CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 13 janvier 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:0113REP001277587
- Date
- 13 janvier 1992
- Publication
- 13 janvier 1992
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.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE                              REQUETE No 12775/87                             Roberta DE MICHELI                                   contre                                   ITALIE                            RAPPORT DE LA COMMISSION                          adopté le 13 janvier 1992                                 TABLE DES MATIERES                                                                    Page     I.       INTRODUCTION         (par. 1 - 16)   ...................................           1          A. La requête         (par. 2 - 5)   ....................................           1          B. La procédure         (par. 6 - 11)   ...................................           1          C. Le présent rapport         (par. 12 - 16)   ..................................           2       II.      ETABLISSEMENT DES FAITS         (par. 17 - 23)   ..................................           3       III.     AVIS DE LA COMMISSION         (par. 24 - 37)   ..................................           4          A. Grief déclaré recevable         (par. 24)   .......................................           4          B. Point en litige         (par. 25)   .......................................           4          C. Quant à la violation alléguée de l'article 6 par. 1         de la Convention         (par. 26 - 36)   ..................................           4             Conclusion         (par. 37)   .......................................           5     ANNEXE I    : Historique de la procédure devant la Commission         6   ANNEXE II   : Décision sur la recevabilité de la requête...           7     I.       INTRODUCTION   1.       On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, ainsi qu'une description de la procédure.   A.       La requête   2.       La requérante, Roberta De Micheli, est une ressortissante italienne née en   1926, résidant à Rome.   Elle est représentée par Me Fulvio Lunari du barreau de Rome.   3.       Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Service du Contentieux diplomatique du Ministère des Affaires étrangères.   4.       La requête concerne la durée d'une procédure civile qui a débuté le 16 septembre 1986 et s'est terminée le 17 décembre 1990. Cette procédure avait pour objet le paiement d'une somme d'argent dont la société Z. prétendait être créditrice à l'encontre de la requérante.   5.       Devant la Commission, la requérante se plaint de la durée excessive de la procédure.   Elle allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.   B.       La procédure   6.       La requête a été introduite le 27 février 1987 et enregistrée le 4 mars 1987.   Le 13 février 1990, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement de l'Italie et de l'inviter à lui présenter ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.   7.       Le Gouvernement a présenté ses observations le 22 juin 1990 et la requérante y a répondu le 24 octobre 1990.   8.       Par décision du 8 décembre 1990, la Commission a renvoyé la requête à une Chambre.   9.       Le 8 juillet 1991, la Commission a déclaré la requête recevable.   10.      Le 18 juillet 1991, les parties ont été invitées à présenter, si elles le souhaitaient, des offres de preuve et observations complémentaires sur le bien-fondé de la requête.   Le Gouvernement s'est prévalu de cette faculté en envoyant, par lettre du 23 septembre 1991, copie de la décison du tribunal de Udine du 25 octobre 1990 sans formuler aucun commentaire.   La requérante, à qui ces renseignements ont été transmis, a formulé ses observations le 8 octobre 1991.   11.      Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.   Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties entre le 18 juillet 1991 et le 10 janvier 1992.   Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.     C.       Le présent rapport   12.      Le présent rapport a été établi par la Commission (Première Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes, en présence des membres suivants :                     MM.   J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre                        F. ERMACORA                        G. SPERDUTI                        E. BUSUTTIL                        A.S. GÖZÜBÜYÜK                   Sir   Basil HALL                   MM.   C.L. ROZAKIS                   Mme   J. LIDDY                   MM.   M.P. PELLONPÄÄ                        B. MARXER   13.      Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 13 janvier 1992 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   14.      Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention :           (i)   d'établir les faits, et           (ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits              constatés révèlent de la part de l'Etat intéressé une              violation des obligations qui lui incombent aux termes              de la Convention.   15.      Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (ANNEXE I) ainsi que le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête (ANNEXE II).   16.      Le texte de l'argumentation écrite des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.     II.      ETABLISSEMENT DES FAITS   17.      Le 25 août 1986, la requérante se vit notifier un décret d'injonction de payer un montant de 700 millions de lires italiennes (soit environ 3.500.000 FF) émis le 29 juillet 1986 en faveur de la société Z. par le président du tribunal d'Udine.   Ce décret était assorti d'une clause d'exécution provisoire.   La requérante fit opposition audit décret, assignant la société Z. devant le tribunal d'Udine par acte de citation notifié le 16 septembre 1986.   18.      L'affaire fut inscrite au rôle à une date qui n'a pas été précisée.           L'instruction débuta à l'audience du 20 octobre 1986 et se poursuivit jusqu'à celle du 21 novembre 1988.   19.      Durant cette période, le 27 octobre 1986, le juge d'instruction rejeta la demande formulée par la requérante lors de la première audience tendant à obtenir la suspension de l'exécution provisoire de l'injonction de payer et reporta l'examen de l'affaire au 8 juin 1987.   20.      Le 27 janvier 1987, la requérante sollicita alors du juge d'instruction la fixation d'une audience à une date plus rapprochée, ce qui lui fut refusé le 3 février 1987, motif pris de la surcharge de travail du tribunal.   21.      A l'issue de l'audience du 8 juin 1987, une audience fut fixée au 11 janvier 1988 afin que les parties présentent leurs conclusions finales.   Cependant l'audience ne put avoir lieu à cette date car entre-temps le juge rapporteur avait été muté.   Elle se tint finalement le 21 novembre 1988 soit après plus d'un an et cinq mois.   22.      A l'issue de cette audience, l'affaire fut envoyée à la chambre compétente du tribunal pour être examinée à l'audience du 22 juin 1989. Toutefois cette dernière retransmit le dossier au juge rapporteur pour un complément d'instruction (acquisition de documents).   La documentation requise fut déposée à l'audience du 11 décembre 1989, soit près de six mois plus tard.   L'affaire fut alors mise en délibéré.   23.      Par jugement du 25 octobre 1990, déposé au greffe le 17 décembre 1990, le tribunal d'Udine annula le décret d'injonction émis le 29 juillet 1986 en faveur de la société Z.     III.     AVIS DE LA COMMISSION   A.       Grief déclaré recevable   24.      La Commission a déclaré recevable le grief tiré par la requérante de la durée excessive de la procédure civile engagée devant le tribunal d'Udine.   B.       Point en litige   25.      Le seul point en litige dans la présente affaire est le suivant :           la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.       Quant à la violation alléguée de l'article 6 par. 1         (art. 6-1) de la Convention           Considérations générales   26.      Aux termes de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue <...> dans un délai raisonnable, par un tribunal <...> qui décidera <...> des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil <...>".   27.      La Commission constate que la procédure en question, qui a pour objet une obligation pécuniaire de la requérante, tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   28.      Elle rappelle ensuite que selon la jurisprudence constante de la Cour et de la Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard en particulier aux critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et celui des autorités compétentes (voir par exemple Cour Eur. D.H., arrêt Unión Alimentaria Sanders S.A. du 7 juillet 1989, série A n° 157, p. 13, par. 31).           Détermination et appréciation de la durée de la procédure   29.      En ce qui concerne la période à examiner, la Commission relève que la société Z. a été attraite devant le tribunal d'Udine par la requérante par acte de citation notifié le 16 septembre 1986.   La procédure a pris fin le 17 décembre 1990, date à laquelle le jugement du tribunal d'Udine a été déposé au greffe.   La période à examiner est donc de quatre ans et trois mois environ.   30.      Selon la requérante, ce laps de temps ne saurait passer pour "raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention et elle se plaint notamment des longs intervalles qui ont séparé les audiences.   31.      Le Gouvernement estime, quant à lui, que la durée de la procédure s'explique par la surcharge du rôle du tribunal en question due à l'insuffisance du nombre de magistrats, aggravée par de fréquents transferts et les difficultés qui surgissent au sein du tribunal à l'occasion de tels transferts.     32.      La Commission constate qu'à aucun moment le Gouvernement n'a contesté le caractère simple de l'affaire et que par ailleurs il n'a nullement mis en cause le comportement de la requérante.   33.      C'est donc par la manière donc les autorités judiciaires ont traité l'affaire que s'explique la durée de la procédure.   34.      La Commission relève, à cet égard, que la procédure a connu des périodes d'inactivité du 8 juin 1987 au 21 novembre 1988 (soit plus d'un an et cinq mois) et du 11 décembre 1989 au 25 octobre 1990 (soit plus de dix mois), au total plus de deux ans et trois mois.   35.      Pour justifier ces délais, le Gouvernement a tiré argument de la surcharge du rôle du tribunal due en partie à l'insuffisance du nombre de magistrats.   La Commission rappelle que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention garantit à chacun le droit d'obtenir, dans un délai raisonnable, une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil.   Il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent remplir cette exigence (voir, en dernier lieu, Cour Eur. D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, à paraître, par. 17).   36.      Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".           Conclusion   37.      La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu en l'espèce violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire de la                    Le Président        Première Chambre                 de la Première Chambre             (M. de SALVIA)                      (J.A. FROWEIN)                                 A N N E X E    I                 HISTORIQUE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION       a.       Examen de la recevabilité           Date                                   Acte           27 février 1987                  Introduction de la requête           4 mars 1987                      Enregistrement de la requête                                           Délibérations de la Commission                                         et décision de la Commission                                         de porter la requête à la                                         connaissance du Gouvernement                                         italien sans l'inviter à                                         présenter des observations                                         à ce stade           13 février 1990                  Délibérations de la Commission                                         et décision de la Commission                                         d'inviter le Gouvernement                                         italien à présenter ses                                         observations sur la                                         recevabilité et le bien-fondé                                         de la requête           22 juin 1990                     Observations du Gouvernement           24 octobre 1990                  Observations en réponse de                                         la requérante           8 décembre 1990                  Décision de la Commission                                         d'attribuer l'affaire à la                                         Première Chambre           8 juillet 1991                   Délibérations et décision                                         de déclarer la requête                                         recevable   et décision                                         d'inviter les parties à                                         soumettre, si elles le                                         désirent, des observations                                         complémentaires sur le                                         bien-fondé de la requête   b.       Examen du bien-fondé           23 septembre 1991                Renseignements complémentaires                                         du Gouvernement sur le                                         bien-fondé de la requête           8 octobre 1991                   Commentaires de la requérante           13 janvier 1992                  Délibérations sur le                                         bien-fondé, vote final et                                         adoption du rapport  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 13 janvier 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:0113REP001277587
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