CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 13 janvier 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:0113DEC001319987
- Date
- 13 janvier 1992
- Publication
- 13 janvier 1992
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } SUR LA RECEVABILITE     de la requête No 13199/87 présentée par Rosemarie DELLA SCALA et Liliana JAVARONE contre l'Italie   __________     La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 13 janvier 1992 en présence de   MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre     F. ERMACORA     G. SPERDUTI     E. BUSUTTIL     A.S. GÖZÜBÜYÜK Sir Basil HALL M.   C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY MM. M.P. PELLONPÄÄ     B. MARXER   M. M. de SALVIA, Secrétaire de la Première Chambre ;   Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;   Vu la requête introduite le 13 août 1987 par Rosemarie DELLA SCALA et Liliana JAVARONE contre l'Italie et enregistrée le 1er septembre 1987 sous le No de dossier 13199/87 ;   Vu la décision de la Commission du 10 mars 1988 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et celle du 6 juillet 1989 de l'inviter à présenter des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête ;   Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur les 14 décembre 1989 et 17 janvier 1990 et les observations en réponse présentées par les requérantes le 20 mars 1990 ;   Vu la décision de la Commission du 9 avril 1991 de renvoyer la requête à une Chambre ;       Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;   Après avoir délibéré,   Rend la décision suivante :   EN FAIT   Les requérantes, Liliana Javarone et sa fille, Rosemarie Della Scala, sont deux ressortissantes italiennes, nées respectivement en 1930 et 1962 et résidant à Rome.   Devant la Commission, les requérantes sont représentées par Mes Maurizio de Stefano et Vito Mazzarelli.   En outre, Rosemarie Della Scala est également représentée par sa mère, Me Liliana Javarone.   Dans leur requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, elles se plaignent de la durée de la procédure engagée devant le tribunal de Rome.   L'objet de l'action concernant les requérantes est le partage d'un héritage.   Par acte notifié le 29 juillet 1965, F. Della Scala, fils légitime de Vincenzo Della Scala, assigna la première requérante, en tant que personne exerçant l'autorité parentale sur la deuxième requérante, fille naturelle adultérine de Vincenzo Della Scala, devant le tribunal de Rome, pour obtenir la réduction des dispositions testamentaires faites en faveur de cette dernière et faire déclarer que F. Della Scala, en tant que fils légitime, avait le droit de recevoir en partage les 2/5 de la masse successorale alors que la deuxième requérante n'avait droit qu'à un 1/5 (les autres 2/5 devant être attribués à l'autre enfant légitime de Vincenzo Della Scala).   La demande était fondée sur l'article 593 du Code civil, abrogé depuis, qui ne permettait pas aux enfants naturels qui ne pouvaient être reconnus -tel était le cas des enfants adultérins - de recevoir par testament plus de la moitié de ce que recevait un enfant légitime.   Par décision partielle du 22 mai 1968, déposée au greffe le 31 juillet 1968, le tribunal établit la quotité disponible à attribuer aux héritiers en faisant application de l'article 593 du Code civil. Par ordonnance prononcée le même jour, les parties furent renvoyées devant le juge d'instruction pour le partage et l'audience devant celui-ci eut lieu le 5 novembre 1968.   Le 8 novembre 1989, le tribunal rendit son jugement.   Le texte de celui-ci fut déposé au greffe le 24 janvier 1990.   Le 20 juillet 1990, Rosemarie Della Scala interjeta appel. L'audience devant la cour d'appel de Rome a été fixée au 17 juin 1992.   GRIEFS   Dans leur requête, les requérantes se plaignent de la discrimination effectuée en matière de succession entre les enfants nés hors du mariage et les enfants légitimes et toute autre tierce personne.   Elles se plaignent, à cet égard, d'une violation de leur droit au respect des biens et invoquent l'article 1er du Protocole n° 1 et l'article 14 de la Convention, pris isolément et combiné avec l'article 1er du Protocole n° 1.   Elles se plaignent également de la durée de la procédure et allèguent la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.   EN DROIT   1.Les requérantes se plaignent tout d'abord d'une violation du droit au respect de leurs biens (article 1er du Protocole n° 1) (P1-1) et d'une discrimination contraire à l'article 14 (art. 14) de la Convention dans la jouissance de ce droit.   Ces griefs se réfèrent au jugement partiel du tribunal de Rome faisant application en matière de partage d'héritage de l'article 593 du Code civil.   La Commission relève cependant que la question de savoir si la décision partielle rendue en la matière par le tribunal de Rome le 22 mai 1968 et déposée au greffe du tribunal le 31 juillet 1968, est définitive ou si elle peut faire l'objet d'un appel conjointement au jugement final, semble controversée en droit italien.   Si le jugement partiel rendu par le tribunal de Rome le 22 mai 1968 est définitif, les griefs des requérantes devraient être rejetés comme étant incompatibles ratione temporis avec les dispositions de la Convention, puisque la compétence de la Commission à connaître de requêtes individuelles dirigées contre l'Italie ne commence qu'avec la prise d'effet, le 1er août 1973, de la reconnaissance par le Gouvernement italien du droit de recours individuel.   Au cas où la décision litigieuse ne serait pas à considérer définitive, les griefs tirés par les requérantes d'une violation des articles 1er du Protocole n° 1 et 14 (P1-1, art. 14) de la Convention sont prématurés puisque le jugement final, rendu le 8 novembre 1989, fait l'objet d'un appel qui est encore pendant.   Il appartiendra donc aux requérantes de faire valoir devant les juridictions internes les griefs qu'elles allèguent devant la Commission.   Dans cette hypothèse, il apparaît que les requérantes ne sauraient, à ce stade, se prétendre victimes des violations qu'elles dénoncent, de sorte qu'à cet égard la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2).   Pour l'ensemble de ces motifs, il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée par application de l'article 27 (art. 27) de la Convention.   2.Les requérantes se plaignent également de la durée excessive de la procédure en partage d'héritage, engagée le 29 juillet 1965.   La Commission constate tout d'abord que la première requérante n'est pas elle-même partie à la procédure, qui, en tout cas, ne concerne pas la détermination de ses droits et obligations de caractère civil.   Il s'ensuit qu'elle ne peut se prétendre "victime" en son propre chef (au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention) d'une violation de la Convention.   Ses griefs sont donc manifestement mal fondés et doivent être rejetés conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   En ce qui concerne le grief de la seconde requérante, la Commission constate que la procédure litigieuse est encore pendante devant la cour d'appel de Rome.   Elle a donc duré, à ce jour, vingt- six ans et plus de cinq mois.   Toutefois, la Commission relève que la période à considérer ne commence qu'avec la prise d'effet, le 1er août 1973, de la reconnaissance du droit de recours individuel par l'Italie (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Foti et autres du 10 décembre 1982, série A n° 56, p. 18, par. 53).   Cette période est donc, à ce jour, de dix-huit ans et cinq mois.   Selon la requérante, la durée de la procédure ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention).   Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.   La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen approfondi, tant en droit qu'en fait.   Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,   DECLARE LA REQUETE RECEVABLE quant au grief tiré par la seconde requérante de la durée excessive de la procédure engagée le 29 juillet 1965 devant le tribunal de Rome, tous moyens de fond réservés ;   DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.   Le Secrétaire de laLe Président de la   Première Chambre Première Chambre       (M. de SALVIA)     (J.A. FROWEIN)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 13 janvier 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:0113DEC001319987
Données disponibles
- Texte intégral