CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 13 janvier 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:0113REP001558589
- Date
- 13 janvier 1992
- Publication
- 13 janvier 1992
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                 COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              DEUXIEME CHAMBRE                             REQUETE No 15585/89               Maria Alice PIRES, António Manuel PIRES NENO et                         Olga Marina PIRES NENO                               contre Portugal                          RAPPORT DE LA COMMISSION                         (adopté le 13 janvier 1992)                             TABLE DES MATIERES                                                                        Page     I.       INTRODUCTION         (par. 1 - 16)    ...................................          1        A. La requête         (par. 2 - 5)    ....................................          1        B. La procédure         (par. 6 - 11)   ....................................          1        C. Le présent rapport         (par. 12 - 16)   ...................................          2   II.      ETABLISSEMENT DES FAITS         (par. 17 - 35)   ...................................          3     III.     AVIS DE LA COMMISSION         (par. 36 - 53)   ...................................          6        A. Griefs déclarés recevables         (par. 36)   ........................................          6        B. Points en litige         (par. 37)   ........................................          6        C. Sur le respect de l'article 6 par. 1 de la         Convention         (par. 38 - 47)   ...................................          7        D. Sur le respect de l'article 1er du Protocole         additionnel         (par. 48 - 52)   ...................................          7        E. Récapitulation         (par. 53) .........................................          8     ANNEXE     .................................................          9     I. INTRODUCTION   1.       On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, ainsi qu'une description de la procédure.   A.       La requête   2.       Les requérants, Maria Alice Pires, António Manuel Pires Neno et Olga Marina Pires Neno, sont des ressortissants portugais.   La requérante Maria Alice Pires est née le 18 mai 1950.   Le requérant António Neno est le fils de la première requérante.   Il est né le 30 novembre 1973.   La requérante Olga Neno est la fille de la première requérante.   Elle est née le 6 août 1976.   Ils sont représentés par Me José Joaquim-Aires, avocat à Lisbonne.   3.       Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Ireneu Cabral Barreto, Procureur Général Adjoint.   4.       La requête concerne la durée d'une procédure civile qui a débuté le 20 juillet 1982 et s'est terminée le 19 septembre 1989. Celle-ci avait pour objet la réparation du dommage résultant d'un accident de la circulation.   5.       Devant la Commission, les requérants se sont plaints de la durée excessive de la procédure (article 6 par. 1 de la Commission) ainsi que d'une violation de droit au respect des biens (article 1 du Protocole additionnel).   B.       La procédure   6.       La requête a été introduite le 4 septembre 1989 et enregistrée le 5 octobre 1989.   Le 15 février 1990, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement du Portugal et de l'inviter à lui présenter des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.   7.       Le Gouvernement a présenté ses observations le 24 mai 1990 et les requérants y ont répondu le 22 juin 1990.   Le 9 novembre 1990, la Commission a déclaré recevables les griefs des requérants portant sur la durée excessive de la procédure civile et sur la violation de l'article 1er du Protocole additionnel.   Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.   8.       Le 19 décembre 1990, les parties ont été invitées à présenter, si elles le souhaitaient, des offres de preuve et observations complémentaires sur le bien-fondé de la requête.   Ni le Gouvernement, ni les requérants ne se sont prévalus de cette faculté.   9.      Le 26 février 1991, la Commission, après avoir consulté les parties sur la question de savoir si la requête devait être examinée par une Chambre ou par la Commission plénière, a décidé de renvoyer la requête à une Chambre.     10.      Le 8 juillet 1991, la Commission a décidé de ne pas accorder l'assistance judiciaire aux requérants.   11.      Après avoir déclaré la requête partiellement recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable.   Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties entre le 19 décembre 1990 et le 26 juin 1991. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate à présent qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.       Le présent rapport   12.      Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes, en présence des membres suivants :           MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre             G. JÖRUNDSSON             A. WEITZEL             J.C. SOYER             H. SCHERMERS             H. DANELIUS         Mme G. THUNE         MM. F. MARTINEZ             L. LOUCAIDES   13.      Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission (Deuxième Chambre) le 13 janvier 1992 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   14.      Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention :           (i)      d'établir les faits, et           (ii)     de formuler un avis sur le point de savoir si les                 faits constatés révèlent de la part de l'Etat                 intéressé une violation des obligations qui lui                 incombent aux termes de la Convention.   15.      Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (Annexe I) et le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête (ANNEXE II).   16.      Le texte intégral de l'argumentation écrite des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.     II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   17.      Le 10 janvier 1978, alors qu'il se trouvait au volant de sa voiture, le mari de la première requérante et père des requérants, António et Olga Neno, M. Alcino Neno, a été victime d'un accident de la route, suite à une collision avec une pelleteuse (máquina de terraplanagem).           Très grièvement blessé, M. Neno est décédé pendant son transfert à l'hôpital de Mirandela.   18.      Des poursuites pénales ont été engagées le 10 janvier 1978 par le ministère public près le tribunal d'Alfândega da Fé contre M. JCC, conducteur de la pelleteuse.   Le magistrat décida de classer l'affaire en attente de preuves ultérieures le 15 décembre 1978.   19.      Le 20 juillet 1982, les requérants introduisirent devant le tribunal de première instance d'Alfândega da Fé une action civile en dommages-intérêts contre M. JCC, conducteur du véhicule, et M. MEM, propriétaire de ce dernier.   Ils demandèrent la condamnation solidaire des parties défenderesses à leur payer 930.000 escudos à titre de dommages.   Ils demandèrent en outre à bénéficier de l'assistance judiciaire.   20.      Le 20 décembre 1982, M. JCC, partie défenderesse à la procédure, présenta ses conclusions en réponse et le 21 décembre 1982, l'autre défendeur, M. MEM, présenta à son tour ses propres conclusions en réponse et souleva l'exception de prescription du droit à réparation.           Le 7 janvier 1983, les requérants se sont prononcés sur cette exception.   21.      Par décision préparatoire ("despacho saneador") du 15 mars 1983, le juge rejeta l'exception de prescription, établit une liste des faits incontestés ("especificação") et de ceux qu'il aurait fallu éclaircir à l'audience ("questionário").   Il décida en outre d'accorder l'assistance judiciaire aux requérants.   22.      Le 5 avril 1983, le défendeur M. MEM présenta une réclamation ("reclamação") contre cette décision en ce qu'elle établissait les faits incontestés et ceux à éclaircir à l'audience. Le 22 juin 1983, le juge rejeta la réclamation.   23.      Le 6 juillet 1983, le défendeur M. MEM interjeta appel contre cette ordonnance ainsi que contre la décision préparatoire du 15 mars 1983.           Le 20 juillet 1983, le juge déclara le recours irrecevable.   24.      Le 3 octobre 1983, le défendeur, M. MEM, présenta une réclamation contre cette ordonnance au président de la cour d'appel de Porto (Presidente da Relação).           Cette réclamation donna lieu à la constitution d'un dossier séparé du dossier de la procédure principale qui aurait dû se poursuivre de façon distincte.   25.      Le 26 mars 1984, le juge se prononça sur la réclamation et le 24 avril 1984, le président de la cour d'appel de Porto la rejeta.   26.      Le 1er juin 1984, le juge invita les parties à présenter leurs offres de preuve.   27.      A des dates qui n'ont pas été précisées, les parties présentèrent leurs listes de témoins.           Certains des témoins résidant dans d'autres ressorts, le juge, à des dates non précisées, invita les tribunaux compétents à procéder à l'audition, par commission rogatoire, desdits témoins.           A des dates qui n'ont pas non plus été précisées, au plus tard le 28 janvier 1985, les commissions rogatoires furent envoyées au tribunal de l'Alfândega da Fé.   28.      Le 28 janvier 1985, le dossier fut transmis au juge devant présider l'audience et, à une date qui n'a pas été précisée, le juge ordonna la transmission du dossier à chacun des autres juges devant participer à l'audience.   29.      La date de l'audience fut ensuite fixée au 5 juillet 1985.           Le 5 juillet 1985, l'audience fut ajournée au 11 mars 1986, les parties défenderesses n'ayant pas fait le dépôt des frais de justice (preparo para julgamento).           L'audience de jugement eut lieu le 11 mars 1986.   Le même jour le tribunal décida des questions de fait de la cause.   30.     Le 7 juillet 1986, le tribunal de première instance d'Alfândega da Fé déclara fondée l'action introduite par les requérants et condamna solidairement les parties défenderesses à leur verser le montant de 930.000 escudos.   31.      Les 18 et 23 juillet 1986, les parties défenderesses, MM. JCC et MEM respectivement, interjetèrent appel ("apelação") contre le jugement devant la cour d'appel de Porto.           Le 13 janvier 1987, une fois effectués le calcul et le paiement des frais de justice, le dossier de la procédure parvint à la cour d'appel.   32.      Les 27 février et 17 juillet 1987, le dossier fut renvoyé à deux reprises au tribunal de première instance d'Alfândega da Fé, afin que des erreurs concernant le calcul des frais de justice soient corrigées.   33.      Le 26 octobre 1987, le juge rapporteur invita les parties à présenter leurs mémoires de recours dans un délai échéant le 18 avril 1988.           A une date qui n'a pas été précisée, la partie défenderesse M. JCC présenta son mémoire de recours.           Le 11 février 1988, les requérants présentèrent leur mémoire en réponse.   34.      Le 23 février 1988, la cour d'appel de Porto informa les requérants qu'ils devaient payer la somme de 11.800 escudos à titre de dépôt de cautionnement, augmentée d'une amende d'égal montant, du fait qu'ils n'avaient pas fait le dépôt de cautionnement dans le délai qui leur avait été imparti.           Le 7 mars 1988, les requérants, faisant valoir qu'ils bénéficiaient de l'assistance judiciaire, s'adressèrent au juge rapporteur pour lui demander d'être dispensés du paiement de cette somme.           Le 21 mars 1988, le juge fit droit à cette demande.   35.      Le 14 juin 1988, le juge déclara sans effet le recours introduit par le défendeur M. MEM, faute de présentation de mémoire à l'appui.           Par arrêt du 19 septembre 1989, la cour d'appel de Porto confirma le jugement du tribunal d'Alfândega da Fé.   III. AVIS DE LA COMMISSION   A.       Griefs déclarés recevables   36.      La Commission a déclaré recevables :        a) le grief portant sur la durée excessive de la procédure         civile ;        b) le grief suivant lequel les requérants auraient été privés des         intérêts que la somme qui leur a été accordée par la suite         aurait pu leur rapporter depuis 1979.   B.       Points en litige   37.      En l'espèce, les points en litige sont les suivants :        a) la durée de la procédure civile engagée par les requérants         a excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1         (art. 6-1) de la Convention ;        b) la durée de cette procédure porte-t-elle une atteinte         injustifiée au droit des requérants au respect de leurs         biens, tel que l'article 1er du Protocole additionnel (P1-1)         le leur garantit ?   C.       Sur le respect de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention   38.      Aux termes de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... dans un délai raisonnable, par un tribunal ... qui décidera ... des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ...".   39.    La Commission constate que la procédure en question avait pour objet la réparation du dommage résultant d'un accident de la circulation.   Elle tendait donc à faire décider des "droits et obligations de caractère civil" et se situe dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   40.     La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants :   la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, Série A n° 198, à paraître, par. 30).   41.      La procédure litigieuse a commencé le 20 juillet 1982, date de la requête introductive d'instance devant le tribunal d'Alfândega da Fé. Elle a pris fin le 19 septembre 1989, date de l'arrêt de la cour d'appel de Porto.   La période à examiner est donc de sept ans et deux mois.   42.      Selon les requérants, ce laps de temps ne saurait passer pour "raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.           Le Gouvernement estime, quant à lui, que le délai est dû à la complexité de l'affaire, au comportement des parties et à des difficultés conjoncturelles dans l'administration judiciaire qui, par ailleurs, n'ont pas empêché l'examen de la cause dans un "délai raisonnable".     3.      La Commission constate que l'affaire n'était pas complexe. Elle relève par ailleurs des périodes d'inactivité imputables à l'Etat, à savoir :        a) intervalle de près de huit mois entre la présentation de la         réclamation contre la décision déclarant le recours         irrecevable (3.10.1983) et la date à laquelle le juge         examina à nouveau le dossier de la procédure principale         (1.6.1984) ;        b) intervalle de quinze mois environ entre le 23 juillet 1986         (date à laquelle le dernier appel fut interjeté) et le         26 octobre 1987 (date à laquelle le juge rapporteur a invité         les parties à présenter leurs mémoires de recours) ;        c) intervalle de quinze mois environ entre la date à laquelle le         recours était prêt pour jugement (14.6.1988) et l'arrêt de la         cour d'appel (19.9.1989).   44.      La Commission considère qu'aucune explication convaincante de ces délais n'a été fournie par le Gouvernement défendeur.   Les difficultés de conjoncture dans l'administration judiciaire ne constituent pas une telle explication.           Par ailleurs, les quelques périodes imputables au comportement des parties ne semblent pas avoir affecté de façon substantielle le déroulement de la procédure.   Enfin, et surtout, la Commission estime que les circonstances particulières de la présente cause commandent une évaluation globale de la durée : un laps de temps de sept ans et deux mois pour obtenir une décision définitive en matière de réparation suite à un accident de la circulation, doit être considéré comme dépassant en général le délai raisonnable visé à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (voir mutatis mutandis Cour Eur. D.H., arrêt Obermeier du 28 juin 1990, Série A n° 179, p. 23 par. 72).   45.      La Commission rappelle que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention garantit à chacun le droit d'obtenir, dans un délai raisonnable, une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil.   Il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent remplir cette exigence (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, à paraître, par. 17).   46.      Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".           Conclusion   47.      La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu en l'espèce violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   D.       Sur le respect de l'article 1er du Protocole additionnel (P1-1)   48.      Les requérants se sont plaints en outre d'avoir été privés des intérêts que la somme de 930.000 escudos aurait pu leur rapporter depuis 1979, en invoquant à cet égard l'article 1er du Protocole additionnel qui dispose que :           "Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international."     49.      Le Gouvernement fait valoir que l'action introduite par les requérants le 20 juillet 1982 avait pour objet la réparation du dommage résultant d'un accident de la circulation.   Or, ajoute le Gouvernement, l'issue d'une telle procédure était incertaine jusqu'à la décision définitive.   Ce n'est donc qu'à partir de cette décision que les requérants ont été titulaires d'un bien, au sens de l'article 1er du Protocole Additionnel (P1-1).   La durée de la procédure ne saurait donc porter atteinte au droit au respect de leurs "biens".   5O.     Les requérants rétorquent que le droit à réparation naît au moment où survient l'événement dommageable.   Selon les requérants, ils seraient par conséquent titulaires d'un tel droit à partir du moment de l'accident qui coûta la vie à M. Neno.   51.      La Commission considère que les répercussions patrimoniales négatives éventuellement provoquées par la durée excessive de la procédure s'analysent comme la conséquence de la violation du droit garanti par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention et ne sauraient être prises en considération qu'au titre de la satisfaction équitable que le requérant pourrait obtenir suite au constat de cette violation par les organes auxquels la Convention réserve cette compétence (voir Cour Eur. D.H., arrêt Brigandi du 19.2.91, Série A n° 194-B, p. 32, par. 32).           Conclusion   52.      La Commission conclut à l'unanimité qu'aucune question distincte ne se poser sur le terrain de l'article 1er du Protocole additionnel (P1-1).   E.       Récapitulation   53.      La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu en l'espèce violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (par. 47).           La Commission conclut à l'unanimité qu'aucune question distincte ne se pose sur le terrain de l'article 1er du Protocole additionnel (P1-1) (par. 52).        Le Secrétaire de la                       Le Président de la      Deuxième Chambre                          Deuxième Chambre           (K.ROGGE)                                  (S. TRECHSEL)            Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 13 janvier 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:0113REP001558589
Données disponibles
- Texte intégral