CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 9 décembre 1991
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1991:1209REP001368888
- Date
- 9 décembre 1991
- Publication
- 9 décembre 1991
droits fondamentauxCEDH
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La requête         (par. 2 - 5)   .           .....................................          1          B. La procédure         (par. 6 - 10)   ..             ...................................1          C. Le présent rapport         (par. 11 - 15)   ....................................           2       II.      ETABLISSEMENT DES FAITS         (par. 16 - 18)   ....................................           3       III.     AVIS DE LA COMMISSION         (par. 19 - 33)   ....................................           4          A. Grief déclaré recevable         (par. 19)   .........................................             4          B. Point en litige         (par. 20)   .........................................             4          C. Quant à la violation alléguée de l'article 6 par. 1         de la Convention         (par. 21 - 32)   ....................................           4             Conclusion         (par. 33)   .........................................             5         ANNEXE I    : Historique de la procédure devant la Commission     6   ANNEXE II   : Décision sur la recevabilité de la requête.....       7   I.       INTRODUCTION   1.       On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, ainsi qu'une description de la procédure.   A.       La requête   2.       Le requérant, Paolo Trevisan, est un ressortissant italien né en   1953, résidant à Padoue.   Il est représenté par Me Maria Pia Rizzo du barreau de Padoue.   3.       Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Service du Contentieux diplomatique du Ministère des Affaires étrangères.   4.       La requête concerne la durée d'une procédure civile qui a débuté le 9 juin 1987 et s'est terminée le 6 juillet 1991.   Celle-ci avait pour objet le droit du requérant au paiement des salaires impayés et le droit aux dommages et intérêts.   5.       Devant la Commission, le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure.   Il allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.   B.       La procédure   6.       La requête a été introduite le 2 février 1988 et enregistrée le 22 mars 1988.   Le 13 février 1990, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement de l'Italie et de l'inviter à lui présenter des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.           Le Gouvernement a présenté ses observations le 28 juin 1990 et le requérant y a répondu le 15 novembre 1990.   7.       Après consultation des parties, par décision du 8 décembre 1990, la Commission a renvoyé la requête à la Première Chambre.   8.       Le 8 juillet 1991, la Commission a déclaré la requête recevable en ce qui concerne le grief tiré de la durée excessive de la procédure engagée devant le juge d'instance de Trévise le 9 juin 1987 et irrecevable pour le surplus.   9.       Le 18 juillet 1991, les parties ont été invitées à présenter, si elles le souhaitaient, des offres de preuve et observations complémentaires sur le bien-fondé de la requête.   Le Gouvernement ne s'est pas prévalu de cette faculté.   Les observations du requérant sont parvenues à la Commission le 30 août 1991.   Le 9 septembre 1991, le Gouvernement italien a envoyé une copie de la décision du juge d'instance de Trevise du 26 juin 1991.   10.      Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.   Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties entre le 18 juillet 1991 et le 6 décembre 1991.   Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.     C.       Le présent rapport   11.      Le présent rapport a été établi par la Commission (Première Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes, en présence des membres suivants :                     MM.   J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre                        F. ERMACORA                        G. SPERDUTI                        E. BUSUTTIL                        A.S. GÖZÜBÜYÜK                        H. DANELIUS                   Sir   Basil HALL                   MM.   C.L. ROZAKIS                        L. LOUCAIDES                        A.V. ALMEIDA RIBEIRO                        B. MARXER   12.      Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 9 décembre 1991 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   13.      Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention :           (i)   d'établir les faits, et           (ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits              constatés révèlent de la part de l'Etat intéressé une              violation des obligations qui lui incombent aux termes              de la Convention.   14.      Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (ANNEXE I) ainsi que le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête (ANNEXE II).   15.      Le texte de l'argumentation écrite des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.           II.      ETABLISSEMENT DES FAITS     16.      Le 18 juillet 1986, le requérant assigna la société AMP devant le juge d'instance ("pretore") de Padoue.   Il demanda à ce que la société AMP soit condamnée à lui payer les arriérés de salaires auxquels il estimait avoir droit, ainsi que des dommages et intérêts résultant d'une part de l'inexécution par la société des obligations issues du contrat de travail et d'autre part de la résolution anticipée de ce même contrat.           L'affaire fut inscrite au rôle à une date qui n'a pas été précisée.   17.      L'audience en vue de la tentative de conciliation fut fixée au 23 octobre 1986 par le juge d'instance de Padoue.   La partie défenderesse ne se présenta pas à l'audience.   Le magistrat fixa alors au 17 décembre 1986 l'audience suivante.   Le 4 mai 1987, le juge d'instance de Padoue se déclara territorialement incompétent pour connaître de l'affaire.   18.      Le requérant assigna alors la société AMP devant le juge d'instance de Trévise le 9 juin 1987.   L'affaire fut examinée successivement au cours des audiences des 12 janvier 1988 (comparution des parties), 5 février 1988 et 3 juin 1988 (audition des témoins). Une quatrième audience eut lieu le 31 janvier 1989 et fut consacrée à l'examen des preuves.   Elle fut suivie le 19 décembre 1989 d'une nouvelle audience pour entendre un dernier témoin.   Une audience eut lieu le 1er juin 1990 au cours de laquelle le défendeur fit des propositions en vue d'une solution du litige.   Une audience fut fixée au 26 juin 1990 mais dut être reportée en raison de l'absence du défendeur.   L'audience suivante eut lieu le 11 juin 1991.   Elle fut remise pour donner le temps aux parties d'examiner la possibilité de parvenir à une transaction.   A l'audience du 26 juin 1991, les parties déposèrent leurs conclusions.   Le même jour, le juge d'instance rendit son jugement qui fut déposé au greffe le 6 juillet 1991.   Ce jugement faisait droit en partie aux demandes du requérant.     III.     AVIS DE LA COMMISSION   A.       Grief déclaré recevable   19.      La Commission a déclaré recevable le grief tiré par le requérant de la durée excessive de la procédure civile engagée devant le juge d'instance de Trévise le 9 juin 1987.   B.       Point en litige   20.      Le seul point en litige dans la présente affaire est le suivant :           la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention ?   C.       Quant à la violation alléguée de l'article 6 par. 1         de la Convention           Considérations générales   21.      Aux termes de l'article 6 par. 1 de la Convention, "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue <...> dans un délai raisonnable, par un tribunal <...> qui décidera <...> des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil <...>".   22.      La Commission constate que la procédure en question, qui avait pour objet le droit du requérant au paiement des salaires impayés et le droit aux dommages et intérêts, tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   23.      Elle rappelle ensuite que selon la jurisprudence constante de la Cour et de la Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure relevant de l'article 6 par. 1 de la Convention s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard en particulier aux critères suivants :   la complexité de l'affaire, le comportement des parties et celui des autorités compétentes (voir par exemple Cour Eur. D.H., arrêt Unión Alimentaria Sanders S.A. du 7 juillet 1989, série A n° 157, p. 13, par. 31).           Détermination et appréciation de la durée de la procédure   24.      Suite au jugement rendu le 4 mai 1987 par le juge d'instance de Padoue qui se déclara incompétent pour connaître de la cause, le 9 juin 1987, le requérant réassigna la société AMP devant le juge d'instance de Trévise.   25.      Compte tenu de sa décision sur la recevabilité de la requête du 8 juillet 1991, la Commission considère que cette dernière date marque le début de la période à prendre en considération.   26.      Le juge d'instance de Trévise a rendu son jugement le 26 juin 1991.   Le texte en fut déposé au greffe le 6 juillet 1991.   La procédure a duré quatre ans et un mois environ.   27.      Selon le requérant, ce laps de temps ne saurait passer pour "raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention.           Le Gouvernement estime, quant à lui, que la durée de la procédure s'explique par la nature même de l'affaire et par la surcharge de travail du juge saisi.   28.      La Commission constate que le Gouvernement n'a pas argué de la complexité de l'affaire.   Il se réfère par contre aux difficultés d'examen liées à la nature particulière de celle-ci - exécution des obligations découlant d'un contrat de travail.   29.      La Commission note que la procédure a connu des périodes d'inactivité : du 9 juin 1987 (assignation) au 12 janvier 1988 (première audience), soit plus de sept mois, du 3 juin 1988 (audition des témoins) au 31 janvier 1989 (examen des preuves), soit plus de sept mois, et du 31 janvier 1989 au 19 décembre 1989 (audition du dernier témoin), soit près de onze mois.   Elle remarque en outre qu'un an sépare l'audience du 26 juin 1990 (qui ne put se tenir compte tenu de l'absence de l'une des parties) de l'audience suivante fixée au 11 juin 1991, ce qui constitue un délai en partie imputable à l'Etat.   Tous les autres délais sont imputables à l'Etat.   30.      Le Gouvernement fait valoir que le délai intervenu entre l'assignation devant le juge d'instance de Trévise du 9 juin 1987 et l'audience fixée au 12 janvier 1988 s'explique par la vacance du poste de juge d'instance compétent en matière du droit du travail, ce poste n'ayant été pourvu qu'en décembre 1987 et pour le reste il attribue les délais à la surcharge du rôle de ce magistrat.   31.      L'article 6 par. 1 de la Convention garantit à chacun le droit d'obtenir, dans un délai raisonnable, une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil.   Il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent remplir cette exigence (voir, en dernier lieu, Cour Eur. D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, à paraître, par. 17).   En outre, par nature, les litiges du travail appellent en général une décision rapide (ibidem).   L'Italie l'a reconnu en révisant, en 1973, la procédure spéciale établie en la matière, procédure caractérisée, entre autres, par la réduction des délais habituellement applicables en matière civile.   32.      Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".           Conclusion   33.      La Commission conclut par dix voix contre une qu'il y a eu en l'espèce violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.         Le Secrétaire de la                            Le Président        Première Chambre                       de la Première Chambre             (M. de SALVIA)                              (J.A. FROWEIN)     A N N E X E    I         HISTORIQUE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION     a.       Examen de la recevabilité           Date                                   Acte           2 février 1988                   Introduction de la requête           22 mars 1988                     Enregistrement de la requête           13 février 1990                  Délibérations de la Commission                                         et décision de la Commission                                         d'inviter le Gouvernement                                         italien à présenter ses                                         observations sur la                                         recevabilité et le bien-fondé                                         de la requête           28 juin 1990                     Observations du Gouvernement           15 novembre 1990                 Observations en réponse du                                         requérant           8 décembre 1990                  Décision de la Commission                                         d'attribuer l'affaire à la                                         Première Chambre           8 juillet 1991                   Délibérations et décision                                         de déclarer la requête                                         recevable.           18 juillet 1991                  Décision d'inviter les parties                                         à soumettre, si elles le                                         désirent, des observations                                         complémentaires sur le                                         bien-fondé de la requête   b.       Examen du bien-fondé           30 août 1991                     Observations complémentaires                                         du requérant sur le bien-fondé                                         de la requête           9 septembre 1991                 Réception de la copie du                                         jugement du juge d'instance de                                         Trévise du 26 juin 1991                                         envoyée par le Gouvernement                                         italien           9 décembre 1991                  Délibérations sur le                                         bien-fondé, vote final et                                         adoption du rapport      Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 9 décembre 1991
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1991:1209REP001368888
Données disponibles
- Texte intégral