CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 13 janvier 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:0113DEC001374388
- Date
- 13 janvier 1992
- Publication
- 13 janvier 1992
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } FINALE   SUR LA RECEVABILITE   de la requête No 13743/88 présentée par Rosa TRIPODI contre l'Italie   __________     La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 13 janvier 1992 en présence de   MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre     G. SPERDUTI     E. BUSUTTIL     A.S. GÖZÜBÜYÜK Sir Basil HALL M.   C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY MM. M.P. PELLONPÄÄ     B. MARXER   M. M. de SALVIA, Secrétaire de la Première Chambre ;   Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;   Vu la requête introduite le 9 juillet 1986 par Rosa TRIPODI contre l'Italie et enregistrée le 11 avril 1988 sous le No de dossier 13743/88 ;   Vu la décision de la Commission, en date du 2 juillet 1990, de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et d'inviter ce dernier à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief tiré par la requérante de la violation des droits de la défense lors de l'examen de son pourvoi en cassation ; de déclarer la requête irrecevable pour le surplus ;   Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 7 décembre 1990, observations auxquelles la requérante n'a pas répondu ;   Vu la décision de la Commission du 8 décembre 1990 de renvoyer la requête à une Chambre ;       Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;   Après avoir délibéré,   Rend la décision suivante :     EN FAIT   Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, sont les suivants :   La requérante, Rosa Tripodi, est une ressortissante italienne née à Fossato di Montebello Jonico, le 29 mai 1944.   Elle est sans profession et réside à Reggio Calabria.   Pour la procédure devant la Commission, elle est représentée par Me Francesco Politi, avocat à Reggio Calabria.   Les nombreux différends qui ont opposé la requérante à Me M.F., qui en 1975 lui avait vendu un fonds mitoyen du sien, situé à Riace, furent à l'origine de divers incidents à la suite desquels Me M.F. porta plainte à maintes reprises contre la requérante.   Suite à une première plainte du 5 novembre 1982, la requérante fut interrogée par la police le 15 novembre 1982.   Un avis de poursuites du 7 février 1983 lui fut notifié suivi d'un mandat de comparution du 25 mars 1983.   La requérante fut interrogée par le procureur de la République de Reggio Calabria le 26 avril 1983.   De nouveaux incidents se produisirent qui donnèrent lieu à autant de plaintes de Me M.F., les 11 avril, 10 mai, 10 juin et 28 juin 1983. Compte tenu de la gravité des faits exposés par Me M.F., le procureur de la République de Reggio Calabria émit le 5 juillet 1983 à l'encontre de la requérante un ordre d'arrestation. La requérante fut arrêtée le 8 juillet 1983.   Elle fut interrogée le 12 juillet 1983 par le procureur de la République de Reggio Calabria.   Remise en liberté à une date qui n'a pas été précisée, la requérante fut citée à comparaître devant le tribunal de Reggio Calabria ainsi que deux autres personnes.   Elle devait répondre notamment des accusations suivantes : menaces, pour avoir proféré à l'encontre de Me M.F. des mots tels que "je te couperai la tête" et d'autres menaces visant l'intégrité physique de ce dernier et de ses enfants, atteinte à l'honneur et à la réputation de Me M.F. au moyen d'invectives (article 594 du code pénal) et d'appréciations portées en public (article 595 du code pénal), menaces (article 611 du code pénal) pour avoir mis au défi les personnes présentes lors de ces faits à porter témoignage, violence privée à l'égard de Me M.F. (article 610 du code pénal), pour avoir par son comportement obligé Me M.F. à ne plus se rendre dans sa maison de Riace, dommages aux biens enfin (article 635 du code pénal), pour avoir endommagé une conduite d'eau de la commune amenant l'eau à la maison de Me M.F.   La première audience du procès, fixée par décret de citation du 7 octobre 1983, eut lieu le 8 novembre 1983.   Lors de l'audience, à la demande de Me M.F. qui s'était constitué partie civile dans la procédure, le ministère public demanda que la requérante soit également poursuivie pour calomnie pour avoir accusé Me M.F. d'extorsion dans une plainte adressée aux autorités judiciaires.   Dans cette plainte elle affirmait en effet que Me M.F. aurait menacé de la faire arrêter ainsi que toute sa famille si elle ne devenait pas sa maîtresse.   Elle avait également affirmé avoir été victime de la part de ce dernier d'actes obscènes. Le procès fut donc reporté.   Une nouvelle audience fut fixée au 13 décembre 1983.   Elle fut reportée, avec l'accord des parties, compte tenu de l'empêchement de la partie civile.   Une audience eut lieu le 27 janvier 1984.   L'examen de l'affaire se poursuivit ensuite à l'audience du 9 mai 1984 après qu'une audience fixée au 24 avril 1984 avait dû être reportée, avec l'accord des parties, car la composition du tribunal n'était pas la même que précédemment.   Par jugement du tribunal de Reggio Calabria du 9 mai 1984, déposé au greffe le 24 mai, le tribunal condamna la requérante à un an et dix mois de prison avec sursis et non mention de la condamnation au casier judiciaire et à 150.000 lires d'amende ainsi qu'au versement de dommages-intérêts à Me M.F.   La requérante interjeta appel.   Par arrêt du 4 février 1985, déposé au greffe le 21 février, la cour d'appel de Reggio Calabria relaxa la requérante de l'une des accusations (violence privée) et réduisit donc la peine d'emprisonnement qui lui avait été infligée, à un an et huit mois de prison.   Le ministère public et la requérante se pourvurent en cassation. L'audience pour l'examen du pourvoi fut fixée au 6 décembre 1985.   Par lettre du 18 novembre 1985, le défenseur de la requérante, Me D'Agostino, écrivit à la Cour de cassation, certificat médical à l'appui, pour demander la remise de l'audience, ses conditions de santé ne lui permettant pas d'être présent à la date prévue pour l'audience de l'affaire.   La lettre parvint au greffe de la Cour de cassation le 25 novembre 1985.   A l'audience du 6 décembre 1985, le ministère public conclut au rejet de la demande de Me D'Agostino.   La Cour rejeta la demande et procéda séance tenante à l'examen du pourvoi en l'absence du défenseur de confiance ou d'un défenseur désigné d'office, ainsi que le confirment le procès-verbal de l'audience de la Cour de cassation et le texte de l'arrêt de la Cour.   Ce dernier, à l'emplacement prévu pour l'indication du nom des défenseurs après la phrase "ayant entendu les conseils des parties" ("uditi i difensori delle parti"), ne fait état d'aucun nom.   Par arrêt du 6 décembre 1985, déposé au greffe le 14 mars 1986, la Cour de cassation confirma l'arrêt de la cour d'appel.   GRIEFS   La requérante allègue une violation de l'article 6 par. 3 c) de la Convention car lors de l'audience devant la Cour de cassation elle n'aurait pas été assistée d'un défenseur.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION   La requête a été introduite le 9 juillet 1986 et enregistrée le 11 avril 1988.   Le 2 juillet 1990, la Commission a décidé de porter cette requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief tiré par la requérante d'une violation des droits de la défense lors de l'examen de son pourvoi en cassation (article 6 par. 3 c)).   Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.   Le Gouvernement a présenté ses observations le 7 décembre 1990.   La requérante n'a pas présenté d'observations.   Après consultation des parties, par décision du 8 décembre 1990, la Commission a renvoyé la requête à une Chambre.   EN DROIT   1.       La requérante allègue une violation de l'article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c) de la Convention car lors de l'audience devant la Cour de cassation, elle n'a pas été assistée d'un défenseur.   Aux termes de l'article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c) de la Convention   "tout accusé a droit notamment à se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix."   Le Gouvernement soutient d'abord que la requête est tardive et doit donc être rejetée par application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.   Cependant, le Gouvernement n'a pas étayé cette exception.   Quoi qu'il en soit la Commission relève que l'arrêt de la Cour de cassation a été rendu à l'audience du 6 décembre 1985 au cours de laquelle ni la requérante ni ses défenseurs n'étaient présents.   L'arrêt de la Cour de cassation a été déposé au greffe le 14 mars 1986.   La Commission estime que cette date marque le point de départ du délai de six mois prévu à l'article 26 (art. 26) de la Convention.   La requérante a introduit sa requête le 9 juillet 1986, soit dans le délai de six mois prévu par l'article 26 (art. 26) de la Convention. L'exception de tardiveté soulevée par le Gouvernement doit donc être rejetée.   2.       Le Gouvernement fait valoir ensuite que le grief de la requérante est manifestement mal fondé.   L'absence d'un défenseur de confiance à l'audience d'examen du pourvoi serait imputable à l'imprudence et au manque de diligence de la requérante.   La requérante n'a pas présenté d'observations en réponse.   Compte tenu des allégations du Gouvernement, la Commission estime que la question de savoir s'il y a eu, en l'espèce, atteinte aux droits de la requérante à une défense effective devant la Cour de cassation, soulève des questions de fait et de droit complexes qui ne sauraient être résolues à ce stade de l'examen de la requête. En conséquence, elle ne saurait déclarer la requête manifestement mal fondée et estime que celle-ci nécessite un examen qui relève du fond de l'affaire.   Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,   DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE.     Le Secrétaire de la    Le Président   Première Chambre        de la Première Chambre         (M. de SALVIA)     (J.A. FROWEIN)  Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 13 janvier 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:0113DEC001374388
Données disponibles
- Texte intégral