CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 13 janvier 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:0113DEC001496589
- Date
- 13 janvier 1992
- Publication
- 13 janvier 1992
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                      SUR LA RECEVABILITE                         de la requête No 14965/89                       présentée par Jean-Claude et Martine LE FOLL                       contre la France                             __________             La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 13 janvier 1992 en présence de           MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre             G. JÖRUNDSSON             A. WEITZEL             J.C. SOYER             H.G. SCHERMERS             H. DANELIUS         Mme G.H. THUNE         MM. F. MARTINEZ         MM. L. LOUCAIDES             J.C. GEUS           M.   K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;           Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;           Vu la requête introduite le 31 août 1988 par Jean-Claude et Martine LE FOLL contre la France et enregistrée le 4 mai 1989 sous le No de dossier 14965/89 ;           Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 3 mai 1991 et les observations en réponse présentées par les requérants le 16 juin 1991 ;           Vu la décision de la Commission en date du 9 avril 1991 de renvoyer l'examen de la requête à la Deuxième Chambre ;           Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;           Après avoir délibéré,           Rend la décision suivante :     EN FAIT           Les requérants sont de nationalité française.   Le premier requérant, né en 1941, est ingénieur.   La deuxième requérante, son épouse, née en 1949, est sage-femme.   Ils résident à Rueil Malmaison (Hauts de Seine).           Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit :           Le 9 août 1981, les requérants conclurent avec M. Gazzola, expert judiciaire automobile près la cour d'appel de Montpellier, un compromis de vente sous condition suspensive d'une villa située à Canet Plage (Pyrénées Orientales).           Le 4 décembre 1981, l'acte de vente définitif fut signé en l'étude de maître Henric, notaire, moyennant un prix de vente de 495.000 francs.           En mars 1982, les requérants constatèrent d'importantes infiltrations d'eau.   Après constat d'huissier ils obtinrent par ordonnance de référé du 10 juin 1982 la nomination d'un expert (M. Feniou).   Par deux ordonnances successives du 19 août 1982 et du 6 janvier 1983 le juge de la mise en état ordonna, à la demande des vendeurs, la mise en cause des entrepreneurs.           L'expert déposa son rapport le 7 juin 1983 en concluant que "la villa avait été vendue en état d'inachèvement du second oeuvre, que la toiture n'était pas conforme aux règles de l'art, qu'il existait une faute de conception et que la construction ne pouvait pas bénéficier d'une assurance".   Il souligna la tromperie et la mauvaise foi des vendeurs.           Le 4 avril 1984, les requérants assignèrent les vendeurs devant le tribunal de Perpignan en résolution de la vente pour dol et pour vices cachés.   Subsidiairement, ils demandèrent la mise en oeuvre de la garantie du constructeur.           Le 5 février 1985, leur avocat réassigna les vendeurs et fit publier cet acte au bureau des hypothèques de Perpignan, cette formalité n'ayant pas été effectuée pour l'assignation du 4 avril 1984.           Le 28 mars 1985, le juge de la mise en état décerna des injonctions de conclure aux demandeurs, aux défendeurs et aux assureurs appelés en garantie par les défendeurs.           Sur la base d'une expertise amiable, les requérants demandèrent à leur avocat d'obtenir un complément d'expertise judiciaire.   Estimant que leurs instructions n'étaient pas suivies, les requérants changèrent à plusieurs reprises d'avocat et renouvelèrent leur demande.           Sur demande des requérants, le juge de la mise en état ordonna, le 16 janvier 1986, la jonction à la procédure principale de la procédure en garantie introduite par les défendeurs.         Sur requête de l'avocat des requérants, le juge accorda des prorogations de délai aux différentes parties en cause.           Le 24 février 1986, le même avocat présenta une requête en complément d'expertise.   Au jour fixé par le juge pour l'évocation de cette requête, les parties demandèrent le renvoi de l'audience à quinzaine.           Le 4 avril 1986, les défendeurs appelèrent en garantie l'architecte.   Ils demandèrent un mois plus tard, la jonction de cette nouvelle procédure à la procédure principale.   Le juge fixa au 26 juin 1986 la date de l'audience sur cette nouvelle requête.           Le 17 avril 1986, le juge désigna M. Jacquemet, expert judiciaire.   Celui-ci organisa trois réunions d'expertise.           Le 9 juin 1986, les requérants introduisirent une requête en production de pièces sous astreinte.           Le 10 juin 1986, les requérants appelèrent l'entrepreneur en intervention forcée.           Le 1er août 1986, les défendeurs introduisirent à leur tour une nouvelle requête.           Le 25 août 1986, le juge ordonna la jonction à la procédure principale de la procédure introduite contre l'architecte. Il déclara commune à l'architecte l'ordonnance désignant M. Jacquemet pour expertise.           Le 6 septembre 1986, le juge rendit une ordonnance sur la requête déposée le 1er août 1986 par les défendeurs et fixa au 2 octobre une comparution des parties.   A cette date, il décida de joindre à la procédure principale la procédure introduite contre l'entrepreneur et déclara commune à ce dernier l'ordonnance désignant M. Jacquemet.           En octobre les requérants introduisirent une requête afin d'obtenir un pré-rapport d'expertise.           Après audience du 8 janvier 1987, le juge invita l'expert par ordonnance du 22 janvier 1987, à déposer le pré-rapport.           Le 6 février 1987, l'expert signala les difficultés qu'il rencontrait dans l'exécution de sa mission et sollicita une prorogation du délai qui lui fut accordée le 9 février 1987.           Le 16 mars 1987, l'expert déposa son rapport.   Les requérants qui contestaient les honoraires de l'expert furent contraints au paiement par l'effet d'une procédure en taxation d'honoraires.           Au cours de l'audience du 2 avril 1987, l'avocat des requérants demanda le renvoi faute d'instructions de la part de ses clients. L'audience du 30 avril 1987 fut renvoyée pour le même motif.         Le 17 juin 1987 sur requête de l'avocat des requérants, le juge fixa aux avocats de nouveaux délais pour conclure et leur indiqua qu'une ordonnance de clôture serait prise d'office le 17 décembre 1987.           Le 17 décembre 1987, le juge de la mise en état constata que les avocats des parties n'avaient pas déposé de conclusions et ordonna la radiation de l'affaire.           Par ailleurs, en janvier 1987, les requérants ont commencé à douter de la réalité de leur propriété en constatant, le 9 janvier, à la lecture d'un document hypothécaire, que leur maison avait été apportée en garantie pour le compte des vendeurs dans le cadre d'une demande de prêt bancaire formulée par les vendeurs.   L'hypothèque aurait été faite fin 1983 par le notaire Me Henric.   Les requérants déposèrent plainte auprès du doyen des juges d'instruction le 1er avril 1987 pour abus de confiance.   Ils ne purent déposer dans les délais la somme de 20.000 francs à titre de consignation.   En octobre 1987, le juge d'instruction prit une ordonnance de refus d'informer et le Procureur de la République leur fit part de son intention de ne pas poursuivre le notaire démissionnaire, tout en reconnaissant la faute professionnelle commise par celui-ci.   L'inscription de cette hypothèque fut par la suite radiée sans frais à la diligence de l'associé de Maître Henric.     GRIEFS   1.       Les requérants se plaignent de n'avoir obtenu aucune décision au fond sur la demande en nullité de la vente qu'ils ont introduite le 4 avril 1984 devant le tribunal de Perpignan.   Ils allèguent la violation des articles 6 par. 1 et 13 de la Convention.   2.       Invoquant ensuite l'article 14 de la Convention ils estiment avoir subi une discrimination dans leur droit à un procès équitable en raison de la qualité d'auxiliaire de justice des parties adverses.   3.       Ils invoquent ensuite l'article 8 de la Convention en faisant valoir d'une part que leur villa aurait été hypothéquée à leur insu par les vendeurs avec la complicité du notaire intervenu dans la vente de 1981, et d'autre part qu'en 1985 à la demande des vendeurs un huissier aurait usé de menaces pour pénétrer dans leur maison et aurait procédé à un état des lieux avec beaucoup d'indiscrétion.     PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION           La requête a été introduite le 31 août 1988 et enregistrée le 4 mai 1989.           Le 5 novembre 1990, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur conformément à l'article 48 par. 2 b) du Règlement intérieur, et d'inviter lesparties à présenter des observations écrites sur la recevabilité et le bien-fondé du grief soulevé au titre de l'article 6 par. 1 de la Convention et portant sur la durée excessive de la procédure en résiliation de vente immobilière.           Le Gouvernement a transmis ses observations écrites le 3 mai 1991 après avoir bénéficié d'une prorogation de délai.   Le requérant a adressé ses observations en réponse le 16 juin 1991.           Le 9 avril 1991, la Commission a décidé de renvoyer l'examen de la requête à la Deuxième Chambre conformément à l'article 49 par. 1 du Règlement intérieur.     EN DROIT   1.       Invoquant les articles 6 par. 1 et 13 (art. 6-1, 13) de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de la procédure en nullité de vente qu'ils ont introduite le 4 avril 1984 devant les juridictions de Perpignan et qui n'a jamais donné lieu à une décision judiciaire sur le fond.           L'article 6 par. 1 (Art. 6-1) de la Convention reconnaît à toute personne le droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par un tribunal qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil.           Le Gouvernement estime d'emblée que le point de départ de la procédure est à fixer au 5 février 1985, date à laquelle l'assignation en résolution de la vente fut publiée au bureau des hypothèques de Perpignan.   Il considère en tout cas que la durée de la procédure introduite par les requérants est justifiée par la complexité du litige, tant en raison des faits de la cause, des problèmes juridiques posés par les trois fondements de l'action en nullité de la vente, que des difficultés de procédure.           Il fait remarquer que la procédure a comporté plusieurs expertises, auxquelles les requérants n'étaient pas opposés et qui ont nécessairement entrainé un allongement de la durée de la procédure. Il souligne que s'agissant d'une affaire de construction le litige impliquait de nombreuses parties et qu'il fallait pour cette raison joindre les différentes procédures et rendre les désignations d'experts opposables à toutes les parties en cause, ceci étant essentiel pour la suite de la procédure et ne pouvant que bénéficier aux requérants.           Le Gouvernement considère ensuite que les changements répétés d'avocats et les relations conflictuelles qui ont existé entre les requérants et chacun de ces représentants successifs ont considérablement allongé la durée de la procédure litigieuse.           Le Gouvernement estime en outre que les autorités judiciaires ont constamment veillé à ce que la procédure se déroule dans un délai raisonnable en procédant aux jonctions qui s'imposaient entre les différentes procédures et en décernant à plusieurs reprises des injonctions de conclure alors que les avocats des parties et surtout des requérants ont sollicité à plusieurs reprises des renvois et délais pour conclure.         Le Gouvernement indique enfin que le 17 décembre 1987 le juge de la mise en état a radié l'affaire du rôle du tribunal de grande instance de Perpignan pour sanctionner le manque de diligence   des parties.   La décision de radiation n'a fait que suspendre le cours de l'instance que les parties avaient la possibilité, dont elles n'ont pas usé, de reprendre.           Le Gouvernement considère par conséquent que la requête est manifestement mal fondée.           S'agissant de la complexité du litige, les requérants expliquent, en s'appuyant sur l'avis d'avocats consultés, que leur affaire était simple et que les différents fondements juridiques invoqués concouraient tous au même but.           Ils indiquent en ce qui concerne la succession des avocats intervenus dans la procédure que ceux-ci ont tous changé de position en cours de procédure et qu'il a fallu qu'ils s'en séparent.   Ils formulent un certain nombre de griefs à l'encontre de leurs conseils et soulignent notamment qu'ils n'ont pas été informés de la décision de radiation.           Ils font enfin et surtout observer, s'agissant du comportement des autorités judiciaires, qu'ils n'ont jamais reçu copie de la décision de radiation.           La Commission rappelle que la question de savoir si une procédure a excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (Art. 6-1) de la Convention doit s'apprécier dans chaque cas d'espèce suivant les circonstances de la cause (Cour Eur. D.H., arrêt H. c/France du 24 octobre 1989, Serie A n° 162, p. 21 par. 50) et que les critères à prendre en considération à cette fin, tels qu'ils ont été dégagés dans la jurisprudence, sont essentiellement la complexité de l'affaire, la manière dont elle a été traitée par les autorités judiciaires et la conduite des parties.           La Commission rappelle également que selon la jurisprudence de la Cour, seules les lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à conclure le cas échéant à l'inobservation du délai raisonnable (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Capuano du 25 juin 1987, Série A n° 119, p. 13 par. 30).           La Commission note d'emblée que la procédure introduite le 4 avril 1984 devant le tribunal de grande instance de Perpignan, et au cours de laquelle une nouvelle assignation a été déposée le 5 février 1985, est suspendue depuis le 17 décembre 1987 par une décision de radiation du rôle sanctionnant le manque de diligence des parties et qu'aucun acte de reprise d'instance n'a été introduit depuis lors.           La Commission n'estime pas nécessaire de se prononcer sur la question de savoir si dans ces conditions la requête a été introduite dans le délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive dans la mesure où la requête doit en tout état de cause être déclarée irrecevable pour les motifs ci-après énoncés.           La Commission observe d'abord que l'affaire litigieuse revêtait une certaine complexité de fait ayant nécessité l'intervention d'experts qui ont dû rassembler et étudier de nombreuses données techniques dont l'appréciation était délicate.           En ce qui concerne le comportement des requérants, la Commission rappelle que, selon une jurisprudence constante des organes de la Convention, l'exercice du droit à ce qu'une cause soit entendue dans un délai raisonnable est subordonnée, en matière civile, à la diligence des parties.           A cet égard, il y a lieu de constater qu'en l'espèce les parties, et particulièrement les requérants, ont elles-même retardé le déroulement de la procédure en sollicitant à plusieurs reprises des remises d'audience, en ne concluant pas dans les délais, en formulant de nouvelles requêtes en cours de procédure et en changeant plusieurs fois d'avocat.   D'ailleurs, la procédure a été suspendue par suite de la décision de radiation de l'affaire en raison du manque de diligence des parties.           La Commission est en conséquence d'avis que les retards intervenus doivent être considérés comme n'étant pas en grande partie imputables à l'Etat.   En particulier, les requérants n'ont pas témoigné de la diligence que l'on est en droit d'attendre d'un plaideur dans un litige civil (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, par. 38-39, à paraître dans Série A n° 198).           Eu égard à l'ensemble des circonstances de la cause, et spécialement aux responsabilités des parties dans la conduite du procès, la Commission estime que l'examen de la présente affaire n'a pas révélé l'apparence d'une violation de l'article 6 par. 1 (Art. 6-1) de la Convention.           Dans la mesure où les requérants invoquent l'article 13 (Art. 13) de la Convention à propos des mêmes faits, la Commission rappelle que l'article 13 (Art. 13) de la Convention garantit le droit à un recours effectif devant une instance nationale pour la personne qui a un grief défendable de violation de la Convention à exposer.   Eu égard à son avis concernant la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1), la Commission estime que les requérants n'ont pas démontré de manière plausible qu'ils pouvaient se prétendre victimes d'une violation du droit qui leur est reconnu par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention tout en constatant que la radiation de l'affaire ne fait pas obstacle à sa réinscription au rôle du tribunal de Perpignan.           Il s'ensuit que la requête est, sur ce point, manifestement mal fondée, et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (Art. 27-2) de la Convention.   2.       Les requérants allèguent la violation de l'article 14 (art. 14) de la Convention en considérant qu'ils font l'objet de discriminations, dans leur droit à un procès équitable, en raison de la qualité d'auxiliaire de justice de leurs adversaires.           Toutefois, la Commission rappelle qu'elle ne peut être saisie qu'après épuisement des voies de recours internes.           Or elle constate que les requérants n'ont pas exercé quant à ce grief les voies de recours que leur ouvrait le droit français et n'ont pas dès lors satisfait à la condition d'épuisement des voies de recours internes prévue à l'article 26 (art. 26) de la Convention.           Il s'ensuit que la requête doit être sur ce point rejetée conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.   3.       La Commission a également examiné les autres griefs tels qu'ils ont été présentés par les requérants.   Toutefois, dans la mesure où les allégations ont été étayées, la Commission n'a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles.           Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (Art. 27-2) de la Convention.           Par ces motifs, la Commission à l'unanimité           DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.                 Le Secrétaire                            Le Président    de la Deuxième Chambre                   de la Deuxième Chambre                (K. ROGGE)                              (S. TRECHSEL)  Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 13 janvier 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:0113DEC001496589
Données disponibles
- Texte intégral