CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 13 janvier 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:0113DEC001351588
- Date
- 13 janvier 1992
- Publication
- 13 janvier 1992
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } SUR LA RECEVABILITE   de la requête No 13515/88 présentée par Dora CHIRÒ contre l'Italie   __________     La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 13 janvier 1992. en présence de   MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre     G. SPERDUTI     E. BUSUTTIL     A.S. GÖZÜBÜYÜK Sir Basil HALL M.   C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY MM. M.P. PELLONPÄÄ     B. MARXER   M. M. de SALVIA, Secrétaire de la Première Chambre ;   Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;   Vu la requête introduite le 10 novembre 1987 par Dora CHIRÒ contre l'Italie et enregistrée le 13 janvier 1988 sous le No de dossier 13515/88 ;   Vu la décision de la Commission du 6 juillet 1989 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;   Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur les 19 décembre 1989 et 17 janvier 1990 et les observations en réponse présentées par la requérante le 21 février 1990 ;   Vu la décision de la Commission du 9 avril 1991 de renvoyer la requête à une Chambre ;   Vu les renseignements complémentaires fournis par la requérante concernant l'état de la procédure, parvenus à la Commission le 1er octobre 1991 ;   Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;     Après avoir délibéré,   Rend la décision suivante :     EN FAIT   La requérante, Dora CHIRÒ, est une ressortissante italienne née en 1934 et résidant à San Severo (Foggia).   Elle est représentée devant la Commission par Me Raffaella DE BIASE, avocat à Foggia.   Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, elle se plaint de la durée de la procédure engagée devant le tribunal de Lucera (Foggia).   Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant.   Le 15 mars 1973, la mère de la requérante assigna la paroisse de la "Madonna del Carmine" de S. Nicandro Garganico (Foggia) devant le tribunal de Lucera (Foggia) afin d'obtenir la démolition des oeuvres réalisées par la paroisse sans respecter les distances légales de construction entre les propriétés ainsi que la réparation des dommages subis.   La mère de la requérante décéda en cours d'instance, le 21 mai 1984.   La requérante se constitua en jugement à une date qui n'a pas été précisée mais qui se situe entre le 16 janvier 1985 et le 6 mai 1985.   Par jugement du 17 mai 1989, le tribunal rejeta la demande de la requérante.   Le texte du jugement fut déposé au greffe le 15 novembre 1989.   Par acte notifié du 26 juin 1990, la requérante interjeta appel du jugement.   L'affaire est actuellement pendante devant la cour d'appel de Bari.   Une audience devant la chambre compétente est prévue pour le 30 septembre 1992.   EN DROIT   Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse.   Cette procédure a débuté le 15 mars 1973 et est encore pendante.   Elle a duré à ce jour, dix-huit ans et dix mois.   Toutefois, la période à considérer par la Commission ne commence qu'avec la prise d'effet, le 1er août 1973, de la reconnaissance du droit de recours individuel par l'Italie (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Foti et autres du 10 décembre 1982, série A n° 56, p. 18, par. 35).   Elle s'étend donc à ce jour sur dix-huit ans et cinq mois environ.   Selon la requérante, la durée de la procédure ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention).   Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.   La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen approfondi, tant en droit qu'en fait.     Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,   DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.           Le Secrétaire de la       Le Président de la Première Chambre Première Chambre       (M. de SALVIA)         (J.A. FROWEIN)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 13 janvier 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:0113DEC001351588
Données disponibles
- Texte intégral