CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 13 janvier 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:0113DEC001350788
- Date
- 13 janvier 1992
- Publication
- 13 janvier 1992
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } SUR LA RECEVABILITE                         de la requête No 13507/88                       présentée par M.V.                       contre l'Italie                                 __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre) siégeant en chambre du conseil le 13 janvier 1992 en présence de   MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre     F. ERMACORA     G. SPERDUTI     E. BUSUTTIL     A.S. GÖZÜBÜYÜK Sir Basil HALL M.   C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY MM. M.P. PELLONPÄÄ     B. MARXER   M. M. de SALVIA, Secrétaire de la Première Chambre         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 2 juin 1987 par M.V. contre l'Italie et enregistrée le 12 janvier 1988 sous le No de dossier 13507/88 ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur les 5 décembre 1989 et 17 janvier 1990 ; vu l'absence d'observations en réponse du requérant ;         Vu les renseignements complémentaires concernant l'état de la procédure fournis par le requérant le 23 octobre 1991 ;         Vu la décision de la Commission du 7 janvier 1992 de renvoyer la requête à une Chambre ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;           Après avoir délibéré,           Rend la décision suivante : EN FAIT           Le requérant, Mario Valbonesi, est un ressortissant italien né en 1913, résidant à L..           Devant la Commission, il est représenté par Maître Tullio Contu, avocat à L..           Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.           Le 30 octobre 1980, le requérant assigna M. F.G. devant le tribunal de L. en recouvrement d'une créance et validation d'une saisie.           L'instruction devant le tribunal se déroula au cours des audiences suivantes.   18 décembre 1980         Remise d'audience demandée par l'avocat                         du requérant   15 janvier 1981          Ajournement demandé par l'avocat du requérant                         pour la présentation des conclusions   26 février 1981          Dépôt de l'acte de constitution de la partie                         adverse   7 mai 1981               Requête de l'avocat du défendeur de procéder à                         la preuve par témoins   2 juillet 1981           Ajournement demandé par l'avocat du requérant                         pour présenter ses conclusions   14 janvier 1982          Jonction de la cause n° 734/80 R.G. à la                         présente affaire, demandée par l'avocat du                         défendeur   22 avril 1982            Envoi de l'affaire au président du tribunal                         pour qu'il se prononce sur la jonction   3 juin 1982              Ordonnance de jonction du président du                         tribunal   2 décembre 1982          Remise d'audience pour permettre aux avocats                         des parties de s'échanger les dossiers   14 avril 1983            Remise d'audience demandée par les avocats des                         parties   23 juin 1983 et          Ajournements demandés par l'avocat du 24 novembre 1983         défendeur     22 mars 1984 et          Remises des audiences demandées par l'avocat 28 juin 1984             du défendeur en vue d'une transaction   10 janvier 1985 et       Remises des audiences demandées par l'avocat 2 mai 1985               du requérant pour présenter ses conclusions   31 octobre 1985          Ajournement demandé par les avocats des                         parties   27 mars 1986             Renvoi d'office   4 juin 1986              Désignation d'un nouveau juge   9 octobre 1986           Remise d'audience pour présenter les                         conclusions   18 décembre 1986         Requête de l'avocat du requérant au juge                         rapporteur pour qu'il invite l'avocat du                         défendeur à présenter ses conclusions   15 janvier 1987          Présentation des conclusions par l'avocat du                         requérant   20 janvier 1987          Remise d'audience disposée par le juge pour                         permettre à l'avocat du requérant de compléter                         le dossier   14 mai 1987 et           Ajournements demandés par l'avocat du 1er octobre 1987         requérant pour présenter ses conclusions   3 décembre 1987 et       Renvois d'office 31 mars 1988   7 avril 1988             Remise d'audience disposée par le juge                         rapporteur pour permettre aux avocats de                         présenter leurs conclusions   24 novembre 1988         Renvoi d'office   4 mai 1989               Présentation des conclusions par les avocats                         des parties   13 février 1990          Mise en délibéré.           Par jugement du 27 février 1990, déposé au greffe le 17 mars 1990, le tribunal de L. fit partiellement droit à la demande du requérant.           Le 16 avril 1991, le défendeur se pourvut en appel.   La procédure est actuellement pendante devant la cour d'appel de Florence.       GRIEFS         Le requérant se plaint de la durée de la procédure et allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION           La présente requête a été introduite le 2 juin 1987 et enregistrée le 12 janvier 1988.           Le 11 juillet 1989, la Commission a décidé de porter cette requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.           Le Gouvernement a présenté ses observations les 5 décembre 1989 et 17 janvier 1990.   Le requérant n'y a pas répondu.           Le 7 août 1991, le requérant a été invité à présenter des renseignements complémentaires concernant l'état de la procédure, qui sont parvenus à la Commission le 23 octobre 1991.   Le Gouvernement, auquel ces renseignements ont été transmis le 29 octobre 1991, n'a formulé aucun commentaire.           Le 7 janvier 1992, la Commission a décidé de renvoyer la requête à une Chambre.   EN DROIT           Le requérant se plaint de la durée de la procédure en question et invoque les dispositions de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui garantit à toute personne le droit "à ce que sa cause soit entendue <...> dans un délai raisonnable".           La Commission constate que la procédure a pour objet le recouvrement d'une créance et la validation d'une saisie.   Elle tend ainsi à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.           En ce qui concerne la période à prendre en considération, la Commission relève que l'assignation devant le tribunal de L., qui marque le début de la procédure, date du 30 octobre 1980. L'affaire est actuellement pendante devant la cour d'appel de Florence.           La procédure litigieuse a donc duré, à ce jour, plus de onze ans.           Selon le requérant, ce laps de temps ne saurait passer pour "raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.           Le Gouvernement estime, quant à lui, que la durée de la procédure s'explique essentiellement par le comportement des parties qui en auraient retardé le déroulement.           En ce qui concerne le bien-fondé de la requête, selon la jurisprudence constante de la Cour et de la Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard en particulier aux critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et celui des autorités compétentes (voir par exemple Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, à paraître, par. 30).   La Commission rappelle, en outre, que seules les lenteurs imputables à l'Etat peuvent l'amener à conclure à l'inobservation du "délai raisonnable" (voir en dernier lieu, Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo précité).           La Commission relève, d'abord, que l'affaire n'était complexe ni en fait ni en droit.           Elle constate, par contre, que tout au long de la procédure, les parties ont demandé, tour à tour, de nombreuses remises d'audiences.           Il ressort, en effet, des procès-verbaux des audiences tenues devant le tribunal de L., qu'en première instance, sur les vingt-neuf audiences fixées pour l'examen de l'affaire, treize furent remises à la demande des avocats des parties, prolongeant la procédure au total d'environ quatre ans.           Quant au comportement des autorités compétentes, la Commission note que plusieurs audiences furent reportées d'office, du 27 mars 1986 au 9 octobre 1986, du 3 décembre 1987 au 7 avril 1988, du 24 novembre 1988 au 4 mai 1989, et ont prolongé la procédure d'un an et trois mois et demi environ.           Enfin, on peut relever une période d'inactivité qui s'étend du 4 mai 1989 (date de présentation des conclusions par les avocats des parties) au 13 février 1990 (date de mise en délibéré), soit environ neuf mois, et du 16 avril 1991 (date de présentation de l'appel) à ce jour, soit environ neuf mois.           Toutefois, eu égard à l'ensemble des circonstances de la cause et spécialement aux responsabilités des parties dans la conduite du procès, la Commission conclut qu'en ce qui concerne la durée de la procédure jusqu'à ce jour, le retard imputable à l'Etat n'a pas constitué un élément déterminant dans le cadre de la durée globale de la procédure.           Il s'ensuit que le grief tiré de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) invoqué par le requérant est manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.           Par ces motifs, la Commission, à la majorité,           DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.           Le Secrétaire de la                       Le Président de la      Première Chambre                          Première Chambre             (M. de SALVIA)                             (J.A. FROWEIN)            Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 13 janvier 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:0113DEC001350788
Données disponibles
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