CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 8 janvier 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:0108DEC001336187
- Date
- 8 janvier 1992
- Publication
- 8 janvier 1992
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } SUR LA RECEVABILITE   de la requête No 13361/87 présentée par Gilbert NECCO contre la France   __________     La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 8 janvier 1992 en présence de   MM. C.A. NØRGAARD, Président     S. TRECHSEL     F. ERMACORA     G. SPERDUTI     E. BUSUTTIL     G. JÖRUNDSSON     A.S. GÖZÜBÜYÜK     A. WEITZEL     J.C. SOYER     H.G. SCHERMERS     H. DANELIUS Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ     C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY MM. L. LOUCAIDES     J.C. GEUS     M.P. PELLONPÄÄ     B. MARXER   M.   H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;   Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;   Vu la requête introduite le 15 septembre 1987 par Gilbert NECCO contre la France et enregistrée le 11 novembre 1987 sous le No de dossier 13361/87 ;   Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;   Vu la décision de la Commission, en date du 7 mai 1988, de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et d'inviter ce dernier à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête ;   Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 31 août 1988 et les observations en réponse présentées par le requérant le 23 novembre 1988 ;   Après avoir délibéré,   Rend la décision suivante : EN FAIT   Les faits tels qu'ils ont été présentés par les parties peuvent se résumer comme suit :   Le requérant est un ressortissant français né en 1956. Il réside actuellement à Marseille.   Devant la Commission, il est représenté par Me Pierre Clément, avocat au barreau de Paris.   Le requérant fut arrêté à Marseille le 7 mars 1983 dans les locaux d'une société de nettoyage dirigée par sa concubine et dans laquelle il était actionnaire à 50 %.   Un des employés de cette société fut également arrêté.   Trois autres personnes furent arrêtées dans la région parisienne.   Par la suite le requérant fut transféré à Paris et inculpé le 9 mars 1983 par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris de vols à main armée, recel de vol, usage de fausses plaques d'immatriculation, tentative d'extorsion de fonds et association de malfaiteurs.   Le requérant et deux coïnculpés furent accusés d'avoir commis des vols à main armée en se présentant au domicile de leurs victimes déguisés en policiers et en utilisant de fausses cartes de policiers et de faux mandats, à savoir :       - le 4 décembre 1982 à Paris au préjudice de Mme A., âgée de 92 ans, et de son fils ;     - le 4 février 1983 à La Chapelle Saône et Loire au préjudice de Mme P., âgée de 82 ans ;     - le 8 janvier 1983 à Paris au préjudice des époux F.   Un troisième coïnculpé fut accusé pour délit connexe.   Le requérant, dont le casier judiciaire est vierge, a toujours nié sa participation aux agressions qui lui sont reprochées et a fait valoir qu'en raison d'une cheville bloquée depuis 1972 il souffrait d'une claudication accentuée ce qui lui aurait rendu impossible toute activité criminelle en raison du risque d'être reconnu.   Dès le début de son incarcération le requérant a également allégué qu'il avait des alibis pour deux des agressions qui lui étaient reprochées.   Les nombreuses demandes de mise en liberté présentées par le requérant furent rejetées (voir Annexe I), notamment aux motifs que le maintien en détention du requérant était l'unique moyen d'empêcher une concertation avec ses complices ou des pressions et représailles sur les témoins et victimes et que la détention restait nécessaire pour garantir le maintien du requérant à la disposition de la justice eu égard à la gravité des peines encourues et pour prévenir le renouvellement des infractions. Dans son arrêt du 9 juillet 1987, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, après avoir énuméré les accusations portées contre le requérant et rappelé que le requérant avait été reconnu lors des confrontations par les victimes, se détermina comme suit :   "Il faut observer que l'information concerne des faits multiples et complexes qui s'inscrivent dans le contexte d'une entreprise de délinquance de grande envergure.   Ceci observé, et sans admettre pour autant le bien-fondé de l'un des arguments avancés au mémoire selon lequel la durée de la détention provisoire du prévenu appelant serait contraire à la Convention européenne des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, la Cour regrette cependant la durée exceptionnelle longue de la procédure.   Néanmoins, compte tenu de la nature de l'affaire et de sa complexité, la Cour n'estime pas que la durée de la détention provisoire soit injustifiée, en l'état, et qu'elle puisse, par elle-même, motiver une mise en liberté.   La Cour observe, .... , que la détention provisoire est l'unique moyen d'empêcher une concertation avec d'autres participants ou des pressions sur les témoins, de même qu'elle est indispensable pour se prémunir du risque de fuite en présence d'une grave inculpation et eu égard à la gravité des peines encourues."   Le requérant se pourvut alors en cassation.   Par arrêt daté du 25 novembre 1987 la Cour de cassation rejetait le pourvoi au motif suivant :   "Sur le moyen unique pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale, 5 par. 3 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;   ...   Attendu que pour répondre aux conclusions de l'inculpé qui soutenait que sa détention provisoire, qui dure depuis le 18 mars 1983, excédait le délai raisonnable prévu par la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme, la chambre d'accusation énonce que compte tenu de la nature de l'affaire des présomptions relevées contre Necco, des investigations encore nécessaires à la demande même de l'inculpé..., la cour n'estime pas que la durée de la détention provisoire soit injustifiée ;   Attendu qu'en cet état la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation a rejeté la demande de mise en liberté dans les conditions prévues par l'article 148 du Code de procédure pénale et pour des cas limitativement énumérés par l'article 144 dudit Code et que les dispositions de la Convention invoquées par le demandeur n'ont pas été méconnues ;   d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; rejette le pourvoi ...". Un des coïnculpés du requérant fut mis en liberté en février 1988.   Les deux autres avaient été mis en liberté respectivement en 1985 et juin 1986.   Le requérant, quant à lui, fut mis en liberté sous contrôle judiciaire et après versement d'un cautionnement de 50.000 francs le 14 mars 1988 conformément à un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris du 9 mars 1988.   Par arrêt du 15 avril 1988, la chambre d'accusation renvoya le requérant et les trois coaccusés devant la cour d'assises de Paris. Le requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt.   L'issue de la procédure n'est pas connue.   Les différentes étapes de la procédure sont exposées à l'Annexe II.   GRIEFS   Le requérant se plaint que, détenu depuis le 7 mars 1983, il n'a été remis en liberté que le 14 mars 1988 et qu'il n'a pas encore été jugé à ce jour des infractions qui lui sont reprochées.   Il se plaint de la durée excessive de sa détention provisoire et invoque l'article 5 par. 3 de la Convention.   Le requérant se plaint également de la durée de la procédure et de ne pas avoir bénéficié d'une instruction équitable dans la mesure où le juge d'instruction compétent refusait de diligenter les actes d'instruction qui permettraient d'établir son innocence.   Il invoque à cet égard l'article 6 par. 1 et 3 d) de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION   La requête a été introduite le 15 septembre 1987 et enregistrée le 11 novembre 1987.   Le 7 mai 1988 la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.   Le Gouvernement a présenté ses observations le 31 août 1988. Le requérant y a répondu le 23 novembre 1988.   EN DROIT   Le requérant se plaint de la durée excessive de sa détention provisoire. Il invoque sur ce point l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention qui dispose que :   "Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure.   La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience." Le Gouvernement soulève d'emblée l'exception d'irrecevabilité tirée du non-épuisement des voies de recours internes.   Il fait valoir que le requérant aurait dû mettre en cause la responsabilité de l'Etat devant les tribunaux judiciaires du fait du fonctionnement défectueux du service de la justice, conformément à l'article L 781-1 du Code de l'organisation judiciaire. Cette disposition lui aurait permis en effet de présenter une demande d'indemnité fondée sur la durée prétendument exagérée de la détention constitutive d'une faute lourde au sens de la législation française précitée.   Le requérant combat cette thèse.   La Commission convient avec le Gouvernement qu'une action en indemnité peut entrer en ligne de compte aux fins de l'article 26 (art. 26) de la Convention.   Toutefois cette disposition ne prescrit l'épuisement que de recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats.   Ils doivent exister à un degré suffisant de certitude, en pratique comme en théorie, sans quoi leur manquent l'effectivité et l'accessibilité voulues ; il incombe à l'Etat défendeur de démontrer que ces exigences se trouvent réunies (voir notamment Cour Eur. D.H. arrêt de Jong, Baljet et van den Brink du 22 mai 1984, série A n° 77, pp. 19-20, par. 39).   Or,l'article L 781-1 du Code de l'organisation judiciaire fixe des conditions très strictes et il ne ressort pas des observations du Gouvernement que les cours et tribunaux français aient interprété cette disposition de manière extensive au point d'y englober, par exemple, tout dépassement du "délai raisonnable" visé à l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention.   Il s'ensuit que l'exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement français ne saurait être retenue en l'espèce.   Sur le fond, le Gouvernement estime que le grief tiré de la violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention est dépourvu de fondement.   Le Gouvernement, qui se réfère à la chronologie détaillée qu'il a fournie soutient que la détention provisoire du requérant était justifiée et qu'elle n'apparaît pas, s'agissant d'une procédure criminelle dans une affaire particulièrement complexe mettant en cause plusieurs inculpés et concernant des faits multiples, excéder le délai raisonnable prévu à l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention au regard de la jurisprudence de la Cour.   D'après le Gouvernement, il existe des raisons plausibles de soupçonner le requérant d'avoir commis des crimes et des délits d'une exceptionnelle gravité. La détention provisoire du requérant était considérée comme l'unique moyen d'empêcher la concertation avec les coïnculpés et d'éventuelles pressions ou représailles sur les témoins et de se prémunir du risque de fuite de l'inculpé eu égard à la gravité des peines encourues par lui.   Les garanties de représentation offertes par lui ont été jugées insuffisantes.   Lorsque les nécessités de l'instruction des procédures judiciaires en cours ne l'ont plus exigé, c'est-à-dire dès que l'information a été close, le requérant a été immédiatement mis en liberté sous contrôle judiciaire et après versement d'un cautionnement.   Enfin, toujours selon le Gouvernement, il apparaît clairement de l'examen de la chronologie des actes de cette procédure que les autorités judiciaires ont agi avec diligence mais que la complexité des faits reprochés au requérant et la pluralité des inculpés ont ralenti considérablement la procédure.   Le requérant, pour sa part, fait valoir que les motifs invoqués par le Gouvernement ne sont pas convaincants.   Sur les six personnes initialement inculpées, quatre ont été remises en liberté dans des délais raisonnables et parmi celles-ci certaines ont été inculpées de faits similaires.   Quant à la complexité de l'affaire, seule la négligence des autorités judiciaires explique la durée excessive de l'instruction ; il s'agit de trois vols à main armée pour lesquels témoins et victimes ont été entendus immédiatement et tous les coïnculpés ont fourni, dès leurs premiers interrogatoires, toutes les explications concernant les faits qui leur sont reprochés.   Le fait qu'au total 14 auditions ont eu lieu en 5 années d'instruction à lui seul démontre, d'après le requérant, que l'article 5 par. 3 (art. 5-3) a été méconnu.   La Commission est amenée à rechercher si, compte tenu des circonstances de l'affaire en cause, le maintien du requérant en détention provisoire s'est prolongé au-delà du "délai raisonnable" prévu à l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention.   La Commission note que le requérant a été incarcéré le 7 mars 1983 et mis en liberté le 14 mars 1988.   Le requérant a donc été détenu à titre provisoire pendant 5 ans et 7 jours.   Après avoir considéré les thèses formulées par les parties, la Commission estime que cette partie de la requête pose des questions de droit et de fait suffisamment complexes pour que leur solution doive relever d'un examen au fond.   Enfin, le requérant fait valoir des griefs au titre de l'article 6 (art. 6) de la Convention, en particulier en raison de la durée de la procédure.   La Commission note que la procédure pénale n'est toujours pas terminée.   Elle estime qu'à cet égard la requête pose également des questions de droit et de fait suffisamment complexes pour que leur solution doive relever d'un examen au fond.   Dès lors la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   La Commission constate en outre que la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.   Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,   DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.     Le Secrétaire        Le Président de la Commission     de la Commission         (H.C. KRÜGER)           (C.A. NØRGAARD)     ANNEXE I     Chronologie du contentieux concernant les demandes de mise en liberté du requérant     25 juillet 1984 Ordonnance du magistrat instructeur rejetant la demande de mise en liberté   19 septembre 1984 et   Ordonnances du juge d'instruction rejetant 25 septembre 1984         deux demandes de mise en liberté du requérant   19 octobre 1984 Arrêts de la chambre d'accusation confirmant ces deux ordonnances   27 novembre 1984Demande de mise en liberté, en application des articles 148 alinéa 6 et 148-4 du code de   procédure pénale   12 décembre 1984Arrêt de la chambre d'accusation déclarant la demande irrecevable   20 février 1985 Arrêt de la Cour de cassation rejetant le pourvoi du requérant contre cet arrêt   5 décembre 1986 Ordonnance du juge d'instruction rejetant une demande se mise en liberté   9 janvier 1987   Arrêt de la chambre d'accusation confirmant l'ordonnance   17 juin 1987     Ordonnances du juge d'instruction rejetant une demande de mise en liberté   9 juillet 1987   Arrêt de la chambre d'accusation confirmant ces deux ordonnances   15 juillet 1987 Ordonnance du juge d'instruction rejetant une demande de mise en liberté   13 août 1987     Arrêt de la chambre d'accusation confirmant cette ordonnance   25 novembre 1987Arrêt de la Cour de cassation rejetant le pourvoi contre cet arrêt   30 septembre 1987      Demande de mise en liberté article 148-4 du code de procédure pénale   16 octobre 1987 Arrêt de la chambre d'accusation rejetant cette demande (et constatant que l'information a été conduite dans des délais raisonnables)   11 décembre 1987Ordonnance du juge d'instruction rejetant une demande de mise en liberté   13 janvier 1988 Arrêt de la chambre d'accusation confirmant cette ordonnance   19 janvier 1988 Arrêt de la Cour de cassation déclarant le requérant déchu du pourvoi formé contre l'arrêt de la chambre d'accusation du 16 octobre 1987   19 février 1988 Demande de mise en liberté (article 148-1 du code de procédure pénale) devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris   9 mars 1988      Arrêt de la chambre d'accusation ordonnant la mise en liberté du requérant sous contrôle judiciaire et cautionnement de 50.000 francs   14 mars 1988     Mise en liberté après versement de la caution       ANNEXE II     Chronologie des actes intervenus dans l'information suivie contre le requérant       7 mars 1983      Arrestation du requérant à Marseille   11 mars 1983     Commission rogatoire à la police judiciaire   9 mars 1983      Inculpation du requérant   18 mars 1983     Placement sous mandat de dépôt du requérant   15 avril 1983    Interrogatoire du requérant   30 mai 1983      Interrogatoire du coïnculpé A.   14 juin 1983     Interrogatoire du requérant   22 septembre 1983      Interrogatoire du requérant   21 octobre 1983 Interrogatoire du requérant sur son curriculum vitae   27 octobre 1983 Interrogatoire du coïnculpé A.   16 novembre 1983Interrogatoire et confrontation du requérant et du coïnculpé B.   15 décembre 1983Interrogatoire du coïnculpé C.   15 février 1984 Interrogatoire du requérant.   Seconde inculpation du requérant   18 mai 1984      Interrogatoire et confrontation du requérant et du coïnculpé B.   28 mai 1984      Commission rogatoire internationale (Suisse)   12 juin 1984     Interrogatoire du coïnculpé C.   7 décembre 1984 Interrogatoire du requérant et du coïnculpé B.   12 février 1985 Interrogatoire du requérant   28 mars 1985     Interrogatoire du requérant   14 juin 1985     Interrogatoire du coïnculpé B   27 novembre 1985Ordonnance de jonction avec l'information suivie au cabinet du juge d'instruction à Marseille 2 janvier 1986   Interrogatoire du requérant   15 février 1987 Décès du coïnculpé C. (victime de règlement de comptes), extinction de l'action publique   12 mars 1987     Interrogatoire du requérant   7 avril 1987     Interrogatoire du requérant   26 mai 1987      Interrogatoire du requérant   13 juin 1987     Invocation de la suspicion légitime contre le juge d'instruction par lettre au doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Paris   13 juin 1987     Plaintes du requérant pour faux en écritures publiques, contre des officiers de police judiciaire.   29 juin 1987     Ordonnance de jonction avec une autre information suivie contre le requérant et les coïnculpés B. et M.   22 juillet 1987 Plainte pour complicité de faux en écritures publiques contre le magistrat instructeur   22 octobre 1987 Arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation disant n'y avoir lieu à désignation de juridiction à la suite de la plainte en complicité de faux en écritures publiques   26 octobre 1987 Requête en récusation adressée au 1er président de la cour d'appel de Paris   9 novembre 1987 et 10 novembre 1987Interrogatoires du requérant   9 décembre 1987 Interrogatoire du coïnculpé P.   11 décembre 1987Notification de conclusions d'expertise au requérant   17 décembre 1987Ordonnance du 1er président de la cour d'appel de Paris rejetant la requête en récusation   10 février 1988 Ordonnance de soit-communiqué au parquet pour règlement de la procédure   16 février 1988 Ordonnance de transmission des pièces au procureur général   15 avril 1988    Arrêt de la chambre d'accusation renvoyant le requérant devant la cour d'assises de Paris   Le requérant s'est pourvu en cassation contre cet arrêt.  Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 8 janvier 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:0108DEC001336187
Données disponibles
- Texte intégral