CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 13 janvier 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:0113REP001382888
- Date
- 13 janvier 1992
- Publication
- 13 janvier 1992
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                        COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              DEUXIEME CHAMBRE                             REQUETE No 13828/88                          Joaquim OLIVEIRA BAPTISTA                                   contre                                  Portugal                            RAPPORT DE LA COMMISSION                         (adopté le 13 janvier 1992)                             TABLE DES MATIERES                                                                     Page     I.       INTRODUCTION         (1 - 5)      ................................... 1       II.      ETABLISSEMENT DES FAITS         (6 - 31)     ................................... 2       III.     AVIS DE LA COMMISSION         (32 - 41)    ................................... 8        A. Grief déclaré recevable         (32)         ................................... 8        B. Point en litige         (33)         ................................... 8        C. Sur la violation de la Convention         (34 - 40)    ................................... 8          CONCLUSION      (41)            ................................... 9     ANNEXE : Décision sur la recevabilité de la requête........          10       I. INTRODUCTION   1.       Le présent rapport concerne la requête n° 13828/88 contre le Portugal, introduite le 4 avril 1988   et enregistrée le 5 mai 1988, par Joaquim OLIVEIRA BAPTISTA.           Le requérant est un ressortissant portugais né en 1941 et résidant à Lisbonne.           Le requérant est représenté devant la Commission par Me Pires de Lima, avocat à Cascais.           Le Gouvernement du Portugal est représenté par son Agent, M. Ireneu Cabral Barreto, Procureur général adjoint.   2.      Cette requête a été communiquée le 15 février 1990 au Gouvernement.   A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 9 novembre 1990 dans la mesure où elle porte sur la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention).   Le texte de la décision sur la recevabilité se trouve annexé au présent rapport.   3.      Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibérations, a adopté le 13 janvier 1992 le présent rapport aux termes de l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :           MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre             G. JÖRUNDSSON             A. WEITZEL             J.C. SOYER             H.G. SCHERMERS             H. DANELIUS         Mme G. THUNE         MM. F. MARTINEZ             L. LOUCAIDES   4.       Dans ce rapport, la Commission a formulé son Avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part du Gouvernement défendeur, une violation de la Convention.   5.        Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention.     II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.       Le requérant a été engagé par la compagnie aérienne portugaise "T.A.P." le 23 mai 1973.           Depuis le 28 novembre 1973 le requérant a la qualification professionnelle de commandant de bord.   7.      Conformément aux dispositions d'un accord collectif de travail (acordo colectivo de trabalho) de 1970 alors en vigueur, les commandants étaient désignés par ordre d'ancienneté pour suivre des cours et effectuer des stages (nomeação para acesso técnico) à l'issue desquels ils pouvaient être habilités à piloter des avions d'une catégorie supérieure.   L'échelonnement hiérarchique entre ceux qui avaient la même ancienneté dans la catégorie était établi entre autres par l'ancienneté de service.   Une fois désignés, seuls pouvaient fréquenter les cours les commandants qui satisfaisaient à certaines exigences objectives et subjectives.           Après l'entrée en vigueur le 27 septembre 1975 d'un nouvel accord collectif de travail les commandants et les officiers pilotes furent intégrés dans une seule "profession".   L'ancienneté de service dans la "profession" devint le critère d'échelonnement hiérarchique dans la même catégorie ce qui eut comme conséquence le rééchelonnement des commandants.           Un accord collectif de travail, publié le 29 mai 1978, renvoya à un règlement intérieur l'établissement, après l'accord préalable des syndicats représentatifs du personnel concerné, ou à défaut de celui-ci, par arbitrage, la discipline relative aux catégories, recrutement et promotions du personnel de vol.   Le règlement intérieur et la décision arbitrale publiés le 22 juin 1978 maintinrent l'essentiel du régime d'accès technique prévu par l'accord de 1975.   8.      Le 24 janvier 1979, le requérant et vingt-sept autres commandants introduisirent devant le tribunal du travail de Lisbonne (4ème chambre), une action contre la T.A.P. et trois syndicats.   Ils faisaient valoir, qu'issus d'autres compagnies, ils avaient été recrutés dans la catégorie de commandant, ou y avaient accédé, avant l'entrée en vigueur de l'accord collectif de travail de 1975 et que dès lors l'accès technique, tel qu'il était prévu auparavant, constituait partie intégrante de leurs contrats individuels de travail, sans laquelle ils ne les auraient pas conclus.           Ils soulignaient d'autre part que dans la liste d'ancienneté établie sur base du régime prévu par l'accord collectif de 1975, lequel avait été maintenu par décision arbitrale consécutive à l'accord de 1978, ils étaient désormais placés derrière de nombreux collègues ayant moins d'ancienneté dans la catégorie mais plus d'ancienneté dans la profession de pilote et qui avaient notamment travaillé sous leur direction.   De ce fait, leur progression technique et l'accès à des équipements plus évolués étaient presque entièrement bloqués, alors que d'autres moins anciens y avaient déjà eu accès.           Ils demandaient la reconnaissance de la part de leur employeur de leur droit à une promotion et à l'accès technique tel que prévu par l'accord collectif de 1970 et à ne pas être dépassés par des commandants avec moins d'ancienneté dans la catégorie.           Ils demandaient par ailleurs la condamnation de leur employeur à leur intégration dans une liste d'ancienneté respectant ces critères et au paiement, à titre des préjudices subis, d'une somme à déterminer dans la procédure ultérieure d'exécution (liquidação em execução de sentença).   A cet égard, ils faisaient valoir ne pas être en mesure d'indiquer cette somme du fait qu'ils ignoraient lesquels d'entre eux seraient selectionnés à l'issue de la procédure de sélection ainsi que la date de leur promotion à des niveaux supérieurs.           Ils demandaient enfin l'annulation des dispositons de l'accord collectif de travail de 1975, du Règlement du personnel de vol de 1978, ainsi que de la décision arbitrale de 1978 en la matière.   9.      Le 19 mars 1979, le syndicat des pilotes de l'aviation civile, partie défenderesse à la procédure, présenta ses conclusions en réponse et souleva l'exception de défaut de qualité à agir (ilegitimidade) de sa part, au motif que créé en octobre 1976, il n'était pas intervenu dans les négociations des accords collectifs de 1970 et 1975.   Il soulignait toutefois que l'accueil des prétentions des demandeurs affecterait les droits des pilotes devant "reculer" dans la liste d'ancienneté.           Le même jour, un autre défendeur, le syndicat national du personnel de vol de l'aviation civile, présenta ses conclusions en réponse et souleva également l'exception de défaut de qualité à agir de sa part.   Il faisait valoir à cet égard que les dispositions litigieuses avaient été adoptées avec son opposition.   10.      Le 2 avril 1979, la partie défenderesse T.A.P. présenta ses conclusions en réponse et souleva à son tour l'exception de défaut de qualité à agir de la part de tous les défendeurs, au motif que les accords de 1975 et 1978 avaient été négociés avec 21 et 28 syndicats respectivement.           Le 26 avril 1979, les demandeurs se sont prononcés sur les exceptions soulevées par les parties défenderesses.   11.      Le 7 janvier 1980, le juge ordonna aux demandeurs de verser au dossier leurs déclarations d'impôt professionnel.   En attendant, il ordonna en outre la suspension de l'instance.           Le 14 janvier 1980, cette ordonnance fut portée à la connaissance des demandeurs.           Le 15 janvier 1980, les demandeurs s'adressèrent au juge faisant valoir que lesdites déclarations étaient en possession de leur employeur et qu'ils pourraient les obtenir auprès de l'administration des finances (Repartição de Finanças) mais que cela ne serait pas possible dans des délais plus brefs.   Ils faisaient valoir par ailleurs qu'un nouveau cours de qualification étant envisagé, un règlement amiable de l'affaire était possible.   De ce fait, ils ont suggéré au juge de changer l'ordonnance déterminant la suspension de l'instance, quitte à la renouveler par la suite, par une autre fixant la date pour une tentative de conciliation.   12.      Le 26 février 1980, devant le magistrat du Ministère public près la 4ème chambre du tribunal de travail de Lisbonne, eut lieu la tentative de conciliation entre les parties.   Le magistrat se limita à constater l'impossibilité de parvenir à un règlement amiable.   13.      Le 12 juin 1980, les demandeurs versèrent au dossier des documents tendant à prouver que le syndicat défendeur qui n'avait pas présenté de conclusions en réponse soutenait leurs prétentions.   14.      Le 27 novembre 1980, le juge ordonna à nouveau la suspension de l'instance jusqu'à ce que les demandeurs produisent la preuve de ne pas avoir de dettes envers l'Etat.           Le 2 juillet 1981, cette ordonnance fut portée à la connaissance des demandeurs et le 13 juillet 1981, ceux-ci versèrent au dossier de la procédure les documents prouvant qu'ils n'avaient pas de dettes envers l'Etat.           Le 27 novembre 1981, la T.A.P. se prononça sur les documents versés au dossier de la procédure le 12 juin 1980.   15.      A une date qui n'a pas été précisée, vraisemblablement au début de l'année 1982, le juge décida qu'en application des dispositions pertinentes du nouveau code de procédure du travail (1) l'action allait suivre la procédure sommaire (processo sumário).   16.      Le 25 juin 1982, en exécution d'une ordonnance du juge l'invitant à éclaircir la portée d'une position qu'elle avait soutenue auparavant, la T.A.P. précisa que la qualité à agir des demandeurs ne devrait être admise que moyennant l'intervention dans la procédure en tant que demandeurs de tous ceux auxquels l'annulation des dispositions des accords collectifs du travail pourraient porter préjudice. Elle manifesta par ailleurs sa disponibilité à verser au dossier la liste de ceux qui auraient pu être concernés.           Le 27 octobre 1982, les demandeurs se prononcèrent sur la position soutenue par la défenderesse.                       __________   (1)      Approuvé par le décret-loi n° 272-A/81 du 30 septembre 1981,         le nouveau code de procédure du travail est entré en vigueur         le 1er janvier 1982   17.      Le 2 novembre 1982, se fondant sur l'article 28 par. 2 du code de procédure civile (2), le juge accueillit l'exception soulevée le 25 juin 1982 par la défenderesse T.A.P. et débouta les demandeurs de leurs prétentions.   18.      Le 20 décembre 1982, les demandeurs introduisirent un recours devant la cour d'appel de Lisbonne (Tribunal da Relação) contre cette décision et présentèrent leur mémoire de recours.   Ils faisaient valoir qu'ils avaient qualité à agir indépendamment de l'intervention dans la procédure des autres commandants et qu'en tout état de cause, il appartenait au juge de les faire intervenir dans la procédure.           Le 19 janvier 1983, la partie défenderesse T.A.P. présenta son mémoire en réponse.           Le 28 octobre 1983, la procédure fut transmise à la cour d'appel de Lisbonne.   19.      Par arrêt du 16 janvier 1985, la cour d'appel de Lisbonne accueillit partiellement le recours formé par les demandeurs.   Ayant considéré que le juge devait ordonner d'office l'intervention dans la procédure en tant que défendeurs de tous les commandants auxquels la décision pourrait porter préjudice, la cour d'appel infirma la décison attaquée et ordonna, par conséquent, le renvoi du dossier au tribunal de première instance.           Le 7 mai 1985, la procédure fut renvoyée au tribunal du travail de Lisbonne.   20.      Le 2 janvier 1986, en exécution de cet arrêt, le juge du tribunal du travail ordonna à la défenderesse T.A.P. de produire la liste de tous les commandants concernés.           Le 20 février 1986, la T.A.P. demanda au juge une prorogation de trente jours du délai qui lui avait été imparti, motif pris qu'il lui fallait sélectionner les commandants titulaires d'intérêts convergents et divergents de ceux des demandeurs. Le juge aurait fait droit à cette demande.       __________   (2)      L'article 28 du code de procédure civile dispose :           "1. Au cas où l'intervention des différents intéressés dans la         relation juridique litigieuse est exigée par la loi ou le         contrat, l'absence d'un d'entre eux (dans la procédure) entraîne         le défaut de qualité à agir;           2. Au cas où, de par la nature même de la relation juridique,         l'intervention de tous les intéressés s'avère nécessaire pour         que la décision produise son effet utile normal, cette         intervention est également nécessaire.   La décision,         quoiqu'elle n'oblige pas les autres intéressés, produit son         effet utile normal, si elle peut fixer définitivement la         situation concrète des parties relativement à la demande         formulée."     21.      Le 18 mars 1986, les demandeurs firent valoir qu'en raison de la publication en 1984 d'un nouvel accord collectif de travail, des changements permettant un règlement amiable de l'affaire étaient intervenus et demandèrent au juge de fixer la date pour une tentative de conciliation.   22.      Le 10 avril 1986, la T.A.P. versa au dossier une liste des commandants qui étaient à son service au moment de la présentation de la requête introductive d'instance.   Elle soulignait qu'il ne lui appartenait pas de choisir parmi eux ceux qui se seraient trouvés dans la position de victimes et que c'était aux demandeurs de le faire.   23.      Le 28 juin 1986 eut lieu, sans succès, une nouvelle tentative de conciliation entre les parties.   A cette occasion, la veuve d'un des demandeurs informa le tribunal du décès de son mari, survenu entre-temps.   Le juge ordonna alors au greffe de lui présenter le dossier de la procédure.   24.      Le 16 mars 1987, le juge ordonna la suspension de l'instance en attendant que les intéressés introduisent la procédure tendant à déterminer les ayants droit du demandeur décédé (habilitação de herdeiros).           Compte tenu du délai écoulé sans que cette procédure ait été entamée, le 4 juillet 1988, le juge déclara l'interruption de l'instance conformément à l'article 285 du code de procédure civile.   25.      Le 25 octobre 1988, la procédure incidente d'habilitation, destinée à déterminer les ayants droit du demandeur entre-temps décédé, fut introduite.   Cette procédure, qui s'est déroulée conjointement à la procédure principale, s'est terminée à une date qui n'a pas été précisée, vraisemblablement en mars ou avril 1989.   26.      Le 6 avril 1989, le juge décida de poursuivre la procédure principale.   27.      Le 11 avril 1989, les demandeurs prièrent le juge d'ordonner la citation de tous les commandants auxquels la décision pourrait porter préjudice au moyen d'affiches suivies de la publication d'annonces dans les journaux (citação edital).           Invitée à se prononcer le 3 mai 1989, la défenderesse T.A.P. s'opposa à cette demande.           Le 15 mai 1989, le juge s'est prononcé sur la citation desdits commandants.   28.      Prié de préciser son ordonnance, le juge, le 6 décembre 1989, décida que les commandants figurant sur la liste produite par la défenderesse devraient être personnellement cités et que les restants devaient l'être au moyen d'annonces dans les journaux.   29.       Le 22 janvier 1990, les demandeurs présentèrent les copies de la requête introductive d'instance devant être remise à chacun desdits commandants et le 25 janvier 1990, le juge ordonna leur citation.   30.       Les demandeurs auraient ensuite été informés que certains des commandants n'avaient pu être trouvés à l'adresse indiquée.   31.       La procédure est toujours pendante.     III. AVIS DE LA COMMISSION   A.       Grief déclaré recevable   32.       La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.       Point en litige   33.       Le seul point litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.       Sur la violation de la Convention   34.       L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :           "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ....         dans un délai raisonnable, par un tribunal .... qui décidera         .... des contestations sur ses droits et obligations de         caractère civil ...."   35.       L'objet de la procédure en question est une contestation concernant la portée de dispositions d'un accord collectif de travail faisant partie du contrat individuel de travail du requérant ainsi qu'une demande de réparation des préjudices résultant de l'absence de progression professionnelle découlant de l'application à son égard dudit accord collectif.   Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   36.       La procédure litigieuse, qui a débuté le 24 janvier 1979 et est toujours pendante, dure depuis environ treize ans.   37.       La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, à paraître, par. 30).   38.       Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique par la complexité de l'affaire et le comportement du requérant ainsi que par la surcharge du rôle du tribunal du travail de Lisbonne.   39.       La Commission admet que l'affaire revêt une certaine complexité.   Elle estime cependant que cette complexité autant que le comportement des parties n'expliquent pas la durée de la procédure.           La Commission relève également des périodes d'inactivité imputables à l'Etat, à savoir :   - intervalle de plus de 8 mois entre la présentation de la réponse du requérant aux exceptions soulevées par les défendeurs (26.4.79) et le premier acte de procédure qui a suivi, l'ordonnance du 7 janvier 1980 ;   - intervalle de 9 mois entre la tentative de conciliation (26.2.80) et la décision ordonnant à nouveau la suspension de l'instance (27.11.80) ;     - intervalle de 7 mois environ entre l'ordonnance susmentionnée (27.11.80) et la date à laquelle elle fut portée à la connaissance du requérant (2.7.81) ;   - intervalle de plus de 9 mois entre la présentation du mémoire d'appel de la partie défenderesse (19.1.83) et la transmission du dossier à la Cour d'appel de Lisbonne (28.10.83) ;   - intervalle d'un an et 3 mois environ entre la date à laquelle le dossier fut transmis à la cour d'appel (28.10.83) et la date à laquelle l'arrêt fut rendu (16.1.85) ;   - intervalle de 8 mois environ entre le renvoi de la procédure en première instance (7.5.85) et l'ordonnance du 2 janvier 1986, concernant la citation des autres parties intéressées au litige ;   - intervalle de plus de 8 mois entre la tentative de conciliation (28.6.86) et l'ordonnance par laquelle le juge a décidé de suspendre l'instance (16.3.87).           La Commission observe que la procédure est actuellement pendante devant le tribunal de première instance et qu'à ce jour 2 ans et 9 mois environ se sont écoulés depuis sa reprise le 6 avril 1989.           Elle considère qu'aucune explication convaincante de ces délais n'a été fournie par le Gouvernement défendeur. La surcharge du rôle du tribunal du travail de Lisbonne ne constitue pas une telle explication.           Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, Série A n° 206-C, à paraître, par. 17).           Pour le reste, elle estime que les circonstances particulières de la cause commandent une évaluation globale de la durée : un laps de temps de 13 ans sans décision définitive doit être considéré comme dépassant en général le délai raisonnable (voir Cour Eur. D.H., arrêt Obermeier du 28 juin 1990, Série A n° 179, par. 72).     40.      A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".           Conclusion   41.      La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu en l'espèce violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        Le Secrétaire de la                       Le Président de la      Deuxième Chambre                         Deuxième Chambre            (K. ROGGE)                               (S. TRECHSEL)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 13 janvier 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:0113REP001382888
Données disponibles
- Texte intégral