, la requérante fut assignée par Mme M. devant le tribunal de Tarante ; l'action portait sur un litige concernant le respect de règles de voisinage.           Le déroulement de la procédure a été le suivant :   19 septembre 1974        (première audience),   5 décembre 1974          (constitution de la requérante),   6 mars 1975              (non-comparution des parties en raison de                         la grève des avocats),   19 juin 1975             (renvoi demandé par les parties),   18 décembre 1975 et 4 mars 1976           (renvois demandés par la requérante),   6 mai 1976               (non-comparution des parties),   8 juillet 1976           (renvoi demandé par la requérante),   18 novembre 1976         (renvoi demandé par les parties),   3 février 1977           (renvoi demandé par la requérante),   21 avril 1977, 14 juillet 1977 et 17 novembre 1977      (renvois demandés par les parties),   2 mars 1978              (renvoi demandé par la requérante),   4 mai 1978 et 12 octobre 1978       (renvois demandés par les parties),   4 janvier 1979           (renvoi demandé par la partie demanderesse),   15 mars 1979 et 31 mai 1979           (renvois demandés par les parties),   18 octobre 1979          (renvoi fixé pour la présentation des                         conclusions),   20 décembre 1979         (non-comparution des parties),   3 avril 1980             (la partie demanderesse sollicite                         l'accomplissement de moyens d'instruction), 10 juillet 1980, 4 décembre 1980, 5 mars 1981, 21 mai 1981 et 12 novembre 1981      (renvois demandés par les parties),   25 février 1982          (l'avocat de la requérante réitère les                         observations contenues dans sa constitution en                         jugement),   13 mai 1982              (renvoi demandé par la partie demanderesse),   7 octobre 1982, 13 janvier 1983, 31 mars 1983, 23 juin 1983, 10 novembre 1983 et 9 février 1984        (renvois demandés par les parties),   3 mai 1984 et 27 septembre 1984        (renvois demandés par la partie demanderesse),   28 mars 1985, 27 juin 1985, et 28 novembre 1985      (renvois demandés par les parties),   6 mars 1986              (constitution du nouvel avocat de la                         requérante),   12 juin 1986             (renvoi d'office),   19 juin 1986             (renvoi demandé par les parties),   22 janvier 1987          (renvoi demandé par les parties ; l'audience                         est reportée au 28 mai 1987).           Les procès-verbaux des audiences successives au 22 janvier 1987 ne figurent pas au dossier.   Néanmoins, il ressort des observations du Gouvernement italien que des audiences ont eu lieu les 12 novembre 1987 et 25 février 1988.   A cette dernière date, les parties présentèrent leurs conclusions et l'affaire fut transmise à la chambre compétente pour être jugée à l'audience du 5 mai 1989.   Par arrêt du 9 juin 1989, le tribunal requit un supplément d'instruction et le juge rapporteur dut se transporter sur les lieux le 25 septembre 1989.   L'affaire devait être jugée à l'audience du 1er décembre 1989.   GRIEFS           La requérante se plaint de la durée de la procédure et allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION           La présente requête a été introduite le 13 octobre 1987 et enregistrée le 20 octobre 1987.         Le 6 juillet 1989, la Commission a décidé de porter cette requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.           Le Gouvernement a présenté ses observations les 21 décembre 1989 et 17 janvier 1990.   La requérante y a répondu le 9 mars 1990.           Le 9 avril 1991, la Commission a décidé de renvoyer la requête à la Première Chambre.           Les 27 mars et 13 juin 1991, la requérante a été invitée à présenter des renseignements complémentaires concernant l'état de la procédure ; son avocat, par lettre du 25 juillet 1991, a annoncé l'envoi de pièces concernant la procédure qui, à ce jour, ne sont pas parvenues.   EN DROIT           La requérante se plaint de la durée de la procédure en question et invoque les dispositions de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui garantit à toute personne le droit "à ce que sa cause soit entendue <...> dans un délai raisonnable".           La Commission constate que la procédure avait pour objet un litige sur le respect des règles de voisinage.   Elle tendait ainsi à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.           La Commission relève que cette procédure a débuté le 25 mai 1974. Le 1er décembre 1989, date de la dernière information dont dispose la Commission sur la procédure, elle était encore pendante.   A cette date, la procédure avait duré quinze ans et six mois environ.           Selon la requérante, la durée de la procédure ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention).           Le Gouvernement s'oppose à cette thèse, en soutenant que la durée de la procédure est imputable au comportement des parties.           La Commission rappelle que, selon la jurisprudence constante de la Cour et de la Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard en particulier aux critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et celui des autorités compétentes (voir par exemple Cour Eur.   D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, à paraître, par. 30).           En outre, seules les lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à conclure à l'inobservation du "délai raisonnable" (voir en dernier lieu, Cour Eur.   D.H., arrêt Vernillo précité).           Or, la Commission constate qu'il ressort des procès-verbaux des audiences que, tout au long de la procédure, les parties ont systématiquement demandé le renvoi de l'affaire et que la seule période d'inactivité imputable à l'Etat va du 25 février 1988, date de la fin de l'instruction, au 5 mai 1989, date à laquelle le tribunal ordonna un complément d'instruction (soit un peu plus de quatorze mois).         Eu égard à l'ensemble des circonstances de la cause et spécialement aux responsabilités des parties dans la conduite du procès, la Commission conclut que le retard imputable à l'Etat n'a pas constitué un élément déterminant dans le cadre de la durée globale de la procédure (cf.   Cour Eur.   D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, à paraître, par. 39).           Il s'ensuit que le grief tiré de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) invoqué par la requérante est manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 6-1) de la Convention.           Par ces motifs, la Commission, à la majorité,           DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.   Le Secrétaire de la                                    Le Président   Première Chambre                                de la Première Chambre       (M. de SALVIA)                                     (J.A. FROWEIN)  Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 9 décembre 1991
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1991:1209DEC001333587
Données disponibles
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