CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 8 janvier 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:0108DEC001512289
- Date
- 8 janvier 1992
- Publication
- 8 janvier 1992
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } SUR LA RECEVABILITE   de la requête No 15122/89 présentée par J.C. contre la France   __________     La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 8 janvier 1992 en présence de   MM. C.A. NØRGAARD, Président     S. TRECHSEL     F. ERMACORA     G. SPERDUTI     E. BUSUTTIL     G. JÖRUNDSSON     A.S. GÖZÜBÜYÜK     A. WEITZEL     J.C. SOYER     H.G. SCHERMERS     H. DANELIUS Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ     C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY MM. L. LOUCAIDES     J.C. GEUS     M.P. PELLONPÄÄ     B. MARXER   M.   H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;   Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;   Vu la requête introduite le 16 février 1989 par J.C. contre la France et enregistrée le 15 juin 1989 sous le No de dossier 15122/89 ;   Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;   Vu la décision de la Commission, en date du 12 juillet 1989, de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et d'inviter ce dernier à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête ;   Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 5 décembre 1989 et les observations en réponse présentées par la requérante le 11 avril 1991,   Après avoir délibéré,   Rend la décision suivante : EN FAIT   La requérante, de nationalité espagnole, née en 1938, purge actuellement une peine de vingt ans de réclusion criminelle. Domiciliée auparavant à Sèvres, elle exerçait la profession de garde- malade.   Dans la procédure devant la Commission, elle est représentée par Maîtres Hervé Teminé, Catherine Lardon-Galeote et Philippe Touzet, avocats au barreau de Paris.   Le 28 octobre 1982, la requérante fut arrêtée sous l'inculpation de l'assassinat et du vol de Mme L. et de l'assassinat et du vol de Mme J.   Les faits ayant motivé ces inculpations peuvent se résumer comme suit :   Affaire L.   Le 19 octobre 1982, le corps sans vie de Mme L. fut découvert à son domicile de Vaneresson.   Des bijoux et des objets avaient disparu.   L'autopsie confirma que le décès était la conséquence de fractures multiples du crâne provoquées par un instrument contondant.   L'enquête conduisit les policiers au domicile de la requérante qui avait été la garde-malade de Mme L.   Lors d'une perquisition effectuée le 25 octobre 1985 de nombreux bijoux ayant appartenu à Mme L. furent découverts chez la requérante.   Entendue pendant sa garde à vue par la police le 26 octobre 1982, la requérante reconnut que ces bijoux provenaient bien du vol commis la nuit du meurtre.   En précisant qu'elle n'était pas l'auteur du crime, elle impliqua son ami D. dans la commission des faits.   Dans ses auditions suivantes devant les enquêteurs de police, elle expliqua avoir versé un somnifère dans un verre de porto que buvait Mme L.   Après que Mme L. se fût endormie, elle avait quitté l'appartement en laissant la porte entrouverte à l'attention de D.   Un peu plus tard, D. s'était rendu chez elle et lui avait remis un nombre important d'objets, quantité dont elle avait été effrayée.   Elle affirma n'avoir connu le crime qu'au moment de son interpellation.   Affaire J.   Lors de la perquisition effectuée le 25 octobre 1982 dans le cadre de l'enquête concernant le décès de Mme L., les policiers découvrirent également un document émanant d'un expert et évaluant à la demande de la requérante en janvier 1982 une bague provenant d'un vol commis au préjudice de Mme J., tuée à son domicile dans la nuit du 7 au 8 août 1981 à Sèvres.   Le 8 août 1981, en effet, les pompiers devaient intervenir pour éteindre l'incendie d'un pavillon à Sèvres. Dans l'une des chambres, sur le lit, ils trouvaient le corps très profondément brûlé de Mme J.   L'enquête révélait par la suite que Mme J. avait été tuée avant le déclenchement de l'incendie par deux coups de couteau au coeur.   Ce crime avait fait l'objet d'une information contre X. du chef d'homicide volontaire ouverte le 14 août 1981.   L'ensemble des personnes entourant la victime avait été entendues, dont la requérante.   L'enquête s'était poursuivie sans résultat jusqu'à la découverte chez la requérante du document d'expertise précité, le 25 octobre 1982.   Entendue à plusieurs reprises, la requérante nia avoir tué Mme J.   Lors d'une audition devant les policiers, passée le 28 octobre 1982 entre minuit et trois heures du matin, elle avoua être l'auteur du crime.   Elle revint presque immédiatement sur ses déclarations.   Les procédures d'instruction et le jugement   Le 28 octobre 1982, lors de l'interrogatoire de première comparution, le juge d'instruction près le tribunal de grande instance de Nanterre inculpa la requérante et son ami d'assassinat et de vol avec arme et les plaça sous mandat de dépôt.   La requérante prit acte de l'inculpation et souhaita s'expliquer en présence d'un avocat.   Son ami se déclara innocent.   Le même jour, le juge d'instruction inculpa la requérante également d'homicide volontaire et de vol dans la deuxième affaire et la plaça sous mandat de dépôt.   Lors d'un interrogatoire du 5 novembre 1982, le coïnculpé de la requérante nia toute participation aux faits.   Le 26 novembre 1982, la requérante, pour la première fois, déclara au juge d'instruction qu'elle n'avait fait qu'endormir Mme L. pour faciliter le vol à son ami.   Lors d'une confrontation entre les deux inculpés en date du 7 décembre 1982, chacun maintint sa version des faits.   Le 10 décembre 1982, des membres de la famille de Mme L. se constituèrent parties civiles.   Dans la procédure concernant l'affaire J., la requérante refusa de s'expliquer.   Par la suite intervinrent divers actes de procédure, notamment la mainlevée et la restitution des scellés, des commissions rogatoires nationales et internationales, des demandes de renseignements sur les inculpés, leur confrontation, la confrontation de la requérante avec ses enfants, l'établissement des rapports d'expertise, des examens psychiatriques et médico-psychologiques de la requérante, des contre- expertises, des transports sur les lieux, la traduction des documents espagnols en langue française, des expertises psychiatriques et médico- psychologique de Mlle B. désignée par la requérante le 3 mai 1985 comme auteur du meurtre de Mme J. et une confrontation de Mlle B. avec la requérante, etc.   Par ordonnance du 6 mai 1988, les deux procédures furent jointes.   Le 30 juin 1988, le juge d'instruction prononça un non-lieu à l'encontre de D. et transmit le dossier de la requérante au procureur général de la cour d'appel de Versailles.   Le 18 août 1988, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles décida la mise en accusation de la requérante pour assassinat et vol avec arme dans l'affaire L. et homicide volontaire et vol dans l'affaire J., la préméditation n'ayant pas été retenue à son encontre, et déféra la requérante, pour jugement, à la cour d'assises des Hauts-de-Seine.   Le 23 juin 1989, la cour d'assises condamna la requérante à la peine de 20 ans de réclusion criminelle.   Les demandes de mise en liberté   Le 29 janvier 1985, la requérante présenta une première demande de mise en liberté qui fut rejetée par le juge d'instruction le 5 février 1985.   Sur appel de la requérante, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, par arrêt du 15 mars 1985, confirma l'ordonnance du juge d'instruction, tout en constatant :   "(...) Considérant que le juge d'instruction devra poursuivre l'information qui a pris un sérieux retard pour parvenir à une complète manifestation de la vérité ; qu'il y a lieu de redouter, si l'inculpée était mise en liberté, qu'elle profite de celle-ci pour altérer les preuves ou exercer une pression sur les témoins, notamment sur sa fille qui conforte les présomptions de culpabilité et avec laquelle elle est en désaccord ;   Considérant que la détention provisoire est nécessaire pour empêcher de telles manoeuvres et qu'eu égard aux antécédents et à la situation personnelle de l'inculpée, ainsi qu'aux lourdes peines criminelles qu'elle encourt, son maintien en détention est également l'unique moyen de garantir sa comparution éventuelle devant la juridiction répressive (...)."   Une deuxième demande présentée par la requérante le 18 juillet 1986 fut rejetée par arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles du 7 août 1986.   La cour estima que les dénégations actuelles de l'inculpé, malgré les présomptions pesant sur elle, imposait d'éviter toute pression et concertation avec les témoins, que les faits reprochés à la requérante, faits commis sur une personne âgée et isolée, avaient causé un trouble grave et persistant à l'ordre public et que les garanties de représentation étaient insuffisantes en raison de l'importance de la peine encourue et de la nationalité étrangère de la requérante.   La cour souligna qu'il lui apparaissait toutefois souhaitable, compte tenu des observations formulées dans son arrêt du 15 mars 1985, que l'information pénale fût, désormais, menée à son terme dans les plus brefs délais.   La troisième demande de mise en liberté de la requérante fut rejetée par la chambre d'accusation le 30 janvier 1987 en raison des difficultés faites par la requérante pour comparaître devant le juge d'instruction et des contre-expertises demandées par la défense.   Par arrêt du 20 octobre 1987, la chambre d'accusation rejeta une quatrième demande de mise en liberté présentée par la requérante le 30 septembre 1987.   La chambre d'accusation motiva sa décision en soulignant notamment que la durée de l'information était imputable à l'attitude de la requérante dont les revirements et les dénégations avaient nécessité de nombreuses et difficiles investigations.   Le 27 novembre 1987, la requérante forma un pourvoi contre cet arrêt.   Le 22 mars 1988, la Cour de cassation déclara la requérante déchue de son pourvoi pour non-présentation des moyens.   La cinquième demande de mise en liberté, présentée par la requérante dans les deux affaires le 22 mars 1988, fut rejetée par le juge d'instruction par deux ordonnances du 25 mars 1988.   Le 1er avril 1988, la requérante interjeta appel contre ces ordonnances.   Elle fit valoir que son maintien en détention provisoire n'était justifié ni par le bon déroulement de l'information, ni par la préservation du trouble de l'ordre public, ni par les nécessités de sa représentation en justice.   Invoquant les articles 5 par. 3 et 6 par. 1 de la Convention, elle souligna qu'au regard des critères dégagés par la jurisprudence, la complexité de l'affaire, les risques de fuite, la conduite de la procédure, rien ne justifiait une détention aussi longue, ni une instruction aussi lente.   Par deux arrêts du 26 avril 1988, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles confirma les ordonnances entreprises notamment aux motifs suivants :       - le dossier arrive à son terme ;     - il n'est pas possible de faire confiance à une inculpée qui a précisément trahi les personnes les plus vulnérables qui s'en étaient remises à elle ;     - les dénégations de l'inculpée sont sans portée, les charges suffisantes pour justifier la détention dans son principe ;     - l'information a nécessité de longues investigations, et l'inculpée n'a rien facilité ;     - le maintien en détention est le seul moyen de l'empêcher de se soustraire à l'action de la justice.   Deux pourvois furent formés à l'encontre de ces deux arrêts.   Par deux mémoires ampliatifs, la requérante soutint essentiellement que la chambre d'accusation avait inversé la charge de la preuve et qu'elle avait violé les articles 5 par. 3 et 6 par. 1 de la Convention en s'abstenant de répondre aux griefs qui lui avaient été soumis et qui visaient le dépassement du délai raisonnable et le procès trop long.   Par deux arrêts du 18 août 1988, la Cour de cassation rejeta les pourvois.   Elle estima que la durée de la détention n'excédait pas un délai raisonnable au sens de l'article 5 de la Convention. Par arrêt du 11 août 1988, la chambre d'accusation rejeta la sixième demande de mise en liberté présentée par la requérante.   Par arrêt du 22 novembre 1988, la Cour de cassation déclara la requérante déchue de son pourvoi pour non-présentation dans le délai légal d'un mémoire exposant ses moyens de cassation.   Une septième demande de mise en liberté présentée par la requérante le 25 novembre 1988 fut rejetée par la chambre d'accusation le 16 décembre 1988.   Elle considéra que, eu égard à la complexité de l'affaire, la procédure n'avait pas subi de retard anormal.   Par arrêt du 22 novembre 1988, la Cour de cassation déclara la requérante déchue de son pourvoi pour non-déposition d'un mémoire exposant ses moyens de cassation.   Le 16 février 1989, la requérante présenta sa huitième demande de mise en liberté devant la cour d'assises des Hauts-de-Seine.   Cette demande fut rejetée par arrêt du 20 février 1989.   Une dernière demande de mise en liberté, déposée par la requérante le 3 mai 1989, fut rejetée le 11 mai 1989 par arrêt de la cour d'assises des Hauts-de-Seine.   Le 23 juin 1989, la cour d'assises condamna la requérante à la peine de 20 ans de réclusion criminelle.   GRIEFS   La requérante se plaint de la violation des droits garantis par les articles 5 par. 3 et 6 par. 1 de la Convention en raison de la durée de sa détention provisoire et de la durée de la procédure pénale s'étendant du 28 octobre 1982 au 23 juin 1989, c'est-à-dire sur une période de 6 années, 7 mois et 26 jours.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION   La requête a été introduite le 16 février 1989 et enregistrée le 15 juin 1989.   Le 12 juillet 1989 la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.   Le Gouvernement a présenté ses observations le 5 décembre 1989.   Le 6 avril 1990, l'assistance judiciaire a été accordée à la requérante conformément aux dispositions de l'Addendum au Règlement intérieur de la Commission.   Les observations en réponse de la requérante sont parvenues le 15 avril 1991.   EN DROIT   La requérante se plaint de la durée excessive de sa détention provisoire.   Elle invoque sur ce point l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention qui dispose que :   "Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure.   La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience."   Le Gouvernement soulève d'emblée l'exception d'irrecevabilité tirée du non-épuisement des voies de recours internes.   Il fait valoir que la requérante aurait dû mettre en cause la responsabilité de l'Etat devant les tribunaux judiciaires du fait du fonctionnement défectueux du service de la justice, conformément à l'article L 781-1 du Code de l'organisation judiciaire.   Cette disposition lui aurait permis en effet de présenter une demande d'indemnité fondée sur la durée prétendument exagérée de la détention constitutive d'une faute lourde au sens de la législation française précitée.   La requérante combat cette thèse.   La Commission convient avec le Gouvernement qu'une action en indemnité peut entrer en ligne de compte aux fins de l'article 26 (art. 26) de la Convention.   Toutefois cette disposition ne prescrit l'épuisement que des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats.   Ils doivent exister à un degré suffisant de certitude, en pratique comme en théorie, sans quoi leur manquent l'effectivité et l'accessibilité voulues ; il incombe à l'Etat défendeur de démontrer que ces exigences se trouvent réunies (voir notamment Cour Eur. D.H., arrêt de Jong, Baljet et van den Brink du 22 mai 1984, série A n° 77, pp. 19-20, par. 39).   Or, l'article L 781-1 du Code de l'organisation judiciaire fixe des conditions très strictes et il ne ressort pas des observations du Gouvernement que les cours et tribunaux français aient interprété cette disposition de manière extensive au point d'y englober, par exemple, tout dépassement du "délai raisonnable" visé à l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention.   Il s'ensuit que l'exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement français ne saurait être retenue en l'espèce.   Sur le fond, le Gouvernement estime que le grief tiré de la violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention est dépourvu de fondement.   Le Gouvernement, qui se réfère à la chronologie détaillée qu'il a fournie, soutient que la détention provisoire de la requérante n'apparaît pas excéder le délai raisonnable prévu à l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention.   Le Gouvernement souligne que, s'agissant de deux dossiers d'instruction distincts, tous les actes d'instruction, mis à part l'enquête de personnalité, différaient pour l'une et l'autre procédure.   En outre, la requérante a difficilement prêté son concours à la recherche de la vérité, ce qui était, certes, son droit le plus strict en tant qu'accusée, mais droit qu'elle a exercé de façon à faire obstruction à l'instruction en refusant à plusieurs reprises son extraction ou en gardant le silence lors des interrogatoires.   Cetteattitude, bien que légitime, ne pouvait que retarder l'instruct tio notamment lorsqu'il s'agissait de notifier des rapports d'expertise ou de confronter un témoignage avec la thèse de l'accusée.   D'après le Gouvernement, ces divers éléments expliquent également que le juge d'instruction ait limité les auditions de la requérante, auditions qui n'auraient aidé en aucun cas à la manifestation de la vérité.   Les investigations ont été parfois longues notamment les commissions rogatoires effectuées à l'étranger.   Par ailleurs, au cours de l'information, des éléments nouveaux sont apparus qui ont nécessité de nouvelles investigations.   Ainsi dans l'affaire J., la requérante donna une nouvelle version des faits le 3 mai 1985, accusant notamment une tierce personne, ce qui eut pour conséquence d'entraîner des investigations supplémentaires.   De même, dans le dossier L., la requérante donna plusieurs versions des faits dont l'une impliquait également une tierce personne, ce qui de même conduisit à une enquête très poussée.   Enfin, toujours selon le Gouvernement, tout au long des deux procédures, de nombreuses expertises, compléments d'expertise et contre-expertises furent ordonnées soit d'office par le juge d'instruction, soit à la demande de l'inculpée, qui contribuèrent de façon non négligeable à ralentir l'instruction du dossier.   En ce qui concerne les demandes de mise en liberté présentées par la requérante, le Gouvernement expose qu'il était impossible aux juridictions saisies de faire droit aux demandes.   Il existait des présomptions graves de culpabilité à l'encontre de la requérante et ce pour deux crimes particulièrement odieux pour lesquels elle encourait une peine de réclusion criminelle à perpétuité.   Il était établi qu'elle connaissait les victimes, qu'elle détenait à son domicile tout ou partie des bijoux volés chez l'une et l'autre.   Il était également établi qu'elle faisait habituellement usage de violence à l'égard de ses enfants, fait important puisque leur témoignage était primordial pour la recherche de la vérité et qu'il était donc à craindre qu'elle n'exerce des pressions sur eux.   Enfin, il était à craindre que la requérante ne cherche à échapper à l'action de la justice.   Elle avait, en effet, conservé sa nationalité espagnole, elle n'exerçait aucun travail stable depuis 1978 et n'avait que la jouissance du pavillon qu'elle habitait, ses enfants en étant les propriétaires et entretenant avec elle des relations difficiles.   Les juges ne pouvaient donc pas prendre le risque de mettre en liberté la requérante avec toutes les conséquences possibles qu'une décision de la sorte aurait eues sur l'ordre public.   Le Gouvernement rappelle à cet égard que les familles des victimes s'étaient portées parties civiles.   La requérante, pour sa part, fait valoir que les motifs invoqués par le Gouvernement ne sont pas convaincants.   Les deux informations étaient quasiment complètes en septembre 1983, soit après une année de détention.   L'ensemble des preuves et indices matériels ont été relevés par la police avant la saisine du juge.   De même, l'ensemble des témoins ont été entendus immédiatement après les faits.   Enfin, selon la requérante, il est parfaitement vain d'invoquer le risque de concertation avec d'autres participants ou des pressions sur les témoins après un laps de temps d'une ou de deux années alors que les intéressés avaient déjà fait leurs dépositions à plusieurs reprises sans les avoir modifiées.   Quant au trouble causé à l'ordre public, la requérante soulève la question de savoir si la détention provisoire subie depuis presque sept années ne provoque pas à son tour un trouble grandissant, prenant le pas sur le trouble initial.   En outre, il n'était pas possible d'affirmer, comme le juge d'instruction et la chambre d'accusation l'ont pourtant fait, qu'elle était dépourvue de garanties de représentation.   Elle vit en France depuis plus de trente années, ses deux enfants sont français, elle jouit de la jouissance légale de l'habitation familiale sise à Sèvres, elle n'a jamais été condamnée et elle a toujours offert de se soumettre au contrôle judiciaire le plus strict.   Selon la requérante, aucun acte systématique de nature dilatoire ne peut être mis à sa charge pour justifier le dépassement du délai raisonnable qu'elle invoque.   Seule la négligence des autorités judiciaires explique la durée excessive de l'instruction dans un procès sans complexité.   La Commission est amenée à rechercher si, compte tenu des circonstances de l'affaire en cause, le maintien de la requérante en détention provisoire s'est prolongé au-delà du "délai raisonnable" prévu à l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention.   La Commission note que la requérante a été placée sous mandat de dépôt le 28 octobre 1982 et condamnée le 23 juin 1989 à la peine de 20 ans de réclusion criminelle.   La requérante a donc été détenue à titre provisoire pendant 6 ans, 7 mois et 26 jours.   Après avoir considéré les thèses formulées par les parties, la Commission estime que cette partie de la requête pose des questions de droit et de fait suffisamment complexes pour que leur solution doive relever d'un examen au fond.   Enfin, la requérante fait valoir des griefs au titre de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention en raison de la durée de la procédure.   La Commission note que la procédure pénale concerne la même période que celle de la détention provisoire.   Elle estime qu'à cet égard la requête pose également des questions de droit et de fait suffisamment complexes pour que leur solution doive relever d'un examen au fond.   Dès lors, la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   La Commission constate en outre que la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.   Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,   DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.     Le Secrétaire            Le Président de la Commission     de la Commission         (H.C. KRÜGER)           (C.A. NØRGAARD)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 8 janvier 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:0108DEC001512289
Données disponibles
- Texte intégral