CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 9 décembre 1991
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1991:1209DEC001333687
- Date
- 9 décembre 1991
- Publication
- 9 décembre 1991
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                          SUR LA RECEVABILITE                         de la requête No 13336/87                       présentée par Maria Damiana MELE                       contre l'Italie                               __________             La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 9 décembre 1991 en présence de           MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre             F. ERMACORA             G. SPERDUTI             E. BUSUTTIL             A.S. GÖZÜBÜYÜK             H. DANELIUS         Sir Basil HALL         MM. C.L. ROZAKIS             L. LOUCAIDES             A.V. ALMEIDA RIBEIRO             B. MARXER           M.   M. de SALVIA, Secrétaire de la Première Chambre ;           Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;           Vu la requête introduite le 13 octobre 1987 par par Maria Damiana MELE contre l'Italie et enregistrée le 20 octobre 1987 sous le No de dossier 13336/87 ;           Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur les 21 décembre 1989 et 17 janvier 1990 et les observations en réponse présentées par la requérante le 9 mars 1990 ;           Vu la décision de la Commission du 9 avril 1991 de renvoyer la requête à la Première Chambre ;           Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;           Après avoir délibéré,           Rend la décision suivante :   EN FAIT           La requérante, Maria Damiana MELE, est une ressortissante italienne née en 1918 et résidant à Ginosa (TA).           Elle est représentée devant la Commission par Maître Vincenzo Di Ponzio, avocat à Tarante.           Les faits, tels qu'ils ont été exposés par la requérante, sont les suivants.           Le 18 novembre 1981, la requérante assigna Mme M. M. devant le tribunal de Tarante.   Elle demanda le départ immédiat de cette dernière qui occupait certaines parcelles de terrains dont elle se prétendait propriétaire, ainsi que la constatation de l'illégalité de certaines "servitudes de vue" et enfin l'octroi de dommages et intérêts.           La procédure devant le tribunal de Tarante se déroula au cours des audiences suivantes :   4 janvier 1982           (constitution en jugement de la partie                         défenderesse),   1er mars 1982            (l'avocat de la requérante produit certains                         documents ; remise d'audience demandée par                         l'avocat du défendeur pour présenter ses                         conclusions),   24 mai 1982              (demande de l'avocat de la requérante au juge                         de désigner un expert),   5 juin 1982              (désignation d'un expert),   5 juillet 1982           (assermentation de l'expert),   8 novembre 1982          (remise d'audience dans l'attente de                         l'expertise),   31 janvier 1983          (remise d'audience demandée par l'avocat du                         défendeur pour examiner l'expertise, déposée à                         une date qui n'a pas été précisée),   16 mai 1983              (remise d'audience demandée par les avocats                         des parties pour l'examen de l'expertise),   10 octobre 1983          (remise d'audience demandée par l'avocat de la                         requérante pour examiner l'expertise),   16 janvier 1984          (remise d'audience en raison de l'absence de                         l'avocat du défendeur),   12 mars 1984             (l'avocat de la requérante conteste                         l'expertise),   24 septembre 1984        (remise d'audience demandée par l'avocat de la                         requérante),   11 février 1985          (remise d'audience demandée par l'avocat du                         défendeur),   17 juin 1985             (le juge ordonne la comparution des parties), 14 novembre 1985         (remise d'audience décidée par le juge après                         l'échec d'un règlement amiable),   10 mars 1986             (remise d'audience demandée par l'avocat du                         défendeur),   26 mai 1986              (remise d'audience demandée par les avocats                         des parties),   16 juin 1986             (renvoi d'office),   1er décembre 1986        (l'avocat du défendeur demande au juge                         d'ordonner l'audition des témoins),   18 mai 1987              (remise d'audience demandée par les avocats                         des parties),   12 octobre 1987          (remise d'audience demandée par l'avocat de la                         requérante),   21 décembre 1987         (remise d'audience demandée par les avocats                         des parties),   1er février 1988         (remise d'audience demandée par l'avocat du                         défendeur),   21 novembre 1988         (remise d'audience demandée par l'avocat de la                         requérante),   20 mars 1989             (remise d'audience demandée par l'avocat de la                         requérante).           Une audience fut fixée au 23 octobre 1989.   Toutefois, aucune information n'a été fournie sur le déroulement de la procédure à partir de cette dernière date.   GRIEFS           La requérante se plaint de la durée de la procédure et allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION           La présente requête a été introduite le 13 octobre 1987 et enregistrée le 20 octobre 1987.           Le 6 juillet 1989, la Commission a décidé de porter cette requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.           Le Gouvernement a présenté ses observations les 21 décembre 1989 et 17 janvier 1990.   La requérante y a répondu le 9 mars 1990.         Le 9 avril 1991, la Commission a décidé de renvoyer la requête à la Première Chambre.         Les 27 mars et 13 juin 1991, la requérante a été invitée à présenter des renseignements complémentaires concernant l'état de la procédure ; son avocat, par lettre du 25 juillet 1991, a annoncé l'envoi de pièces concernant la procédure.   A ce jour, ces pièces ne sont pas parvenues.   EN DROIT           La requérante se plaint de la durée de la procédure en question et invoque les dispositions de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui garantit à toute personne le droit "à ce que sa cause soit entendue <...> dans un délai raisonnable".           La Commission constate que la procédure avait pour objet la demande de départ immédiat de Mme M. M. qui occupait certaines parcelles de terrains dont la requérante se prétendait propriétaire, ainsi que la constatation de l'illégalité de certaines "servitudes de vue" et l'octroi de dommages et intérêts.   Elle tendait ainsi à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.           Cette procédure a débuté le 18 novembre 1981.   A la date du 23 octobre 1989, dernière date dont on a connaissance selon les informations du Gouvernement italien, elle était encore pendante.   A cette date, la procédure avait duré sept ans et onze mois environ.           La requérante estime que ce délai ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".           Le Gouvernement s'oppose à cette thèse, en soutenant que la durée de la procédure est imputable au comportement des parties.           La Commission rappelle que, selon la jurisprudence constante de la Cour et de la Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard en particulier aux critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et celui des autorités compétentes (voir par exemple Cour Eur.   D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, à paraître, par. 30).           En outre, seules les lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à conclure à l'inobservation du "délai raisonnable" (voir en dernier lieu, Cour Eur.   D.H., arrêt Vernillo précité).           La Commission relève, à cet égard, que l'affaire n'était complexe ni en fait ni en droit.           Elle relève que l'affaire a subi quelques ajournements imputables aux autorités judiciaires : du 8 novembre 1982 au 31 janvier 1983 (trois mois environ), du 14 novembre 1985 au 10 mars 1986 (environ quatre mois), du 16 juin 1986 au 1er décembre 1986 (cinq mois et demi), soit au total un peu plus d'un an.   Elle relève également que les intervalles entre les audiences sont particulièrement importants (par exemple, du 1er décembre 1986 au 18 mai 1987, soit cinq mois et demi environ).         Elle constate cependant que les parties ont demandé, tout au long de la procédure, de nombreuses remises d'audiences : du 16 mai 1983 au 12 mars 1984 (dix mois environ), du 24 septembre 1984 au 17 juin 1985 (neuf mois environ), du 10 mars 1986 au 16 juin 1986 (environ trois mois), du 18 mai 1987 au 23 octobre 1989 (deux ans et cinq mois environ), pour un total d'environ quatre ans et trois mois environ.           Eu égard à l'ensemble des circonstances de la cause et spécialement aux responsabilités des parties dans la conduite du procès, la Commission conclut que le retard imputable à l'Etat n'a pas constitué un élément déterminant dans le cadre de la durée globale de la procédure (cf.   Cour Eur.   D.H., arrêt Vernillo précité, par. 39).           Il s'ensuit que le grief tiré de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) invoqué par la requérante est manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 6-1) de la Convention.           Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,           DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.     Le Secrétaire de la                                    Le Président   Première Chambre                                de la Première Chambre         (M. de SALVIA)                                     (J.A. FROWEIN)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 9 décembre 1991
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1991:1209DEC001333687
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