CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 13 janvier 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:0113REP001338887
- Date
- 13 janvier 1992
- Publication
- 13 janvier 1992
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              DEUXIEME CHAMBRE                             REQUETE No 13388/87                        Fernando Ribeiro B. de MELLO                                   contre                                   Portugal                          RAPPORT DE LA COMMISSION                         (adopté le 13 janvier 1992)                             TABLE DES MATIERES                                                             Page I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 5)   ...................................      1   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 6 - 18)   ..................................      2   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 19 - 28)   .................................      8         A. Grief déclaré recevable       (par. 19)   ......................................      8         B. Point en litige       (par. 20)   ......................................      8         C. Sur la violation de la Convention       (par. 21 - 27)   .................................      8         CONCLUSION       (par. 28)   ......................................      9   ANNEXE : Décision sur la recevabilité de la requête....     10   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête n° 13388/87 contre le Portugal, introduite le 15 juin 1987 et enregistrée le 2 novembre 1987 par Fernando Ribeiro B. de Mello.         Le requérant est un ressortissant portugais né en 1941 et résidant à Lisbonne.         Le requérant a présenté son cas lui-même.         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Ireneu Cabral Barreto, Procureur général adjoint.   2.     Cette requête a été communiquée le 15 février 1990 au Gouvernement.   A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 9 novembre 1990 dans la mesure où elle porte sur la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention).   Le texte de la décision sur la recevabilité se trouve annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibérations, a adopté le 13 janvier 1992 le présent rapport aux termes de l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :           MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre             G. JÖRUNDSSON             A. WEITZEL             J.C. SOYER             H.G. SCHERMERS             H. DANELIUS         Mme G.H. THUNE         MM. F. MARTINEZ             L. LOUCAIDES   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son Avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part du Portugal, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.       Le requérant est un commerçant.   Il s'occupe d'édition et commerce de livres.           En 1974, le requérant a passé avec la société "Expresso-Bloco Editorial de Distribuição, S.A.R.L.", un contrat de distribution exclusive de ses éditions aux termes duquel l'"Expresso" s'engageait à acquérir un certain nombre d'oeuvres éditées par le requérant.           La société "Expresso" appartenait alors à la compagnie d'assurances Império qui contrôlait son capital et assurait sa gestion. Cette dernière faisait partie du puissant groupe économique CUF.           Le 10 janvier 1975, l'"Expresso" s'engagea à acheter 5.000 exemplaires d'une oeuvre poétique à éditer par le requérant.           Le 15 mars 1975, la compagnie d'assurances Império fut nationalisée.   L'Etat est devenu de ce fait l'actionnaire majoritaire de la société "Expresso".           Le 7 avril 1975, l'"Expresso" résilia le contrat qu'elle avait passé avec le requérant le 10 janvier 1975.           A partir d'octobre 1975, quand les traites (letras) qu'elle avait acceptées et remises au requérant comme contrepartie du contrat conclu en 1974 vinrent à échéance, l'"Expresso" refusa leur paiement et demanda leur réforme intégrale.           En janvier 1976, la compagnie d'assurances Império devint une entreprise publique administrée directement par l'Etat.           Le 12 avril 1976, le Gouvernement décida (despacho conjunto) de suspendre l'administration de la société "Expresso" et nomma à sa place une commission administrative (comissão administrativa).           Le 31 août 1977, le Conseil des Ministres décida (Resolução) que ce régime provisoire d'administration aurait dû être remplacé par l'intervention de l'Etat.           Le 28 septembre 1977, en exécution de cette décision, le Conseil des Ministres décida (Resolução) que l'Etat interviendrait directement dans la gestion de la société "Expresso" et confirma dans l'exercice de leurs fonctions les membres de la commission administrative nommée le 12 avril 1976.           Le 17 janvier 1979, le Conseil des Ministres décida (Resolução) de mettre fin à l'intervention de l'Etat dans "Expresso" et de demander sa faillite.          La saisine des biens de la société aurait eu lieu le 15 mars 1979 dans le cadre d'une procédure de faillite engagée en exécution de cette décision.   7.       Le 16 décembre 1981, le requérant engagea devant le tribunal administratif (Auditoria Administrativa) de Lisbonne une action en responsabilité civile de l'Etat, en application du décret-loi n° 48051 du 21 novembre 1967, qui régit la responsabilité civile extra-contractuelle de l'Etat en raison d'actes de gestion publique. Il faisait valoir que la situation financière de la société "Expresso" était due à l'administration négligente et irresponsable de l'Etat.           Le requérant faisait valoir par ailleurs que malgré les garanties quant au respect des engagements pris par l'"Expresso" et le fait d'avoir donné aux créanciers de cette société l'espoir légitime de solution de la situation par l'annonce, maintes fois répétée par le Conseil des Ministres, les Ministres et Secrétaires d'Etat, de la création à court terme d'une entreprise publique de distribution qui assurerait le respect des engagements de l'"Expresso", solution consistant en la fusion de celle-ci et d'une autre entreprise, l'Etat avait néanmoins mis fin à son intervention et demandé la faillite de ladite société sans avoir respecté ses engagements.           Le requérant faisait valoir en outre, qu'entre cette décision et la demande de faillite, la responsabilité de la dissipation des biens de la société incombait à l'administration de l'Expresso et à l'Etat. Il soulignait notamment que ses livres avaient été retirés des stocks de l'entreprise et vendus dans la rue à des prix dérisoires, ce qui avait ruiné sa réputation professionnelle.           Le requérant faisait valoir enfin, qu'en raison de cette situation, il a été contraint de payer des sommes dues par l'"Expresso" et avait subi de ce fait de graves préjudices.   Il demanda un montant de 30.379.482 escudos ainsi qu'une somme à déterminer dans la procédure ultérieure d'exécution (liquidação em execução de sentença) de dommages-intérêts pour les préjudices d'ordre patrimonial et moral subis.   8.       Le 27 avril 1982, le ministère public fut cité et invité à présenter ses conclusions en réponse dans un délai de vingt jours.           Les 26 mai 1982 et 1er octobre 1982, le ministère public demanda au juge des prorogations de délai de trois mois.   Ces prorogations lui furent accordées.           Le 4 janvier 1983, le ministère public sollicita une nouvelle prorogation, de nature extraordinaire, de trente jours qu'il motiva par la difficulté d'obtenir les éléments nécessaires à la préparation de sa réponse ainsi que par les problèmes liés au fonctionnement du tribunal et à la surcharge de travail du ministère public.           Le 11 janvier 1983, le juge fit droit à cette demande.           Le 16 février 1983, le ministère public présenta ses conclusions en réponse et souleva les exceptions d'incompétence du tribunal ratione materiae, de prescription du droit à réparation et de chose jugée.           Le 19 avril 1983, le requérant demanda que lui soient notifiées les ordonnances par lesquelles le juge avait accordé au ministère public des prorogations extraordinaires du délai qui lui avait été imparti.           Le 4 octobre 1983, les conclusions en réponse du ministère public furent portées à la connaissance du requérant.   9.       Le 19 octobre 1983, le requérant se prononça sur les exceptions et présenta sa réplique (réplica).   Il porta le montant de l'indemnisation figurant sur sa demande introductive d'instance à 34.923.482 escudos.           Le 24 octobre 1983, la réplique fut portée à la connaissance du ministère public qui fut invité à présenter sa duplique (tréplica).           Le 4 novembre 1983, le ministère public demanda au juge une prorogation de quatre-vingt-dix jours du délai qui lui avait été imparti.           Le 7 novembre 1983, le juge fit droit à cette demande.           Le 27 mars 1984 le ministère public sollicita une nouvelle prorogation de trente jours au motif qu'il avait encore besoin d'obtenir certains éléments pour la préparation de sa duplique et de consulter son supérieur hiérarchique.           Le 29 mars 1984, le juge accepta de prolonger le délai.           Le 21 mai 1984, le ministère public présenta sa duplique.   10.      Le 24 juin 1985, le juge, qui était au courant que des concertations visant à obtenir le règlement amiable de l'affaire avaient eu lieu entre les parties, invita le requérant à l'informer de l'issue de ces consultations dans un délai de trente jours.           Le 4 juillet 1985, le requérant informa le juge que lesdites consultations n'avaient pas abouti.   Il demanda par ailleurs au juge d'accélérer l'examen de l'affaire et produisit en outre un avis d'un professeur de droit sur l'objet du litige.           Le 8 juillet 1985, le juge ordonna que ce document soit porté à la connaissance du défendeur.           Le 8 octobre 1985, le juge fixa la date pour une audience préparatoire au 3 décembre 1985.           Le 17 janvier 1986, le ministère public se prononça sur le bien-fondé des prétentions du requérant.   11.      Le 29 janvier 1986, par jugement rendu sans audience (saneador- sentença) le juge décida que les actes des administrateurs nommés par l'Etat étaient des actes de gestion privée et que de ce fait le tribunal était incompétent ratione materiae pour juger de l'action introduite par le requérant.   Cette décision n'a pas été versée au dossier.           Le 7 février 1986, le requérant interjeta appel contre cette décision devant la Cour suprême administrative et le 12 février 1986, le juge déclara le recours recevable.           Le 11 mars 1986, le requérant déposa son mémoire de recours et, le 7 mai 1986, le ministère public présenta le sien en réponse.           Le 15 juin 1986, le dossier de la procédure fut transmis à la Cour suprême administrative.           Le 22 juillet 1986, le ministère public auprès de la Cour suprême se prononça sur le bien-fondé de l'affaire.   Le magistrat exprima l'avis que le recours formé par le requérant devait être partiellement accueilli.   12.      Par arrêt du 30 avril 1987, la Cour suprême administrative ayant considéré que les actes des administrateurs de l'"Expresso" nommés par l'Etat étaient des actes de gestion privée, confirma la décision attaquée pour autant qu'elle déclarait le tribunal incompétent ratione materiae.           La Cour suprême administrative considérant toutefois qu'en l'espèce le requérant fondait également la responsabilité civile de l'Etat sur des actes de gestion publique du Conseil des Ministres, des Ministres et des Secrétaires d'Etat, accueillit partiellement le recours formé par le requérant et annula la décision attaquée pour autant qu'elle avait omis de se prononcer à cet égard.   Elle ordonna par conséquent le renvoi du dossier au tribunal administratif de Lisbonne afin que celui-ci se prononce sur la compétence du tribunal en la matière.   13.      Le 30 juillet 1987, la dossier de la procédure fut renvoyé au tribunal administratif de Lisbonne.           Le 20 octobre 1987, après avoir invité le ministère public à se prononcer sur le paiement des frais de justice, le juge condamna le requérant au paiement de ces frais.           Le 5 novembre 1987, le requérant présenta une réclamation contre cette ordonnance.           Le 17 novembre 1987, après avoir invité le ministère public à se prononcer, le juge rejeta la réclamation du requérant.           Le 30 novembre 1987, le requérant s'adressa au juge pour lui demander de préciser le contenu de cette ordonnance.           Le 21 décembre 1987, après avoir invité le ministère public à exprimer son avis, le juge se prononça sur les questions soulevées par le requérant.   Cette ordonnance n'a pas été versée au dossier. Son contenu n'a pas non plus été précisé.   14.      Le 18 mars 1988, le juge invita le requérant à produire un certain nombre de documents que le requérant s'était engagé à présenter dans sa réplique.           Le 19 avril 1988, le requérant demanda au juge une prorogation du délai qui lui avait été imparti.   Le juge déféra à cette demande.           Le 26 avril 1988, le requérant pria le juge de demander ces documents aux autorités qui les détenaient.   Le juge fit droit à cette demande.           Le 4 mai 1988, certains des documents ont été versés au dossier de la procédure et, le 16 juin 1988, le requérant informa le juge qu'il renonçait à produire un des documents indiqués dans sa réplique.           Le 23 juin 1988, le ministère public informa le juge qu'il estimait nécessaire que les documents restants fussent versés au dossier.           Le 29 juin 1988, le juge demanda aux autorités concernées de lui envoyer ces documents.           Le 15 septembre 1988, le requérant s'est adressé au juge pour lui demander de rendre une décision dans son affaire.           Le 26 septembre 1988, le juge demanda à nouveau aux services concernés de lui faire parvenir les documents.           Le 24 octobre 1988, certains des documents furent versés au dossier de la procédure et, le 27 octobre 1988, le requérant pria le juge de demander les documents restants à la Présidence du Conseil (Presidência do Conselho) et au Secrétariat d'Etat aux Investissements publics (Secretaria de Estado dos Investimentos Públicos).   Le 31 octobre 1988, le juge accueillit cette demande.           Le 3 novembre 1988, le requérant s'adressa à nouveau au juge pour le prier de demander les documents aux services concernés et, le 21 novembre 1988, il fournit certaines précisions afin de faciliter la recherche desdits documents.           Les 15 et 22 décembre 1988, les services concernés informèrent le juge de l'inexistence de tout autre document dans leurs archives.           A une date qui n'a pas été précisée, le requérant demanda au juge de renoncer à obtenir les originaux des documents dont, par ailleurs, il avait versé une copie au dossier.           Le 24 janvier 1989, le ministère public demanda au juge que les services compétents soient invités à l'informer s'ils possédaient les originaux desdits documents.           Le 30 janvier 1989, le juge accueillit cette demande.           Le 16 février 1989, le requérant renonça à faire usage de ces documents.   Faisant valoir par ailleurs que l'information demandée aux services compétents n'avait plus d'intérêt, il demanda au juge de poursuivre l'examen de l'affaire.           Entre-temps, la réponse des services concernés parvint au tribunal et, le 21 février 1989, le juge ordonna qu'elle fût portée à la connaissance du requérant.   15.      Le 23 décembre 1989, par jugement rendu sans audience, le juge accueillit l'exception de chose jugée soulevée par le défendeur et débouta le requérant de ses prétentions.           Le juge considéra notamment que faute d'avoir été excipés au moment opportun par la voie de recours en annulation, les vices éventuels qui entacheraient les actes administratifs visés dans la requête introductive d'instance et en particulier la décision du Conseil des Ministres du 17 janvier 1976 ne pouvaient plus être invoqués.   Le juge considéra par ailleurs qu'en l'espèce conformément au décret-loi n° 48051 l'introduction de ce recours conditionnait l'existence même de la responsabilité civile de l'Etat et par conséquent du droit à réparation du requérant.           Dans sa décision, le juge fit remarquer que le retard avec lequel sa décision était prise était dû à une surcharge de travail car outre son propre service il avait dû assurer celui d'un autre juge en janvier et février 1989 et il remplaçait à nouveau ce juge depuis octobre 1989.   16.      Le 12 janvier 1990, le requérant interjeta appel contre cette décision devant la Cour suprême administrative et, le 15 janvier 1990, le juge déclara le recours recevable.           Le 16 février 1990, le requérant présenta son mémoire de recours et, le 19 mars 1990, le ministère public présenta son mémoire en réponse.           Le 21 mars 1990, le juge rendit une ordonnance soutenant la décision attaquée (despacho de sustentação).   17.     Le dossier fut transmis à la Cour suprême administrative le 23 mars 1990.   18.     Le 4 octobre 1990, la Cour suprême administrative rendit un arrêt par lequel elle accueillait l'appel du requérant et ordonna le renvoi du dossier au tribunal administratif de Lisbonne, pour une décision sur le bien-fondé.         L'affaire est toujours pendante devant la Cour suprême administrative, en attendant le renvoi au tribunal administratif de Lisbonne.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Grief déclaré recevable   19.    La Commission a déclaré recevable le grief du requérant selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.     Point en litige   20.    Le seul point litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.     Sur la violation de la Convention   21.    L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ....       dans un délai raisonnable, par un tribunal .... qui décidera       .... des contestations sur ses droits et obligations de       caractère civil ...."   22.    L'objet de la procédure en question consiste en une demande de réparation du dommage résultant d'actes engageant la responsabilité civile de l'Etat.   Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   23.    La durée de la procédure litigieuse qui a débuté le 16 décembre 1981, et est encore pendante est à ce jour de dix ans.   24.    La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, à paraître, par. 30).   25.    Selon le Gouvernement, ce délai est dû à la complexité de l'affaire et au comportement du requérant.   26.    La Commission admet que l'affaire revêt une certaine complexité. Elle estime cependant que cette complexité autant que le comportement du requérant n'expliquent pas, à eux seuls, la durée de la procédure. La Commission relève, à cet égard, des périodes d'inactivité imputables à l'Etat, à savoir :         - prorogations du délai imparti au ministère public totalisant       plus de huit mois pour la présentation de ses conclusions en       réponse du 26 mai 1982 au 16 février 1983, date de la       présentation des conclusions ;         - intervalle de plus de sept mois entre la présentation des       conclusions en réponse du ministère public (16 février 1983) et       la date à laquelle ces conclusions furent portées à la       connaissance du requérant (4 octobre 1983) ;         - prorogations du délai imparti au ministère public pour la       présentation de sa duplique du 4 novembre 1983 au 21 mai 1984,       soit six mois et demi environ ;         - intervalle de dix mois et demi entre l'envoi du dossier à la       Cour suprême administrative (15 juin 1986) et l'arrêt du       30 avril 1987 ;         - intervalle d'environ huit mois entre le 29 juin 1988, date à       laquelle le requérant pria le tribunal d'obtenir certains       documents auprès du Gouvernement, et la date qui n'est pas       précisée, mais qui se situe vraisemblablement entre les       16 et 21 février 1989, à laquelle les documents furent versés au       dossier ;         - intervalle de dix mois environ entre l'ordonnance du       21 février 1989, portant ces documents à la connaissance du       requérant, et la date de la décision (23 décembre 1989) ;         - enfin, quinze mois se sont déjà écoulés depuis l'arrêt de la       Cour suprême administrative (4 octobre 1990) alors que le renvoi       du dossier au tribunal administratif de Lisbonne n'a pas encore       eu lieu.         La Commission considère qu'aucune explication convaincante de ces délais, qui totalisent environ cinq ans et cinq mois à ce jour, n'a été fournie par le Gouvernement défendeur.         Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (cf., en dernier lieu, Cour Eur. D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, à paraître, par. 17).   27.    Par conséquent, à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, la Commission estime que le délai raisonnable a été excédé.         Conclusion   28.     La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu en l'espèce violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire de la                          Le Président         Deuxième Chambre                       de la Deuxième Chambre            (K. ROGGE)                                  (S. TRECHSEL)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 13 janvier 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:0113REP001338887
Données disponibles
- Texte intégral