CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 8 janvier 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:0108DEC001358088
- Date
- 8 janvier 1992
- Publication
- 8 janvier 1992
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } SUR LA RECEVABILITE   de la requête No 13580/88 présentée par Karlheinz SCHMIDT contre la République Fédérale d'Allemagne   __________     La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 8 janvier 1992 en présence de   MM. C.A. NØRGAARD, Président     S. TRECHSEL     F. ERMACORA     G. SPERDUTI     E. BUSUTTIL     G. JÖRUNDSSON     A.S. GÖZÜBÜYÜK     A. WEITZEL     J.C. SOYER     H.G. SCHERMERS     H. DANELIUS Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ     C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY MM. L. LOUCAIDES     J.C. GEUS     M.P. PELLONPÄÄ     B. MARXER   M.   H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;   Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;   Vu la requête introduite le 11 août 1987 par Karlheinz SCHMIDT contre la République Fédérale d'Allemagne et enregistrée le 3 février 1988 sous le No de dossier 13580/88 ;   Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;   Vu la décision de la Commission, en date du 7 janvier 1991, de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et d'inviter ce dernier à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête ;     Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 15 mars 1991 et les observations en réponse présentées par le requérant le 2 mai 1991 ,   Après avoir délibéré,   Rend la décision suivante :EN FAIT   Le requérant, de nationalité allemande, né en 1939, est domicilié à Tettnang (République Fédérale d'Allemagne).   Dans la procédure devant la Commission, il est représenté par M. Volker Olbrich, assistant d'université.   Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit :   Par décision des autorités administratives de la ville de Tettnang du 30 avril 1982, le requérant fut assujetti à une taxe de sapeurs-pompiers d'un montant de 75 DM.   Cette décision était fondée sur les dispositions de la loi des sapeurs-pompiers (Feuerwehrgesetz) pour le Land de Bade-Würtemberg, aux termes desquelles toutes les personnes de sexe masculin âgées de 18 à 50 ans sont tenues d'effectuer le service de sapeur-pompier ou, à défaut, de payer une taxe de sapeurs-pompiers.   Le 3 juin 1982, le requérant forma une opposition (Widerspruch) que l'autorité administrative du Bodenseekreis rejeta le 20 juillet 1982.   Le requérant se pourvut alors, le 16 août 1982, devant le tribunal administratif (Verwaltungsgericht) de Sigmaringen.   Il fit notamment valoir que l'obligation imposée uniquement aux hommes et non pas aux femmes de servir dans les corps des sapeurs-pompiers viole le principe de l'égalité entre les sexes.   Par jugement du 18 août 1983, le tribunal administratif rejeta le recours.   Un appel interjeté par le requérant auprès de la cour administrative (Verwaltungsgerichtshof) de Bade-Würtemberg fut rejeté par arrêt du 25 mars 1986 ; un pourvoi en cassation ne fut pas autorisé.   Le requérant attaqua alors le refus d'autoriser un pourvoi (Nichtzulassungsbeschwerde).   La Cour administrative fédérale (Bundesverwaltungsgericht) débouta le requérant le 6 ocotobre 1986. Elle considéra que l'affaire ne soulevait aucune question d'intérêt général (grundsätzliche Bedeutung).   Rappelant que sa jurisprudence constante était en conformité avec une décision de la Cour constitutionnelle fédérale (Bundesverfassungsgericht) du 17 octobre 1961, elle affirma que l'imposition d'une taxe de sapeurs-pompiers aux seuls hommes n'était pas contraire au principe de l'égalité entre hommes et femmes.   Le 11 novembre 1986, le requérant forma un recours constitutionnel contre cette décision.   Le 31 janvier 1987, la Cour constitutionnelle fédérale décida de ne pas retenir le recours car il n'offrait pas de chances suffisantes de succès.   Cette décision fut notifiée au requérant le 12 février 1987.   Se référant notamment à une décision qu'elle avait rendue le 17 octobre 1961, la Cour constitutionnelle confirma que la loi des sapeurs-pompiers était conforme au principe de l'égalité entre l'homme et la femme. Selon elle, l'obligation d'effectuer le service de sapeurs-pompiers avait encore aujourd'hui une justification objective au regard des dangers qu'un tel service comportait, même si actuellement certaines tâches sont remplies par des femmes et des corps de sapeurs-pompiers composés entièrement de femmes s'étaient récemment constitués.   GRIEFS   Le requérant se plaint que la loi des sapeurs-pompiers du Land de Bade-Würtemberg est discriminatoire pour les hommes parce qu'elle impose uniquement aux hommes, et non pas aux femmes, l'obligation d'effectuer le service de sapeur-pompier ou, à défaut, de payer une taxe de sapeur-pompier.   Il allègue la violation de l'article 14 combiné avec l'article 4 par. 2 de la Convention.   Le requérant allègue également la violation de l'article 14 de la Convention combiné avec l'article 1 du Protocole No 1, compte tenu du fait que la taxe de sapeurs-pompiers est fondée sur l'obligation d'effectuer le service de sapeurs-pompiers.   Considérée isolément, il y aurait de toute façon violation de ces dispositions, étant donné que toute personne est en mesure de payer une taxe indépendamment des différences biologiques entre hommes et femmes.   EN DROIT   Le requérant prétend que la loi des sapeurs-pompiers du Land de Bade-Würtemberg, telle qu'appliquée à son égard, ne respecte pas le principe de l'égalité entre l'homme et la femme dans la mesure où cette législation ne vise que les hommes à l'exclusion des femmes quant à l'obligation d'effectuer le service de sapeur-pompier ou, à défaut, de payer une taxe.   L'article 14 (art. 14) de la Convention dispose :   "La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation."   La Commission rappelle que l'article 14 (art. 14) de la Convention complète les autres clauses normatives de la Convention. Il n'a pas d'existence indépendante puisqu'il vaut uniquement pour "la jouissance des droits et libertés" qu'elles garantissent (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Marckx du 13 juin 1979, série A n° 31, pp. 15-16, par. 32).   L'article 4 par. 2 (art. 4-2) de la Convention a la teneur suivante :   "Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire."   L'article 4 par. 3 d) (art. 4-3-d) ne considère pas comme travail forcé ou obligatoire "tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales".   La Commission estime que la notion "obligations civiques normales" s'étend au service de sapeurs-pompiers.   L'alinéa d), tout comme les trois autres alinéas de l'article 4 par. 3 (art. 4-3), repose sur les idées maîtresses d'intérêt général, de solidarité sociale et de normalité (Cour Eur. D.H., arrêt Van der Mussele du 23 novembre 1983, série A n° 70, p. 19, par. 38).   Cela étant, les travaux ou services imposés conformément à ces alinéas doivent l'être sans discrimination sous peine de violer l'article 14 de la Convention combiné avec l'article 4 (art. 14+4) ou, en d'autres termes, un travail en soi peut se révéler anormal si la discrimination préside au choix des groupes ou individus tenus de le fournir (Cour Eur. D.H. arrêt Van der Mussele précité, série A n° 70, p. 22, par. 43).   Il n'y a donc pas lieu d'écarter à l'égard de cette disposition l'applicabilité de l'article 14 (art. 14).   Le Gouvernement plaide que la différence de traitement a une justification objective et raisonnable.   Pour démontrer que la législation incriminée ne sort pas de la marge d'appréciation de l'Etat défendeur, le Gouvernement invoque notamment les arguments suivants :       - il faut placer la législation incriminée dans son contexte historique ; traditionnellement le service de sapeurs-pompiers était réservé aux hommes ;     - compte tenu de l'évolution sociale, la législation en question a été amendée en 1978 en ouvrant les corps des sapeurs-pompiers aux femmes sans pour autant leur imposer l'obligation d'effectuer ce service ;     - la législation en question tend à protéger la condition biologique de la femme.   Le requérant fait valoir qu'à la lumière des conditions de vie actuelles et en tenant compte des différences biologiques, les tâches de sapeurs-pompiers peuvent être réparties entre hommes et femmes de manière à ne pas affecter l'efficacité du service.   Selon le requérant, ces différences ne justifient dans aucune manière des traitements dissemblables et, en l'espèce, l'Etat ne jouit d'aucune marge d'appréciation en cette matière.   Le requérant critique en particulier l'importance accordée par le Gouvernement défendeur au contexte historique pour justifier une distinction de traitement entre hommes et femmes en se référant aux convictions prévalant dans une région déterminée.   Enfin, le souci de protéger la femme ne saurait justifier une différence de traitement entre hommes et femmes.   Il s'impose donc en l'espèce, soit de supprimer l'obligation pour les hommes de servir dans les corps de sapeurs-pompiers, soit d'introduire une telle obligation pour hommes et pour femmes en répartissant les tâches à accomplir d'une manière adéquate en fonction des aptitudes individuelles.   La Commission a procédé à un examen préliminaire des arguments des parties.   Elle estime que les griefs du requérant posent, quant à l'interprétation et à l'application de l'article 14 de la Convention combiné avec l'article 4 par. 2 et par. 3 d) (art. 14+4-2+4-3-d) de la Convention et avec l'article 1 du Protocole No 1 (P1-1), des questions qui appellent un examen au fond.   Il s'ensuit que la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   Elle doit, dès lors, être déclarée recevable, aucun autre motif d'irrecevabilité n'ayant été relevé.   Par ces motifs, la Commission, à la majorité ,   DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tout moyen de fond étant réservé.     Le Secrétaire    Le Président de la Commissionde la Commission         (H.C. KRÜGER)    (C.A. NØRGAARD)  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 8 janvier 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:0108DEC001358088
Données disponibles
- Texte intégral