CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 13 janvier 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:0113REP001263887
- Date
- 13 janvier 1992
- Publication
- 13 janvier 1992
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                 COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              DEUXIEME CHAMBRE                             REQUETE No 12638/87                              José Filipe FRADE                                   contre                                  Portugal                          RAPPORT DE LA COMMISSION                         (adopté le 13 janvier 1992)                                   TABLE DES MATIERES                                                                      Page     I.       INTRODUCTION         (par. 1 - 5)        ...................................       1       II.      ETABLISSEMENT DES FAITS         (par. 6 - 11)       ...................................       2       III.     AVIS DE LA COMMISSION         (par. 12 - 21)      ...................................       4        A. Grief déclaré recevable         (par. 12)            ..................................       4        B. Point en litige         (par. 13)           ...................................       4        C. Sur la violation de la Convention         (par. 14 - 20)      ...................................       4          CONCLUSION      (par. 21)           ......................................       5     ANNEXE : Décision sur la recevabilité de la requête........          6     I. INTRODUCTION   1.       Le présent rapport concerne la requête n° 12638/87 contre le Portugal, introduite le 4 décembre 1986 et enregistrée le 15 janvier 1987, par Tomé Fialho Teles Frade, Leonarda Maria Fragoso Punilhas Frade et José Filipe Punilhas Frade.           Les requérants sont des ressortissants portugais nés respectivement en 1940, 1946 et 1979 et résidant à Caneças (Portugal).           Les requérants sont représentés devant la Commission par Me José Joaquim Aires, avocat à Lisbonne.           Le Gouvernement du Portugal est représenté par son Agent, M. Ireneu Cabral Barreto, Procureur général adjoint.   2.       Cette requête a été communiquée le 2 octobre 1989 au Gouvernement.   A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 13 juillet 1990 quant au grief du troisième requérant, dans la mesure où elle porte sur la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention).   Le texte de la décision sur la recevabilité se trouve annexé au présent rapport.   3.       Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibérations, a adopté le 13 janvier 1992 le présent rapport aux termes de l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :           MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre             G. JÖRUNDSSON             A. WEITZEL             J.C. SOYER             H. SCHERMERS             H. DANELIUS         Mme G. THUNE         MM. F. MARTINEZ             L. LOUCAIDES   4.       Dans ce rapport, la Commission a formulé son Avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part du Gouvernement défendeur, une violation de la Convention.   5.       Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.      Le 3 octobre 1978, alors qu'il revenait à la maison, le fils des requérants Tomé et Leonarda Frade fut renversé par une voiture appartenant à la société "Duartes e Duartes, Lda." conduite par un employé de celle-ci, et dut être hospitalisé pendant un mois et demi environ, ayant subi un traumatisme cranio-facial et quarante-deux jours d'incapacité.           Ces faits ont donné lieu à des poursuites pénales à l'encontre du conducteur engagées devant le tribunal de Sintra. Ces poursuites ont été classées à une date qui n'a pas été précisée à la suite d'une loi d'amnistie.   7.       Le 9 novembre 1982, les requérants Tomé et Leonarda, en qualité de représentants de leur fils mineur, introduisirent devant le tribunal de première instance de Sintra une action civile en dommages-intérêts contre la compagnie d'assurances "Sociedade Portuguesa de Seguros". Ils demandaient le paiement des dommages moraux ainsi que des dommages matériels résultant de la perte de salaires de la requérante Leonarda pendant la période d'incapacité de l'enfant et des frais médicaux.           Le 10 janvier 1983 la défenderesse présenta ses conclusions en réponse et souleva l'exception de prescription du droit à réparation.           Le 17 janvier 1983, les requérants se sont prononcés sur cette exception.   8.       Le 26 mai 1983, le juge rendit une décision préparatoire ("despacho saneador") dressant une liste des faits non-controversés ("especificação) et de ceux qu'il faudrait éclaircir à l'audience de jugement ("questionário").   9.       Le 30 juin 1983, le juge fixa la date du jugement au 9 novembre 1983. Ce jour, en raison de la non-comparution de l'avocat de la défenderesse, il ajourna l'audience au 19 mars 1984.           L'audience de jugement eut lieu le 19 mars 1984.           Le 14 novembre 1985, le tribunal déclara prescrit le droit à réparation.   10.      Le 21 novembre 1985, les requérants interjetèrent appel contre ce jugement à la cour d'appel de Lisbonne ("Tribunal da Relação").           Le 7 février 1986, le greffe du tribunal de première instance de Sintra transmit le dossier à la cour d'appel.           Le 26 mars 1986, les requérants ont présenté leur mémoire de recours.           La défenderesse pour sa part ne présenta pas de mémoire.   11.      Par arrêt du 25 novembre 1986 la cour d'appel considérant que le droit à réparation n'était pas frappé de prescription infirma la décision attaquée et condamna la défenderesse au paiement de la somme 20 000 escudos de dommages moraux au requérant José Filipe. Cependant, elle débouta les requérants Tomé et Leonarda de leurs prétentions relatives à la réparation du dommage matériel résultant de la perte de salaires de la requérante Leonarda pendant la maladie de son fils, après avoir constaté l'inexistence de lien de causalité entre les dommages et les faits. Dans son arrêt, la cour d'appel précisa par ailleurs qu'en tout état de cause et à supposer même qu'un tel lien existât, la défenderesse ne pourrait être condamnée à la réparation des dommages invoqués, compte tenu du fait que la requérante Leonarda n'était pas partie à la procédure où les parents n'intervenaient qu'en représentation de leur fils mineur José Filipe conformément aux articles 13-A, 13-B par. 1 et 13-C par. 1 du code de procédure civile.           La cour condamna en outre chacune des parties à la procédure au paiement des frais de justice dûs en première instance et en appel.     III. AVIS DE LA COMMISSION   A.       Grief déclaré recevable   12.       La Commission a déclaré recevable le grief du troisième requérant, selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.       Point en litige   13.       Le seul point litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.       Sur la violation de la Convention   14.       L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :           "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ....         dans un délai raisonnable, par un tribunal .... qui décidera         .... des contestations sur ses droits et obligations de         caractère civil ...."   15.       La procédure en question avait pour objet la réparation du dommage résultant d'un accident de la circulation. Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   16.       La durée de la procédure litigieuse qui a débuté le 9 novembre 1982 et s'est terminée le 25 novembre 1986 est de quatre ans et seize jours.   17.       La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, à paraître, par. 30).   18.       Selon le Gouvernement, et malgré la surcharge du rôle du tribunal de Sintra, la cause a été jugée dans un "délai raisonnable".   19.      La Commission relève cependant une période importante d'inactivité imputable à l'Etat, à savoir :           - du 19 mars 1984 (date de l'audience) au 14 novembre 1985           (date de la décision de première instance), soit un an et           près de huit mois.           Elle considère qu'aucune explication convaincante de ces délais n'a été fournie par le Gouvernement défendeur. La surcharge du rôle du tribunal de Sintra ne constitue pas une telle explication.           Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, Série A n° 206-C, à paraître).   20.      A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".           Conclusion   21.      La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu en l'espèce violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        Le Secrétaire de la                       Le Président de la      Deuxième Chambre                         Deuxième Chambre            (K. ROGGE)                               (S. TRECHSEL)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 13 janvier 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:0113REP001263887
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