CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 13 janvier 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:0113DEC001706390
- Date
- 13 janvier 1992
- Publication
- 13 janvier 1992
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                              PARTIELLE                             DEUXIEME CHAMBRE                            SUR LA RECEVABILITE                         de la requête No 17063/90                       présentée par Fabienne ESQUIVILLON                       contre la France                               __________             La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 13 janvier 1992 en présence de           MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre             G. JÖRUNDSSON             A. WEITZEL             J.-C. SOYER             H.G. SCHERMERS   H. DANELIUS         Mme G.H. THUNE         M.   F. MARTINEZ             L. LOUCAIDES         MM. J.C. GEUS           M.   K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;           Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;           Vu la requête introduite le 30 juillet 1990 par Fabienne ESQUIVILLON contre la France et enregistrée le 24 août 1991 sous le No de dossier 17063/90 ;           Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;           Après avoir délibéré,           Rend la décision suivante :     EN FAIT           Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.           La requérante, de nationalité française, est née en 1952. Elle est commerçante et réside à LA FRETE.           Dans la procédure devant la Commission, elle est représentée par Maître Simon Cohen, avocat au barreau de Toulouse.           Dans le cadre d'une information ouverte contre X. le 2 juin 1986 du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, le juge d'instruction près le tribunal de grande instance de Toulouse délivra au Commissariat central de Toulouse deux commissions rogatoires ordonnant la mise sur table d'écoutes des lignes téléphoniques personnelle et professionnelle de M. B., soupçonné d'appartenir à un réseau de trafiquants de drogue.           Le 1er octobre 1986, M. B. fut interpellé par les services de police et avoua qu'il se livrait effectivement à un trafic d'héroïne. Il proposa alors de prendre contact téléphoniquement avec son fournisseur afin d'établir la véracité de ses propos.           Sur accord du magistrat instructeur, le 7 octobre 1986, la proposition de M. B. fut mise en oeuvre et conduisit à l'interpellation de la requérante.           Devant le tribunal correctionnel de Toulouse, la requérante souleva l'exception de nullité des procès-verbaux relatifs aux appels téléphoniques passés par M. B. et ayant permis son inculpation.           Par jugement du 5 août 1987, le tribunal correctionnel estima           "qu'en reprenant contact avec son fournisseur le 1er octobre         1986, M. B. a été amené à provoquer la commission d'une         infraction supplémentaire.   Il n'est donc pas contestable que         les éléments de preuve recueillis à cette occasion ont été         obtenus par des procédés déloyaux.   De même que les écoutes         téléphoniques ou enregistrement des conversations sont admis         en droit français, c'est sous la condition expresse que ce         moyen soit mis en oeuvre sans artifice, ni stratagème et que         les droits de la défense soient garantis.   Or, il est constant         que M. B. a téléphoné au requérant ... sous le contrôle de la         police, dans le but de tendre un piège à celui-ci.   En         conséquence, l'exception soulevée ... est fondée."           Sur appel du Ministère public, le 7 août 1987, la cour d'appel de Toulouse, par arrêt du 26 novembre 1987, réforma le jugement du 5 août 1987 au motif que "la mise sur écoute des lignes téléphoniques de M. B. par l'officier de police judiciaire agissant dans le cadre de la commission rogatoire du magistrat instructeur, mesure susceptible d'arrêter la continuation d'une infraction et d'en identifier le ou les auteurs constitue un acte régulier d'information ..., que ces conversations téléphoniques ne peuvent en aucun cas constituer une provocation à la commission d'un délit nouveau mais simplement un moyen de constatation d'un délit d'habitude ..., que les appels téléphoniques de M. B. n'avaient pour but que la recherche d'identification des différents auteurs de l'infraction qu'il avait mis en cause, de constater sa commission une nouvelle fois et d'en empêcher la perpétration, qu'il ne s'agit nullement comme l'ont soutenu les défenseurs des prévenus, d'un procédé déloyal, de mise en oeuvre d'artifice ou stratagème de guet apens, de provocation de commission d'une nouvelle infraction."           Quant au fond, la cour d'appel condamna la requérante à cinq ans d'emprisonnement par arrêt du 24 novembre 1988.           La requérante se pourvut en cassation à l'encontre des arrêts du 26 novembre 1987 (portant sur l'annulation des actes de procédure) et du 24 novembre 1988 (portant sur le fond) rendus par la cour d'appel de Toulouse.           Par arrêt du 5 février 1990, la Cour de cassation déclara irrecevable le moyen tiré de l'illégalité des écoutes téléphoniques au regard de l'article 8 de la Convention au motif que "la prévenue était sans qualité pour contester la validité d'écoutes téléphoniques dont elle n'avait pas été l'objet et ne la concernant pas".           La Cour de cassation rejeta par ailleurs les pourvois présentés devant elle.   GRIEFS   1.       La requérante conteste tout d'abord la légalité des écoutes téléphoniques qui ont conduit à son arrestation ; la Cour de cassation aurait dû, selon elle, déclarer illégales les écoutes téléphoniques conformément à la jurisprudence applicable en la matière.   Elle invoque à cet égard les dispositions de l'article 8 de la Convention.   2.       Elle se plaint enfin de la durée de la procédure en ce sens qu'elle aurait excédé le délai raisonnable garanti par l'article 6 par. 1 de la Convention.   EN DROIT   1.       La requérante conteste tout d'abord la légalité des écoutes téléphoniques qui ont conduit à son arrestation ; la Cour de cassation aurait dû, selon elle, déclarer illégales les écoutes téléphoniques conformément à la jurisprudence applicable en la matière.   Elle invoque à cet égard les dispositions de l'article 8 (art. 8) de la Convention.           Aux termes de ces dispositions :           "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et         familiale, de son domicile et de sa correspondance.           Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans         l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est         prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans         une société démocratique, est nécessaire à la sécurité         nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du         pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des         infractions pénales, à la protection de la santé ou de la         morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui."           La Commission constate que dans son arrêt du 5 février 1990, la Cour de cassation a déclaré irrecevable l'exception de nullité soulevée par la requérante au motif que celle-ci était sans qualité pour contester la validité d'écoutes téléphoniques dont elle n'avait pas été l'objet et ne la concernant pas.           La Commission rappelle sa jurisprudence selon elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention.           A cet égard, la Commission admet au regard de la jurisprudence des tribunaux internes en matière d'écoutes téléphoniques que la Cour de cassation, si elle avait statué au fond, aurait pu, à l'instar du tribunal correctionnel, estimer que les écoutes étaient illégales, étant donné les circonstances propres de l'affaire.           Ainsi, en l'état actuel du dossier, la Commission n'estime pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de le porter à la connaissance du Gouvernement français par application de l'article 48 par. 2 b) du Règlement intérieur de la Commission.   2.       La requérante se plaint enfin de la durée de la procédure en ce sens qu'elle aurait excédé le délai raisonnable garanti par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.           L'article 6 par. 1 (art. 6-1) dispose que "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant ...".           La Commission constate que la requérante a été interpellée le 7 octobre 1986 et condamnée définitivement le 5 février 1990.   La procédure a donc duré trois ans et près de trois mois.           La Commission remarque qu'en raison même de sa nature et particulièrement de sa spécificité, à savoir un trafic de stupéfiants, en raison également du nombre de personnes impliquées et de la nécessité de procéder à des investigations particulières, l'affaire présente une certaine complexité.   Or, l'instruction s'est déroulée sur une période relativement brève et l'affaire a connu trois degrés de juridiction.           Elle estime par conséquent que la durée totale de trois ans et près de trois mois ne saurait être considérée, en l'espèce, comme excessive.           Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.           Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,           AJOURNE L'EXAMEN DU GRIEF tiré d'une prétendue atteinte         au droit au respect de la vie privée du fait des écoutes         téléphoniques,           DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.       Le Secrétaire de la                       Le Président de la      Deuxième Chambre                          Deuxième Chambre             (K. ROGGE)                               (S. TRECHSEL)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 13 janvier 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:0113DEC001706390
Données disponibles
- Texte intégral