CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 9 décembre 1991
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1991:1209REP001511889
- Date
- 9 décembre 1991
- Publication
- 9 décembre 1991
droits fondamentauxCEDH
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La requête         (par. 2 - 5)                   1        B. La procédure         (par. 6 - 10)                   1        C. Le présent rapport         (par. 11 - 15)                   2   II.      ETABLISSEMENT DES FAITS         (par. 16 - 21)                   3   III.     AVIS DE LA COMMISSION         (par. 22 - 34)                   5        A. Grief déclaré recevable         (par. 22)                   5        B. Point en litige         (par. 23)                   5        C. Quant à la violation alléguée de l'article 6 par. 1         de la Convention         (par. 24 - 34)                   5   ANNEXE I    : Historique de la procédure devant la Commission       8   ANNEXE II   : Décision sur la recevabilité de la requête....         9                   I.       INTRODUCTION   1.       On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, ainsi qu'une description de la procédure.   A.       La requête   2.       La requérante, Emma BILLI, est une ressortissante italienne née en 1928, résidant à Genzano di Roma.   3.       Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Service du Contentieux diplomatique du Ministère des Affaires étrangères.   La requérante a présenté son cas elle-même.   4.       La requête concerne la durée d'une procédure civile qui, en ce qui concerne la requérante, a débuté le 25 janvier 1973 et s'est terminée le 7 novembre 1988.   Celle-ci avait pour objet le recouvrement par la commune de Perugia de sommes qui, selon elle, auraient été indûment perçues par la SAI (société d'assistance entre salariés et retraités).   Cette procédure était également dirigée contre les membres du conseil d'administration dont faisait partie le père de la requérante.   5.       Devant la Commission, la requérante se plaint de la durée excessive de la procédure.   Elle allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.   B.       La procédure   6.       La requête a été introduite le 20 janvier 1989 et enregistrée le 15 juin 1989.   Le 13 février 1990, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement de l'Italie et de l'inviter à lui présenter des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.           Le Gouvernement a présenté ses observations le 22 mai 1990 et la requérante y a répondu le 31 octobre 1990.   7.       Après consultation des parties, par décision du 8 décembre 1990, la Commission a renvoyé la requête à la Première Chambre.   8.       Le 8 juillet 1991, la Commission a déclaré la requête recevable.   9.       Le 18 juillet 1991, les parties ont été invitées à présenter, si elles le souhaitaient, des offres de preuve et observations complémentaires sur le bien-fondé de la requête.   Ni le Gouvernement, ni la requérante ne se sont prévalus de cette faculté.   10.      Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.   Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties entre le 18 juillet 1991 et le 6 décembre 1991.   Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.     C.       Le présent rapport   11.      Le présent rapport a été établi par la Commission (Première Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes, en présence des membres suivants :                     MM.   J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre                        F. ERMACORA                        G. SPERDUTI                        E. BUSUTTIL                        A.S. GÖZÜBÜYÜK                        H. DANELIUS                   Sir   Basil HALL                   MM.   C.L. ROZAKIS                        L. LOUCAIDES                        A.V. ALMEIDA RIBEIRO                        B. MARXER   12.      Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 9 décembre 1991 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   13.      Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention :           (i)   d'établir les faits, et           (ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits              constatés révèlent de la part de l'Etat intéressé une              violation des obligations qui lui incombent aux termes              de la Convention.   14.      Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (ANNEXE I) ainsi que le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête (ANNEXE II).   15.      Le texte de l'argumentation écrite des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.     II.      ETABLISSEMENT DES FAITS   16.      Par acte de citation du 3 juin 1969, notifié le 7 juin 1969, la commune de Perugia assigna devant le tribunal de la même ville la SAI, société d'assistance entre salariés et retraités.   Constituée dans le but d'allouer des subventions ou des prêts à ses membres, la SAI était financée par les contributions spécifiques des associés composant la société et au moyen de retenues sur les salaires des associés salariés.           La commune de Perugia accusa la SAI d'avoir encaissé des sommes considérables à son détriment par l'intermédiaire du comptable qui cumulait les fonctions de secrétaire-comptable de ladite société et de comptable en chef de la commune.   Le 22 mai 1969, le président du tribunal avait ordonné la saisie conservatoire des biens immobiliers appartenant aux membres du conseil d'administration de la SAI dont faisait partie Milziade Billi, le père de la requérante. Celui-ci décéda en cours de procès et la requérante, en sa qualité d'héritière, poursuivit la procédure et se constitua à l'audience du 25 janvier 1973.   Le 22 février 1973, le juge rapporteur requit une expertise comptable et fixa au 6 avril 1973 l'audience en vue de la prestation de serment de l'expert.   Le 6 avril 1973, un délai de six mois fut imparti à l'expert et l'audience suivante fut fixée au 15 novembre 1973.   A compter de cette date, l'examen de l'affaire fut reporté à plusieurs reprises tantôt à la demande de l'expert, celui-ci sollicitant des délais supplémentaires pour l'accomplissement de sa mission (les 28 février 1974, 21 mai 1974, 8 octobre 1974), tantôt à la demande des avocats des parties qui étaient dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise (les 15 novembre 1973, 2 mai 1974, 17 octobre 1974).   17.      Le 19 décembre 1974, le juge rapporteur ordonna un complément d'expertise.   Le 20 février 1975, un délai de 90 jours fut accordé à l'expert qui demanda une prorogation dudit délai jusqu'au 26 septembre 1975, prorogation à laquelle consentit le juge rapporteur.   Les deux audiences qui suivirent furent reportées à la demande des avocats, la première dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert (le 19 juin 1975), la deuxième pour examen dudit rapport (le 22 janvier 1976).   18.      L'audience suivante du 15 juin 1976, reportée au 14 décembre 1976, fut une nouvelle fois différée au 21 février 1978 pour permettre aux avocats de conclure.   Le 21 février 1978, l'affaire fut renvoyée à la formation collégiale du tribunal.   Toutefois le 12 janvier 1979, le procès fut interrompu en raison de l'accession à la majorité d'un des héritiers de l'un des défendeurs, jusqu'alors représenté dans la procédure par son tuteur.   L'avocat de la commune demanda la reprise de l'affaire et le 17 avril 1979, le juge rapporteur fixa l'audience au 19 octobre 1979.   A cette date, l'examen de l'affaire fut reporté au 25 janvier 1980, le dossier étant introuvable, puis au 31 juin 1980, au 31 octobre 1980 et au 3 avril 1981 en raison du transfert du juge rapporteur dans un autre service et de l'absence de juge chargé de l'affaire.     19.      Le 3 avril 1981, alors que selon les avocats l'affaire était en état d'être jugée, le tribunal de Perugia estima nécessaire un nouveau complément d'expertise.   Par ordonnance du 19 mai 1981, ce même tribunal désigna un juge rapporteur qui, le 13 juillet 1981, chargea l'expert d'élucider un certain nombre de points soulevés par les avocats dans leurs conclusions.   20.      L'affaire connut alors une série d'ajournements (les 16 décembre 1981, 10 février 1982, 21 avril 1982, 14 juin 1982, 20 septembre 1982 et 16 mars 1983) motivés par l'attente du dépôt du complément d'expertise.   Le 1er octobre 1982, le juge rapporteur accorda un délai supplémentaire à l'expert et les deux audiences qui suivirent furent différées, à la demande des avocats des parties, au motif que l'expert n'avait toujours pas déposé son rapport.   Après maintes injonctions faites à l'expert par le juge rapporteur et suite à un courrier de l'expert en date du 8 mars 1984 sollicitant la désignation d'un autre expert, le juge rapporteur nomma un nouvel expert qui prêta serment le 14 mai 1984.   21.      A partir de cette date, l'examen de l'affaire fut encore différé à plusieurs reprises (les 28 novembre 1984 et 22 avril 1985) dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.   Le 29 mai 1985, le rapport fut déposé et les avocats sollicitèrent un renvoi afin d'examiner ledit rapport.   Le 18 septembre 1985, le juge rapporteur requit du greffe le dossier pénal, les faits dénoncés par la commune ayant par ailleurs donné lieu à des poursuites pénales.   A compter de cette date l'affaire subit maints ajournements (les 13 novembre 1985, 18 décembre 1985, 3 décembre 1986, 27 janvier 1987, 5 février 1987) pour dépôt de conclusions des avocats.   Le 21 juillet 1986, le président du tribunal avait nommé un nouveau juge rapporteur.   Le 5 février 1987, l'instruction fut close et l'affaire envoyée au tribunal pour y être jugée le 9 avril 1988.   Par jugement du 14 mai 1988, déposé au greffe le 7 novembre 1988, le tribunal de Perugia débouta la commune de ses demandes.     III.     AVIS DE LA COMMISSION   A.       Grief déclaré recevable   22.      La Commission a déclaré recevable le grief tiré par la requérante de la durée excessive de la procédure civile engagée devant le tribunal de Perugia.   B.       Point en litige           Le seul point en litige dans la présente affaire est le suivant :   23.      la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention ?   C.       Quant à la violation alléguée de l'article 6 par. 1         de la Convention           Considérations générales   24.      Aux termes de l'article 6 par. 1 de la Convention, "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue <...> dans un délai raisonnable, par un tribunal <...> qui décidera <...> des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil <...>".   25.      La Commission constate que la procédure en question qui a pour objet le recouvrement par la commune de Perugia de sommes qui, selon elle, auraient été indûment perçues par la SAI (société d'assistance entre salariés et retraités), action assortie d'une saisie conservatoire des biens appartenant aux membres du conseil d'administration de ladite société dont faisait partie le père de la requérante, et donc affectant également les biens de la requérante, tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.           Elle rappelle ensuite que selon la jurisprudence constante de la Cour et de la Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure relevant de l'article 6 par. 1 de la Convention s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard en particulier aux critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir par exemple Cour Eur. D.H., arrêt Unión Alimentaria Sanders S.A. du 7 juillet 1989, série A n°157, p. 13, par. 31).           Détermination et appréciation de la durée de la procédure   26.      En ce qui concerne la période à examiner, la Commission relève que le tribunal de Perugia, saisi le 3 juin 1969, ne s'est prononcé que le 14 mai 1988.   Son jugement a été déposé au greffe le 7 novembre 1988.   La requérante n'est devenue partie à la procédure que le 25 janvier 1973.   27.      Toutefois, la période à considérer ne commence qu'avec la prise d'effet, le 1er août 1973, de la reconnaissance du droit de recours individuel par l'Italie (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Foti et autres du 10 décembre 1982, série A n°56, p. 18, par. 53).   Il y a lieu cependant de tenir compte de l'état dans lequel se trouvait la procédure à cette date.   Il apparaît donc que la période à laquelle la Commission peut avoir égard s'étend sur un peu plus de quinze ans et trois mois.     28.      Selon la requérante, ce laps de temps ne saurait passer pour "raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention.   29.      Le Gouvernement soutient, quant à lui, que la durée de la procédure s'explique par la complexité de l'affaire et le comportement des parties.   Selon lui, la cause principale de la durée du procès a résidé dans les difficultés techniques relatives à l'établissement d'un rapport d'expertise indispensable au règlement du litige (problèmes de communication des documents comptables, de détermination des montants effectivement dûs par la SAI à la commune de Perugia, nombre important de personnes en cause dans la procédure).   Il mentionne également l'incidence du comportement des parties sur la durée du procès en remarquant que de nombreux renvois plus ou moins justifiés ont été demandés par la requérante et que celle-ci a consenti par ailleurs à de nombreuses remises d'audience.   30.      La Commission relève d'emblée que l'affaire présentait une certaine complexité tant par sa nature que par le nombre des parties à la procédure.   Par ailleurs il est vrai que, comme le souligne le Gouvernement, les parties ont demandé à de nombreuses reprises que l'examen de l'affaire soit différé.   Toutefois, la Commission constate que ces renvois ont été pour l'essentiel motivés par l'attente du rapport d'expertise (reports demandés les 15 novembre 1973, 2 mai 1974, 17 octobre 1974, 19 juin 1975, 22 janvier 1976) puis du complément d'expertise (reports demandés les 16 décembre 1981, 10 février 1982, 21 avril 1982, 14 juin 1982, 20 septembre 1982 et 16 mars 1983) enfin par la nécessité de procéder à l'examen desdits rapports (reports demandés les 15 juin 1976, 14 décembre 1976, 21 février 1978).   Elle remarque que, suite aux nombreuses remises d'audiences motivées par la durée du déroulement des opérations d'expertise, le président du tribunal s'est vu contraint de nommer un autre expert qui a prêté serment le 14 mai 1984 et déposé son rapport le 29 mai 1985.   Ainsi, plus de 12 années se sont écoulées entre la date de prestation de serment du premier expert et la date à laquelle le second expert a déposé son rapport, ce qui est en soi un délai exorbitant et doit être regardé comme dépassant à lui seul le délai raisonnable de l'article 6 par. 1 (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Eckle du 15 juillet 1982, série A n°51, par. 80, p. 36).   31.      La Commission rappelle à cet égard que, si dans le cadre de la mission qui lui est confiée l'expert doit jouir d'une indépendance totale lorsqu'il s'agit de formuler les avis qui lui sont demandés, il n'en reste pas moins assujetti au contrôle de l'autorité judiciaire, qui est tenue d'assurer le bon déroulement de l'expertise et notamment le respect des délais impartis (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Capuano du 25 juin 1987, série A n°119, par. 30, p. 13).   32.      La Commission note également que les reports des 19 octobre 1979, 25 janvier 1980, 31 juin 1980 et 31 octobre 1980 s'expliquent par un mauvais fonctionnement administratif de la juridiction (perte du dossier pénal - absence de juge disponible). Ces délais sont clairement imputables au Gouvernement.   33.      Enfin, la Commission relève que suite à la nomination du second expert le 14 mai 1984, la procédure a duré encore près de quatre années et six mois, l'affaire ayant été renvoyée en jugement le 5 février 1987 (soit plus de deux ans et huit mois après la prestation de serment du second expert) et finalement jugée le 14 mai 1988 (soit plus d'un an et trois mois après la clôture de l'instruction).   Ces délais également sont imputables au Gouvernement italien.     34.      Au demeurant, les circonstances de l'espèce commandent une évaluation globale de l'affaire sans qu'il faille rechercher dans le détail dans quelle mesure le comportement des parties a affecté le déroulement de la procédure (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Obermeier du 28 juin 1990, série A n°179, p. 23, par. 72).   En effet, la seule constatation des délais ci-dessus suffit à établir que la durée de la procédure litigieuse a été excessive et n'a pas répondu à la condition du délai raisonnable.           Conclusion           La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu en l'espèce violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.           Le Secrétaire de la                         Le Président        Première Chambre                      de la Première Chambre           (M. de SALVIA)                                (J.A. FROWEIN)       A N N E X E    I     HISTORIQUE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION     a.       Examen de la recevabilité           Date                                   Acte   20 janvier 1989                          Introduction de la requête   15 juin 1989                             Enregistrement de la requête                                           Délibérations de la Commission                                         et décision de la Commission                                         de porter la requête à la                                         connaissance du Gouvernement                                         italien sans l'inviter à                                         présenter des observations                                         à ce stade   13 février 1990                          Délibérations de la Commission                                         et décision de la Commission                                         d'inviter le Gouvernement                                         italien à présenter ses                                         observations sur la                                         recevabilité et le bien-fondé                                         de la requête   22 mai 1990                              Observations du Gouvernement   31 octobre 1990                          Observations en réponse de                                         la requérante   8 décembre 1991                          Décision de la Commission                                         d'attribuer l'affaire à la                                         Première Chambre                                           Réception des renseignements                                         concernant l'état de la                                         procédure   8 juillet 1990                           Délibérations et décision                                         de déclarer la requête                                         recevable.   Décision                                         d'inviter les parties à                                         soumettre, si elles le                                         désirent, des                                         observations                                         complémentaires sur le                                         bien-fondé de la requête   b.       Examen du bien-fondé     9 décembre 1991                          Délibérations sur le                                         bien-fondé, vote final et                                         adoption du rapport    Articles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 9 décembre 1991
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1991:1209REP001511889
Données disponibles
- Texte intégral