CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 6 janvier 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:0106DEC001699790
- Date
- 6 janvier 1992
- Publication
- 6 janvier 1992
droits fondamentauxCEDH
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.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                       SUR LA RECEVABILITE                         de la requête No 16997/90                       présentée par Jérôme DE MOOR                       contre la Belgique                               __________             La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 6 janvier 1992 en présence de           MM. C.A. NØRGAARD, Président             J.A. FROWEIN             S. TRECHSEL             E. BUSUTTIL             G. JÖRUNDSSON             A.S. GÖZÜBÜYÜK             A. WEITZEL             J.C. SOYER             H.G. SCHERMERS             H. DANELIUS         Mme G.H. THUNE         Sir Basil HALL         MM. F. MARTINEZ             C.L. ROZAKIS         Mme J. LIDDY         MM. L. LOUCAIDES             J.C. GEUS             M.P. PELLONPÄÄ             B. MARXER           M.   H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;           Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;           Vu la requête introduite le 26 juin 1990 par Jérôme DE MOOR contre la Belgique et enregistrée le 8 août 1990 sous le No de dossier 16997/90 ; - 2 -16997/90           Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;     Vu les observations écrites du Gouvernement défendeur du 13 mai 1991 ;     Vu les observations en réponse du requérant du 5 juin 1991 ainsi que les renseignements communiqués le 14 novembre 1991 ;           Après avoir délibéré,           Rend la décision suivante : - 3 -16997/90   EN FAIT   Le requérant, ressortissant belge, né le 30 juillet 1930, ancien officier de l'armée, a été mis à la pension de retraite le 1er octobre 1981.   Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit.     Le 7 juillet 1983, le requérant obtint le diplôme de licencié en droit.   Le 25 août 1983, il demanda son inscription sur la liste des avocats stagiaires du barreau de Hasselt.   Le 17 novembre 1983, le conseil de l'Ordre des avocats de Hasselt refusa cette inscription sur la liste des avocats stagiaires au motif que le requérant avait effectué une carrière professionnelle complète.   Le 29 novembre 1983, le requérant introduisit une procédure en annulation de cette décision devant le Conseil d'Etat belge.   Dans son rapport du 20 mars 1987, l'auditeur du Conseil d'Etat conclut :   "... l'appel en annulation est recevable et fondé ; partant il y a lieu d'annuler la décision du conseil de l'Ordre, prise le 17 novembre 1983, rejetant la demande d'inscription (du requérant) sur la liste des stagiaires ...".   Le 21 août 1987, le Premier Président du Conseil d'Etat renvoya l'affaire devant l'assemblée générale de la section d'administration du Conseil d'Etat.   Le 16 septembre 1987, l'Ordre national des avocats introduisit une demande en intervention, qui fut admise le 12 octobre 1987.   A l'audience du 12 octobre 1987 de l'assemblée générale de la section d'administration du Conseil d'Etat, après avoir entendu le rapport du conseiller, les observations des parties et l'avis de l'auditeur, le Premier Président clôtura les débats et mit l'affaire en délibéré.   Le 28 novembre 1988, le requérant rappela sa cause au Président du Conseil d'Etat en indiquant que la décision sur le point de savoir si le Conseil d'Etat était compétent ou non pour statuer sur sa demande en annulation ne répondait plus à la notion de délai raisonnable de l'article 6 par. 1 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. Aucune réponse écrite ne lui fut adressée.   Par arrêt du 24 septembre 1991, les débats furent réouverts et l'affaire fut fixée à l'audience du 15 octobre 1991 devant l'assemblée générale autrement constituée suite au décès du conseiller-rapporteur, à la nomination à un autre poste d'un des conseillers et à l'admission à l'éméritat du premier président. - 4 -16997/90   Dans un arrêt du 31 octobre 1991, l'assemblée générale de la section d'administration du Conseil d'Etat examina l'exception d'irrecevabilité tirée de son incompétence matérielle, exception qui avait été soulevée par les parties défenderesse et intervenante.   Elle la déclara fondée et en conséquence rejeta le recours.   Elle considéra notamment qu'il ressortait des travaux préparatoires que : "compte tenu des rapports existant entre les barreaux et l'ordre judiciaire et du souci de sauvegarder l'indépendance des avocats, le législateur (avait) entendu soustraire les actes des organes de l'Ordre des avocats au contrôle du juge administratif ; que, dès lors, les actes de l'Ordre des avocats ne (relevaient) pas de la compétence d'annulation du Conseil d'Etat".   Entre-temps, le 28 novembre 1989, le requérant avait déposé plainte auprès du procureur du Roi de Bruxelles pour déni de justice en vertu de l'article 29 du Code pénal.   Le 7 mai 1990, il fut informé que l'affaire était classée sans suite.   GRIEFS   1.Le requérant allègue que le conseil de l'Ordre des avocats ne constitue pas une instance impartiale.   Il met en cause tant l'impartialité personnelle de certains de ses membres que son impartialité structurelle.   Il se plaint, en outre, que la procédure suivie devant cette instance n'a pas offert les garanties requises de publicité et d'équité.   A cet égard, il explique que c'est par un réflexe corporatiste et non sur base des conditions d'admission au barreau définies par la loi que le conseil de l'Ordre a refusé son inscription.   Le requérant invoque l'article 6 de la Convention.   2.Se référant à l'arrêt Le Compte, Van Leuven et De Meyere du 23 juin 1981 (Cour eur. D.H., Série A n° 43, p. 25, par. 58), il se plaint également que le conseil d'appel des avocats dont la moitié des membres ne sont pas magistrats n'est structurellement pas impartial non plus.   3.Il allègue, en outre, que la durée de la procédure devant le Conseil d'Etat a excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION   La requête a été introduite le 26 juin 1990 et enregistrée le 8 août 1990.   Le 7 janvier 1991, la Commission a procédé à un premier examen de la requête et a décidé d'inviter le Gouvernement belge à présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête dans un délai échéant le 22 mars 1991.   Le Gouvernement a communiqué ses observations à la Commission le 13 mai 1991, après prorogation par le Président de la Commission du délai initial.   Les observations du requérant sont parvenues à la Commission le 5 juin 1991. Le 14 novembre 1991, le requérant a communiqué des renseignements sur le développement de la procédure devant le Conseil d'Etat. - 5 -16997/90   EN DROIT   1.Le requérant met en cause l'impartialité du conseil de l'Ordre des avocats de Hasselt et se plaint du manque d'équité et de publicité de la procédure suivie devant cette instance.   Il allègue une violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui prévoit que :   "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle."   a)Dans ses observations du 13 mai 1991, le Gouvernement soulève une objection tirée du non-épuisement des voies de recours internes.   Il explique notamment que le recours au Conseil d'Etat n'a pas été vidé et que la Commission ne pouvait dès lors être saisie, en conformité avec l'article 26 (art. 26) de la Convention.   Dans ses observations en réponse, le requérant émet des doutes quant au point de savoir si le recours auprès du Conseil d'Etat constitue une voie de recours qu'il était tenu d'épuiser au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention.   L'objection du Gouvernement déduite du non-épuisement des voies de recours internes est devenue sans objet puisque le Conseil d'Etat a rendu son arrêt le 31 octobre 1991.   La question peut néanmoins se poser de savoir si le recours en annulation devant le Conseil d'Etat devait être tenté.   A cet égard, il y a lieu de rappeler que seuls les recours internes vraisemblablement efficaces et suffisants doivent être épuisés et que lors qu'il existe un doute sur l'efficacité d'un recours interne, ce point doit être soumis aux juridictions internes (cf notamment N° 9984/82, déc. 17.10.85, D.R. 44 p. 54).   En l'espèce, la Commission note que dans son rapport du 20 mars 1987, l'auditeur du Conseil d'Etat a conclu à la recevabilité et au bien-fondé du recours en annulation introduit par le requérant.   Elle en déduit que l'opinion selon laquelle cette voie de recours offrait une chance de succès apparaissait défendable.   Le Gouvernement ne l'a d'ailleurs pas nié.   b)La question se pose ensuite de savoir si l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention est applicable à la procédure devant le conseil de l'Ordre des avocats de Hasselt et, le cas échéant, si la cause du requérant a été entendue d'une manière conforme à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   Le Gouvernement belge, se référant à l'enseignement de l'arrêt H c/Belgique (Cour eur. D.H., arrêt du 30 novembre 1987, série A n° 127 B), estime que l'article 6 (art. 6) est inapplicable en l'espèce.   A cet égard, il explique que le requérant n'ayant pas prêté serment avant d'introduire sa demande d'inscription à la liste des stagiaires, il ne remplissait pas les conditions d'admission au barreau.   Il aurait en conséquence entraîné le conseil de l'Ordre de Hasselt dans un processus irrégulier.   Dès lors que les conditions pour réunir un tribunal indépendant et impartial ont été écartées par le requérant, l'article 6 par. 1 (art. 6-1) ne trouvait pas à s'appliquer.   Dans ces conditions, il est sans objet, de l'avis du Gouvernement, de se prononcer sur la question de l'observation de l'article 6 (art. 6) de la Convention. - 6 -16997/90   De son côté, le requérant estime qu'il avait, en droit belge, le droit d'être inscrit à la liste des stagiaires.   Il soutient que la prestation de serment n'est pas une condition d'inscription au tableau mais une condition pour l'exercice de sa profession.   La Commission rappelle que dans l'arrêt H c/Belgique précité, la Cour a estimé que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention trouvait à s'appliquer à la procédure de réadmission au tableau de l'Ordre d'un avocat radié (loc. cit., p. 34, par. 48).   La Cour ne s'est toutefois pas prononcée sur la question qui se pose en l'espèce de savoir si cette disposition s'appliquait à la procédure d'inscription à la liste des stagiaires.   Après avoir examiné l'argumentation des parties à la lumière de l'arrêt de la Cour européenne dans l'arrêt précité, la Commission estime que cette partie de la requête soulève des problèmes de droit et de fait suffisamment complexes pour que leur solution doive relever d'un examen du bien-fondé de la requête.   2.Le requérant s'est également plaint du défaut d'impartialité du conseil d'appel de l'Ordre des avocats.   La Commission rappelle à cet égard qu'elle n'est pas appelée à examiner dans l'abstrait si un aspect particulier du droit interne est ou non conforme à la Convention.   Comme elle l'a souvent déclaré, elle est tenue de vérifier si le requérant peut se prétendre victime, au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention, d'une violation d'un droit garanti par la Convention (cf. notamment N° 10461/83, déc. 14.3.85, D.R. 42 p. 137).   En l'espèce, elle constate que le requérant ne se réfère à aucune procédure qu'il aurait engagée devant le conseil l'appel de l'Ordre des avocats.   Cette instance n'avait d'ailleurs pas compétence pour connaître de la question de l'inscription du requérant sur la liste des stagiaires.   En conséquence, le requérant ne peut se prétendre victime d'une atteinte à un droit garanti par la Convention.   Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en conformité avec l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.Le requérant s'est également plaint de la durée excessive de la procédure engagée devant le Conseil d'Etat.   Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui stipule notamment que "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable".   Si l'article 6 par. 1 (art. 6-1) devait être reconnu applicable à la procédure devant le conseil de l'Ordre, il le serait également à la procédure devant le Conseil d'Etat auquel le requérant demandait d'annuler la décision du conseil de l'Ordre.   Se poserait alors la question de savoir si la procédure devant le Conseil d'Etat a ou non excédé le "délai raisonnable" prévu par cette disposition.   Cette procédure a débuté le 29 novembre 1983 et a pris fin le 31 octobre 1991.   Selon le requérant, la durée de la procédure qui est de sept ans, onze mois et 2 jours ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention).   Le Gouvernement s'oppose à cette thèse et estime que le long délai, qui ne peut être confondu avec un délai déraisonnable, s'explique par la complexité de l'affaire. - 7 -16997/90   La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen approfondi, tant en droit qu'en fait.   Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,   - DECLARE RECEVABLE, tous moyens de droit réservés, les griefs   relatifs à la demande d'inscription du requérant sur la liste         des avocats stagiaires du barreau de Hasselt ainsi que le grief         déduit de la durée de la procédure devant le Conseil d'Etat ;   - DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.           Le Secrétaire                         Le Président       de la Commission                      de la Commission               (H.C. KRÜGER)                        (C.A. NØRGAARD)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 6 janvier 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:0106DEC001699790
Données disponibles
- Texte intégral