CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 13 janvier 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:0113REP001341187
- Date
- 13 janvier 1992
- Publication
- 13 janvier 1992
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRèglement amiable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                          COMMISSION EUROPEENNE                            DES DROITS DE L'HOMME                              DEUXIEME CHAMBRE                      Requêtes N° 13411/87 et 15904/89                              Marcel DAENEN                                   contre                                  BELGIQUE                          RAPPORT DE LA COMMISSION                         (adopté le 13 janvier 1992)                             TABLE DES MATIERES                                                                             Page               INTRODUCTION .............................................      1   PARTIE I   : EXPOSE DES FAITS .............................      2   PARTIE II : SOLUTION ADOPTEE .............................      3                                INTRODUCTION     1.1.   Le présent rapport concerne les requêtes présentées par Marcel DAENEN contre la Belgique en vertu de l'article 25 de la Convention européenne des Droits de l'Homme, c'est-à-dire respectivement la requête introduite le 25 septembre 1987 et enregistrée le 20 novembre 1987 sous le n° de dossier 13411/87 et la requête introduite le 22 novembre 1989 et enregistrée le 14 décembre 1989 sous le N° de dossier 15904/89.         Devant la Commission, le requérant était représenté par Maître J. Kirkpatrick et S. Nudelhole, avocats à Bruxelles.   Le Gouvernement belge était représenté par son Agent, M. D. Debrulle, Directeur d'administration au Ministère de la Justice.   2.     Après consultation des parties, la Commission européenne des Droits de l'Homme a renvoyé la requête à la Deuxième Chambre par décision du 28 mai 1991, prise conformément à l'article 49 par. 1 du Règlement intérieur.   3.     Le 8 juillet 1991, la Commission (Deuxième Chambre) a prononcé la jonction des requêtes et les a déclaré recevables (*).   Elle a ensuite entrepris de s'acquitter de la tâche que lui assigne l'article 28 par. 1 de la Convention qui est ainsi libellée :         "Dans le cas où la Commission retient la requête :      a. afin d'établir les faits, elle procède à un examen contradictoire       de la requête avec les représentants des parties et, s'il y a       lieu, à une enquête pour la conduite efficace de laquelle les       Etats intéressés fourniront toutes facilités nécessaires, après       échange de vues avec la Commission ;      b. elle se met en même temps à la disposition des intéressés en vue       de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui s'inspire du       respect des Droits de l'Homme, tels que les reconnaît la présente       Convention."   4.     Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire, la Commission (Deuxième Chambre) a adopté le présent rapport qui, conformément à l'article 28 par. 2 de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la solution adoptée.         Le Rapport a été adopté en présence des membres de la Commission dont les noms suivent :         MM. S. TRECHSEL, Président de la Chambre           G. JÖRRUNDSSON           A. WEITZEL           J.C. SOYER           H.G. SCHERMERS           H. DANELIUS       Mme G.H. THUNE       MM. F. MARTINEZ           L. LOUCAIDES       ------- (*) Cette décision, qui est publique, peut être obtenue auprès du     Secrétaire de la Commission.                                  PARTIE I                              EXPOSE DES FAITS     5.     Le requérant est un ressortissant belge, né en 1938.   Il est domicilié à Anvers et exerce la profession de médecin.   6.     Le 5 juillet 1972, le directeur de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité déposa plainte contre le requérant qu'il accusait, entre autres, d'avoir commis des faux dans des attestations de soins et prescrit des analyses médicales sans justification clinique.   Une procédure disciplinaire et une procédure administrative furent également intentées contre le requérant pour les mêmes faits.   7.     Le 29 septembre 1976, le requérant fut renvoyé devant le tribunal correctionnel d'Anvers pour faux, usage de faux et escroquerie.   8.     Le 29 décembre 1976, l'Administration des contributions directes cita directement le requérant devant le tribunal correctionnel d'Anvers pour diverses infractions fiscales révélées par l'enquête répressive. Cette cause fut jointe à la précédente.   9.     Le 30 mai 1979, le tribunal correctionnel déclara les préventions établies et condamna le requérant à une peine d'emprisonnement de deux ans.   Le requérant interjeta appel.   10.    Le 3 avril 1981, la cour d'appel déclara établies les préventions fiscales et condamna le requérant à une peine d'emprisonnement de six mois.   En ce qui concerne les autres préventions, elle déclara l'action publique prescrite pour certains faits et posa une question préjudicielle au conseil de l'Ordre des médecins de la province d'Anvers avant de statuer sur les autres faits.   Le requérant introduisit un pourvoi en cassation contre l'arrêt de condamnation rendu en matière fiscale.   11.    Le 12 janvier 1982, la Cour de cassation cassa partiellement la décision relative aux préventions fiscales.   Sur renvoi de la cause ainsi limitée, la cour d'appel constata, le 25 mai 1982, qu'il y avait prescription pour les infractions dont elle était saisie.   12.    Le 22 octobre 1985, le conseil de l'Ordre des médecins de la province d'Anvers fit savoir qu'il s'estimait incompétent pour répondre à la question préjudicielle posée par la cour d'appel.   Aucun événement n'est intervenu depuis cette date.   13.    Devant la Commission, le requérant se plaint de la longueur de la procédure pénale.   Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.         Le requérant avait en outre fait valoir d'autres griefs fondés sur l'article 6 de la Convention et relatifs à la procédure disciplinaire et à la procédure administrative intentées pour les mêmes faits.   Ces griefs ont été déclarés irrecevables par la Commission.   14.    Le 13 février 1990, la Commission a décidé d'inviter le Gouvernement belge à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé des griefs.   15.    Le Gouvernement a présenté ses observations le 28 juin 1990. Le requérant a présenté ses observations en réponse le 18 septembre 1990.   16.    Le 8 juillet 1991, la Commission a déclaré les requêtes recevables. Cette décision a été notifiée aux parties le 15 juillet 1991.                                    PARTIE II                                SOLUTION ADOPTEE   17.    Après avoir déclaré les requêtes recevables, la Commission s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire conformément à l'article 28 par. 1 de la Convention et a invité les parties à présenter toutes propositions qu'elles souhaiteraient formuler.   18.    Conformément à l'usage, le Secrétaire, agissant sur instruction de la Commission, a pris contact avec les parties pour examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.   19.    A la suite d'un échange de correspondance par l'intermédiaire du Secrétaire de la Commission, l'Agent du Gouvernement défendeur a signalé, par lettre du 5 novembre 1991, que le Gouvernement belge était disposé, aux fins de parvenir à un règlement amiable de l'affaire, à verser au requérant une somme de 50.000 FB à titre de dommage moral, ainsi qu'une somme de 225.000 FB à titre de frais et dépens.   20.    Par courrier du 29 novembre 1991, le requérant a fait savoir qu'il acceptait les propositions de règlement amiable faites par le Gouvernement belge.   21.    Réunie le 13 janvier 1992, la Commission a constaté que les parties s'étaient mises d'accord sur les termes d'un règlement.   Elle a en outre considéré, eu égard à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, que le règlement amiable de l'affaire s'inspirait du respect des droits de l'homme tels que les reconnaît la Convention.         Par ces motifs, la Commission adopte le présent rapport.         Le Secrétaire de                        Le Président de     la Deuxième Chambre                     la Deuxième Chambre              (K. ROGGE)                            (S. TRECHSEL)  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 13 janvier 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:0113REP001341187
Données disponibles
- Texte intégral