CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 13 janvier 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:0113DEC001418788
- Date
- 13 janvier 1992
- Publication
- 13 janvier 1992
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } SUR LA RECEVABILITE   de la requête No 14187/88      présentée par U. S.P.A. contre l'Italie   __________     La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 13 janvier 1992 en présence de   MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre     F. ERMACORA     G. SPERDUTI     E. BUSUTTIL     A.S. GÖZÜBÜYÜK Sir Basil HALL M.   C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY MM. M.P. PELLONPÄÄ     B. MARXER   M. M. de SALVIA, Secrétaire de la Première Chambre ;   Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;   Vu la requête introduite le 20 juin 1988 par la société U. S.P.A. contre l'Italie et enregistrée le 6 septembre 1988 sous le No de dossier 14187/88 ;   Vu la décision de la Commission du 6 juillet 1989 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;   Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur les 30 novembre 1989 et 17 janvier 1990 et les observations en réponse présentées par la société requérante le 9 février 1990 ;   Vu la décision de la Commission du 9 avril 1991 de renvoyer la requête à une Chambre ;     Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;     Après avoir délibéré,   Rend la décision suivante :       EN FAIT   La requérante, U. S.P.A., est une compagnie d'assurances italienne ayant son siège à Bologne.   Elle est représentée devant la Commission par Me Stefano Graziosi, avocat à Bologne.   Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, elle se plaint de la durée de la procédure engagée devant le tribunal de Bologne.   L'objet de l'action concernant la société requérante partie défenderesse est la réparation des dommages résultant d'un accident de la circulation.   L'acte d'assignation devant le tribunal de Bologne fut notifié le 1er juillet 1983.   Le 17 octobre 1989, l'affaire fut mise en délibéré et, le 24 octobre 1989, le tribunal rendit son jugement. Le texte de celui-ci fut déposé au greffe le 12 février 1990.   EN DROIT   Le grief de la société requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse.   Cette procédure a débuté le 1er juillet 1983 et s'est terminée le 12 février 1990   par le dépôt au greffe du jugement du tribunal de Bologne.   Selon la société requérante, la durée de la procédure qui est de six ans et un peu plus de sept mois ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.   La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen approfondi, tant en droit qu'en fait.   Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,   DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.           Le Secrétaire de la       Le Président de la Première Chambre Première Chambre         (M. de SALVIA)          (J.A. FROWEIN)    Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 13 janvier 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:0113DEC001418788
Données disponibles
- Texte intégral