CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 13 janvier 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:0113DEC001497589
- Date
- 13 janvier 1992
- Publication
- 13 janvier 1992
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                       SUR LA RECEVABILITE                         de la requête No 14975/89                       présentée par Marie-Claude MATHIAULT                       contre la France                               __________             La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 13 janvier 1992 en présence de           MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre             G. SPERDUTI             E. BUSUTTIL             A.S. GÖZÜBÜYÜK         Sir Basil HALL             C.L. ROZAKIS         Mme J. LIDDY         MM. M.P. PELLONPÄÄ             B. MARXER           M. M. DE SALVIA, Secrétaire de la Première Chambre ;           Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;           Vu la requête introduite le 20 mars 1989 par Marie-Claude MATHIAULT contre la France et enregistrée le 4 mai 1989 sous le No de dossier 14975/89 ;           Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 25 janvier 1991 et les observations en réponse présentées par le requérant le 11 juin 1991 ;           Vu la décision de la Commission, en date du 8 avril 1991, de renvoyer l'examen de la requête à une Chambre,           Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;           Après avoir délibéré,           Rend la décision suivante :   EN FAIT           Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit :           La requérante est une ressortissante française, née en 1942 dans le département du Cher.   Elle exerce la profession d'arthérapeute et réside à Bourges.           Dans la procédure devant la Commission elle est représentée par Maître A. Jacquet, avocat au barreau de Bourges.           Entre les années 1975 et 1980 la requérante vécut maritalement avec M. J. Millet et entreposa dans la maison de celui-ci des meubles lui appartenant mais qu'elle ne put reprendre lorsqu'elle le quitta définitivement et qu'il refusa de lui restituer.           M. M. se prétendant propriétaire desdits meubles en se prévalant de la règle "en fait de meubles, la possession vaut titre", la requérante dut engager le 29 décembre 1981 une action en revendication de ses meubles devant le tribunal de grande instance de Bourges.           Le 1er avril 1982, le défendeur M. M. présenta ses conclusions en défense avec demande reconventionnelle.           Des conclusions ultérieures furent déposées le 13 août 1982 par la requérante, le 28 octobre 1982 par le défendeur et le 25 novembre 1982 par la requérante.           Le 24 mai 1983, le tribunal de grande instance de Bourges constata que la requérante avait rapporté la preuve de la propriété d'une série de meubles et pour le surplus ordonna avant dire droit une expertise des meubles détenus par le défendeur.           Le 6 octobre 1983, M. M. interjeta appel de cette décision et motiva son appel par conclusions signifiées le 9 février 1984.           En avril 1984 la requérante déposa plainte contre X avec constitution de partie civile pour établissement d'attestations faisant état de faits matériellement inexacts, concernant les attestations produites pour la première fois en appel de deux témoins qui exposaient avoir vu certains des meubles litigieux en possession de M. M. avant qu'il ne rencontre la requérante.           Le 7 juin 1984, Me Jacquet se constitua pour le compte de la requérante et consigna la somme de 1.500 F.   Le 19 juin 1984, le dossier fut communiqué au procureur qui requit le 23 juin 1984.   Le 12 septembre 1984, la requérante fut entendue.   Les auteurs des attestations furent inculpés en octobre 1984.   Du 4 février 1985 au 26 juin 1985 la gendarmerie du Cher fut chargée d'une commission rogatoire.   Le 9 janvier 1986 fut désigné un nouveau juge d'instruction qui communiqua le 25 juin 1986 le dossier au parquet pour réquisitoire définitif. Le 4 juillet 1986, après avoir constaté qu'un doute important existait sur l'identité des meubles objet des attestations litigieuses et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre les auteurs des attestations, le juge d'instruction rendit une ordonnance de non-lieu et ordonna le dépôt au greffe pour y être repris en cas de survenance de charges nouvelles.           Le 28 octobre 1986, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bourges saisie le 8 juillet 1986 par la requérante ordonna un complément d'information afin de recueillir les déclarations de M. Millet.   Le 23 décembre 1986, le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Bourges fut chargé d'une commission rogatoire. Inculpé le 10 mars 1987, M. M. fut interrogé le 6 mars 1990.           Pendant l'instruction pénale, l'instance civile fut suspendue mais le dossier civil fut régulièrement évoqué devant le conseiller de la mise en état à la cour d'appel de Bourges.           Le 24 avril 1991, la cour d'appel de Bourges rendit son arrêt dans l'instance civile en considérant qu'"en raison de l'ancienneté du litige introduit en justice depuis près de dix ans", elle ne devait pas différer davantage son arrêt.   Elle statua en l'état des pièces qui lui étaient soumises en écartant les attestations litigieuses sur l'authenticité desquelles la justice pénale ne s'était pas encore prononcée, ordonna la restitution de quatre meubles à la requérante mais la débouta du reste de ses prétentions.   La requérante n'a pas introduit de pourvoi contre cet arrêt.   GRIEFS           La requérante se plaint de la durée de la procédure civile en revendication de meubles qu'elle a introduite le 29 décembre 1981 devant le tribunal de Bourges et qui a donné lieu à une décision au fond rendue par la cour d'appel de Bourges le 24 avril 1991.           Elle explique que l'instance civile a été suspendue en raison de l'instance pénale et que cette situation lui a été gravement préjudiciable puisque les meubles dont elle revendiquait la propriété risquaient à tout moment de disparaître ou d'être transformés.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION           La requête a été introduite le 20 mars 1989 et enregistrée le 4 mai 1989.           Le 9 novembre 1990, la Commission décida conformément à l'article 42 par. 2 b) devenu article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur de porter la requête à la connaissance du Gouvernement français et de l'inviter à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.           Les observations du Gouvernement défendeur furent produites le 25 janvier 1991.   Les observations en réponse de la requérante furent soumises le 11 juin 1991.           Le 8 avril 1991, la Commission a décidé de renvoyer l'examen de la requête à la Première Chambre conformément à l'article 49 par. 1 du Règlement intérieur. EN DROIT           La requérante se plaint de la durée de la procédure en revendication de meubles et invoque sur ce point l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui dispose notamment que "... toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue < ... > dans un délai raisonnable."           Selon la requérante il s'agissait d'une affaire tout à fait classique en matière de revendication d'objets mobiliers dans laquelle le dossier pénal évoluait normalement parallèlement au dossier civil jusqu'au jour où la chambre d'accusation a, par arrêt rendu le 28 octobre 1986, renvoyé l'affaire pénale devant le juge d'instruction pour complément d'information.   Le désintérêt marqué par le juge d'instruction pour ce dossier constitue aux yeux de la requérante le facteur essentiel de ralentissement de la procédure principale en revendication de meubles qui s'est trouvée bloquée pendant sept ans et six mois devant la cour d'appel de Bourges dans l'attente de l'issue de la procédure pénale.           La requérante attribue à la saisine de la Commission l'extrême célérité avec laquelle la cour d'appel de Bourges a finalement tenu son audience dans l'instance civile et rendu son arrêt le 24 avril 1991. Elle n'introduira pas de pourvoi en cassation mais elle fait remarquer que cette voie de recours pourrait être utilisée par la partie adverse afin de critiquer la position de la cour d'appel qui a écarté les attestations litigieuses alors qu'il n'est pas actuellement établi qu'il s'agit d'attestations mensongères.           Le Gouvernement oppose d'emblée à la requérante l'exception de non-épuisement des voies de recours internes au motif qu'elle n'aurait pas engagé la responsabilité de l'Etat pour le fonctionnement défectueux du service public de la justice sur le fondement de l'article L 781-1 du Code de l'organisation judiciaire.           La requérante considère pour sa part avoir épuisé tous les recours à sa disposition.           La Commission rappelle que l'épuisement des voies de recours n'implique l'utilisation des voies de droit que pour autant qu'elles sont efficaces ou suffisantes, c'est-à-dire susceptibles de remédier à la situation en cause (voir Cour eur. D.H., arrêt De Jong, Baljet et van den Brink du 22 mai 1984, série A n° 77, p. 19, par. 39).   Il incombe à l'Etat défendeur, s'il plaide le non-épuisement des voies de recours internes, de démontrer la réunion de ces diverses conditions (voir entre autres Cour. eur. D.H., arrêt Johnston et autres du 18 février 1986, série A n° 112, p. 22, par. 45 ; arrêt Ciulla du 22 février 1989, série A n° 148 p. 14, par. 31).           En l'espèce, la voie de recours préconisée par le Gouvernement, telle que prévue par l'article L 781-1 du Code de l'organisation judiciaire, fixe des conditions très strictes et présuppose l'établissement d'une faute lourde.   Or, le Gouvernement n'a indiqué aucune décision qui ait interprété la notion de faute lourde de manière extensive au point d'y englober, par exemple, tout dépassement du "délai raisonnable" visé à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, à paraître dans la série A n° 198, par. 21-27).           Dans ces conditions, la Commission estime que la requérante a épuisé les voies de recours internes selon les principes de droit international généralement reconnus.   L'objection du Gouvernement sur ce point ne saurait dès lors être retenue.           Quant au fond, le Gouvernement considère que la requête est manifestement mal fondée.   Il estime que l'action en revendication de meubles intentée par la requérante a été rendue complexe par la difficulté des faits à élucider tenant tant aux relations personnelles des parties en cause qu'à leur comportement en cours de procédure et qui a nécessité l'intervention d'un expert désigné le 24 mai 1983 par le tribunal de grande instance de Bourges.   Il considère en tout état de cause que la procédure civile s'est déroulée tout à fait normalement.           Par ailleurs, si le Gouvernement admet que la procédure pénale a eu pour effet de retarder la procédure civile devant la cour d'appel, il estime cependant que celle-ci n'entre pas dans le champ d'application de l'article 6 (art. 6) dans la mesure où elle n'était pas dirigée contre la requérante.           La Commission constate que la procédure principale en question a pour objet la revendication d'objets mobiliers.           En ce qui concerne la période à prendre en considération la Commission relève que la présentation de la requête introductive d'instance devant le tribunal de grande instance de Bourges qui marque le début de la procédure, date du 29 décembre 1981.   La cour d'appel de Bourges a rendu un arrêt le 24 avril 1991 contre lequel la requérante ne s'est pas pourvue en cassation.           La procédure litigieuse a duré près de neuf ans et quatre mois devant les juridictions du fond.           La Commission rappelle que la question de savoir si une procédure a excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention doit s'apprécier dans chaque cas d'espèce suivant les circonstances de la cause (Cour Eur. D.H., arrêt H. c/France du 24 octobre 1989, série A n° 162, p. 21, par. 5O) et que les critères à prendre en considération à cette fin, tels qu'ils ont été dégagés dans la jurisprudence, sont essentiellement la complexité de l'affaire, la manière dont elle a été traitée par les autorités judiciaires et la conduite du requérant.           Faisant application de ces critères et tenant compte des circonstances propres de l'affaire, la Commission estime que la durée de la procédure litigieuse soulève des problèmes complexes de droit et de fait.           En conséquence, elle ne saurait déclarer la requête manifestement mal fondée et constate d'autre part que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.           Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,           DECLARE LA REQUETE RECEVABLE tous moyens de fond réservés.              Le Secrétaire                            Le Président       de la Première Chambre                   de la Première Chambre                 (M. de SALVIA)                           (J.A. FROWEIN)              Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 13 janvier 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:0113DEC001497589
Données disponibles
- Texte intégral