CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 9 décembre 1991
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1991:1209DEC001525189
- Date
- 9 décembre 1991
- Publication
- 9 décembre 1991
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                       SUR LA RECEVABILITE                         de la requête No 15251/89                       présentée par G.F.                       contre l'Italie                               __________             La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre) siégeant en chambre du conseil le 9 décembre 1991 en présence de           MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre             F. ERMACORA             G. SPERDUTI             E. BUSUTTIL             A.S. GÖZÜBÜYÜK             H. DANELIUS         Sir Basil HALL         MM. C.L. ROZAKIS             L. LOUCAÏDES             A.V. D'ALMEIDA RIBEIRO             B. MARXER           M. M. de SALVIA, Secrétaire de la Première Chambre ;           Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;           Vu la requête introduite le 22 mars 1989 par G.F. contre l'Italie et enregistrée le 20 juillet 1989 sous le No de dossier 15251/89 ;           Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 1er juin 1990 et les observations en réponse présentées par le requérant le 9 novembre 1990 ;           Vu la décision de la Commission du 8 décembre 1990 de renvoyer la requête à la Première Chambre ;           Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;           Après avoir délibéré,           Rend la décision suivante : EN FAIT           Le requérant, G. F., est un ressortissant italien né en 1946, résidant à C. (Turin).           Devant la Commission, il est représenté par Maître Carlo Pozzo, avocat à Turin.           Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.           Le 23 mars 1985, le requérant assigna M.Q. et R.B. devant le juge d'instance ("pretore") de Susa selon la procédure d'urgence prévue par l'article 700 du Code de procédure civile pour qu'il ordonne à ceux-ci de faire cesser les nuisances acoustiques provenant de leur atelier.           La procédure litigieuse s'est déroulée comme suit.   17 avril 1985            (première comparution des parties ; échange de                         mémoires ; interrogatoires des parties),   22 mai 1985              (désignation de l'expert),   12 juin 1985             (désignation d'un nouvel expert, le premier                         s'étant excusé),   26 juin 1985             (demande de transport sur les lieux du                         requérant, le nouvel expert s'étant lui aussi                         excusé ; les défendeurs insistent sur la                         nécessité d'une expertise ; désignation d'un                         3e expert),   18 septembre 1985        (renvoi de l'audience tenue par le juge                         d'instance honoraire qui est l'avocat de l'une                         des parties en cause),   9 octobre 1985           (assermentation de l'expert),   26 février 1986          (remise d'audience demandée par les parties                         d'un commun accord entre elles),   11 juin 1986             (remise d'audience demandée par les parties                         compte tenu du fait que l'expert n'a pas                         déposé son expertise),   26 novembre 1986         (le défendeur demande une remise d'audience                         pour examen de l'expertise ; le demandeur s'y                         oppose et demande la fixation de l'audience                         pour la présentation des conclusions et la                         mise en délibéré),   18 février 1987          (présentation des conclusions et mise en                         délibéré),   16 avril 1987            (jugement accueillant la demande du requérant,                         déposé au greffe le même jour), 26 juin 1987         (notification au requérant de l'appel des                         défendeurs),   23 octobre 1987          (audience de comparution des parties ;                         présentation des mémoires),   15 janvier 1988          (débats ; les appelants demandent la                         convocation de l'expert afin qu'il clarifie                         certains points de son expertise),   18 mars 1988             (audience de présentation des conclusions ;                         renvoi de la cause au tribunal),   20 juillet 1988          (décision du président du tribunal de reporter                         d'office l'audience prévue pour le                         19 octobre 1989, suite au changement de juge                         rapporteur),   3 mai 1990               (audience devant le tribunal ; jugement),     8 septembre 1990         (dépôt au greffe du jugement du tribunal de                         Turin déclarant l'incompétence du juge                         d'instance de Susa en raison de la valeur du                         litige et annulant le jugement de première                         instance).   GRIEFS           Le requérant se plaint de la durée de la procédure et allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION           La présente requête a été introduite le 22 mars 1989 et enregistrée le 20 juillet 1989.           Le 13 février 1990, la Commission a décidé de porter cette requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.           Le Gouvernement a présenté ses observations le 1er juin 1990. Le requérant y a répondu le 9 novembre 1990.           Le 8 décembre 1990, la Commission a décidé de renvoyer la requête à la Première Chambre.   EN DROIT           Le requérant se plaint de la durée de la procédure en question et invoque les dispositions de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui garantit à toute personne le droit "à ce que sa cause soit entendue <...> dans un délai raisonnable".           La Commission constate que la procédure a pour objet la cessation de nuisances acoustiques.         En ce qui concerne la période à prendre en considération, la Commission relève que l'assignation devant le juge d'instance de Susa, qui marque le début de la procédure, date du 23 mars 1985.   Le tribunal de Turin a rendu son jugement en appel le 3 mai 1990 et le texte de celui-ci a été déposé au greffe le 8 septembre 1990.         La procédure litigieuse a donc duré, cinq ans et presque six mois.           Selon le requérant, ce laps de temps ne saurait passer pour "raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.           Selon la jurisprudence constante de la Cour et de la Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard en particulier aux critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et celui des autorités compétentes (voir par exemple Cour Eur.   D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, à paraître, par. 30).           Faisant application de ces critères et tenant compte des circonstances propres à la présente affaire, la Commission estime que la durée de la procédure litigieuse soulève des problèmes complexes de droit et de fait sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.           En conséquence, elle ne saurait déclarer la requête manifestement mal fondée et estime que celle-ci nécessite un examen qui relève du fond de l'affaire.   Elle constate d'autre part que la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.           Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,           DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.     Le Secrétaire de la                                    Le Président   Première Chambre                                de la Première Chambre         (M. de SALVIA)                                     (J.A. FROWEIN)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 9 décembre 1991
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1991:1209DEC001525189
Données disponibles
- Texte intégral