CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 13 janvier 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:0113REP001574889
- Date
- 13 janvier 1992
- Publication
- 13 janvier 1992
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                 COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              DEUXIEME CHAMBRE                             REQUETE No 15748/89                       José Luis Cunha SINDE DA SILVA                                   contre                                  Portugal                          RAPPORT DE LA COMMISSION                         (adopté le 13 janvier 1992)                             TABLE DES MATIERES                                                                        Page     I.       INTRODUCTION         (1 - 51 - 5)      ................................... 1      1       II.      ETABLISSEMENT DES FAITS         (par. 6 - 23)     ...................................    2       III.     AVIS DE LA COMMISSION         (par. 24 - 33)     ..................................    5        A. Grief déclaré recevable         (par. 24)           ..................................    5        B. Point en litige         (par. 25)           ...................................    5        C. Sur la violation de la Convention         (par. 26 - 32)       ...................................    5          CONCLUSION      (par.33)               ...................................    6     ANNEXE : Décision sur la recevabilité de la requête...........    7       I. INTRODUCTION   1.       Le présent rapport concerne la requête n° 15748/89 contre le Portugal, introduite le 7 août 1989 et enregistrée le 25 octobre 1989, par José Luis Cunha SINDE DA SILVA.           Le requérant est un ressortissant portugais né en 1958 et résidant à Porto.           Le requérant est représenté devant la Commission par Me Monteiro Pacheco, avocat à Porto.           Le Gouvernement du Portugal est représenté par son Agent, M. Ireneu Cabral Barreto, Procureur général adjoint.   2.      Cette requête a été communiquée le 2 avril 1990 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 9 novembre 1990 dans la mesure où elle porte sur la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention).   Le texte de la décision sur la recevabilité se trouve annexé au présent rapport.   3.      Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibérations, a adopté le 13 janvier 1992 le présent rapport aux termes de l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :           MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre             G. JÖRUNDSSON             A. WEITZEL             J.C. SOYER             H. SCHERMERS             H. DANELIUS         Mme G. THUNE         MM. F. MARTINEZ             L. LOUCAIDES   4.       Dans ce rapport, la Commission a formulé son Avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part du Gouvernement défendeur, une violation de la Convention.   5.        Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention.     II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.      Le 4 janvier 1976, alors qu'il se trouvait à l'intérieur d'une ambulance appartenant à la Croix Rouge portugaise et participait à une collecte de fonds pour cette organisation, le requérant fut atteint par une balle égarée tirée par un agent des forces de l'ordre au cours d'une affrontement entre ces dernières et les spectateurs qui sortaient d'un stade de football.           Transporté d'urgence à l'hôpital de S. João de Porto, le requérant dut être hospitalisé pendant de longues périodes et subit plusieurs interventions chirurgicales.   Il fut hospitalisé à Londres d'avril 1977 à mars 1978.   En conséquence des graves blessures subies, le requérant subit l'ablation de la rate et a de nombreuses et importantes cicatrices.   Il est atteint de paraplégie d'une partie de la colonne vertébrale et des membres inférieurs.   Le requérant se déplace en fauteuil roulant et est totalement inapte au travail.   7.      Ces faits ont donné lieu à des poursuites pénales engagées devant le tribunal d'instruction criminelle de Porto.   Ces poursuites n'ont pas abouti, l'agent qui avait tiré le coup de feu n'ayant pas été identifié.           Ils ont également donné lieu à des poursuites disciplinaires engagées à l'encontre de deux policiers.   Ces poursuites n'ont pas non plus abouti.   8.      Le 14 décembre 1978, le requérant, M. Mário Petiz et Mme Maria Vitória Petiz, ses parents, engagèrent devant le tribunal administratif ("Auditoria Administrativa") de Porto une action en responsabilité civile de l'Etat, en application du décret-loi n° 48051 du 21 novembre 1967 qui régit la responsabilité civile extra-contractuelle de l'Etat. Ils faisaient valoir que ce dernier était civilement responsable pour les actes illicites de ses agents et demandèrent sa condamnation au paiement au requérant de la somme de 4.617.413 escudos à titre de dommages matériels et moraux subis, ainsi que des sommes de 24.100 et 65.985 escudos à M. et Mme Petiz, respectivement, à titre de dommages matériels.           Ils firent valoir en outre que les frais d'hospitalisation du requérant à Londres, ainsi qu'une partie des frais de déplacement de Mme Petiz avaient été supportés par la Sécurité sociale ("Serviços Médico Sociais") et que celle-ci devait être informée d'office de la présentation de la requête introductive d'instance, afin de pouvoir réclamer ses créances.   9.      Cité et invité à présenter ses conclusions en réponse, le ministère public, le 5 janvier 1979, demanda au juge une prorogation de six mois du délai qui lui avait été imparti.           Le 6 janvier 1979, le juge accueillit cette demande.           Le 23 juillet 1979, le ministère public présenta ses conclusions en réponse ("contestação").           Le 27 septembre 1979, le requérant présenta sa réplique ("réplica") aux conclusions en réponse du ministère public et le 8 octobre 1979, ce dernier présenta sa duplique ("tréplica").   10.      Le 30 octobre 1979, le juge du tribunal administratif rendit une décision préparatoire ("despacho saneador") par laquelle il déclara l'affaire recevable et dressa une liste des faits non controversés ("especificação") et de ceux qu'il aurait fallu éclaircir à l'audience ("questionário").           Le 9 novembre 1979, le requérant présenta une réclamation ("reclamação") contre cette décision préparatoire.           Le 12 novembre 1979, le ministère public, à son tour, présenta une réclamation contre la décision préparatoire.           Invité à se prononcer sur la réclamation du ministère public, le requérant présenta sa réponse le 20 novembre 1979.           Le 30 novembre 1979, le juge accueillit les réclamations des parties.   11.      L'audience dans cette affaire débuta le 6 février 1980. A l'audience l'organisme de Sécurité sociale réclama la condamnation de la partie défenderesse au paiement des frais de l'assistance médicale dispensée au requérant, d'un montant de 1.189.994 escudos.   A l'appui de sa demande, il versa certains documents au dossier.           L'audience se poursuivit les 21 février, 6 et 27 mars 1980. Ce jour le tribunal décida des questions de fait de la cause.   12.      Le 22 avril 1980, le requérant présenta ses conclusions écrites sur les questions de droit.           Le 9 mai 1980, le ministère public présenta ses conclusions écrite sur les questions de droit et souleva une question de nullité de la procédure, du fait que les documents versés au dossier par la Sécurité sociale n'avaient pas été portés à la connaissance des parties.   13.      Du 9 mai 1980 au 16 mars 1984, aucun acte de procédure n'a été accompli.   14.      Le 16 mars 1984, le juge du tribunal administratif de Porto rejeta l'exception de nullité soulevée par le ministère public et, ayant considéré que la responsabilité civile de l'Etat se fondait en l'espèce sur un acte licite de gestion publique, déclara partiellement fondée l'action introduite par les demandeurs, condamna l'Etat à verser au requérant les sommes de 1.317.413 escudos à titre de dommage matériel et 300.000 escudos à titre de dommage moral, ainsi qu'à verser à M. et Mme Petiz les sommes de 24.100 et 7.985 escudos respectivement pour les dommages matériels.   Il le condamna en outre au paiement à la Sécurité sociale des frais réclamés par celle-ci d'un montant de 1.189.994 escudos.     15.      Le 29 mars 1984, le Ministère public introduisit un recours contre cette décision devant la Cour suprême administrative (Supremo Tribunal Administrativo).           Le 30 mars 1984, le requérant forma également un recours à l'encontre de cette décision pour autant qu'elle fixait le montant des dommages moraux.           Le 2 avril 1984, le juge déclara les recours recevables.           Le 11 mai 1984, le Ministère public présenta son mémoire de recours ("alegações) et le 7 juin 1984, le requérant à son tour présenta le sien.   16.      Le 15 juin 1984, le dossier fut transmis à la Cour suprême administrative.           Le 7 décembre 1984, après l'examen du dossier par les deux autres juges chargés de l'affaire, le juge rapporteur considéra que l'affaire était en état d'être jugée et ordonna son inscription au rôle ("inscrição em tabela"), ce qui fut fait le 13 décembre 1984.   17.      Du 13 décembre 1984 au 18 janvier 1986, aucun acte substantiel de procédure ne fut accompli.   18.      Le 14 janvier 1986, une lettre du Conseil supérieur de la magistrature transmettant la copie d'une lettre adressée par la femme du requérant à la femme du Président de la République pour se plaindre de la durée de la procédure fut versée au dossier.   19.      Le 18 janvier 1986, le juge ordonna que le dossier soit immédiatement transmis aux deux autres juges chargés de l'affaire.           Le 7 février 1986, l'un des juges fit remarquer que cette diligence avait déjà eu lieu auparavant.   20.      Le 20 mars 1986, le juge rapporteur en raison de la redistribution des affaires, se déchargea du dossier et le 4 avril 1986, celui-ci fut attribué à un autre rapporteur.   21.      Le 20 juillet 1986, le juge rapporteur ordonna l'inscription de l'affaire au rôle de celles en état d'être jugées, ce qui fut fait le 25 juillet 1986.   22.      Du 26 juillet 1986 au 7 mars 1988, aucun acte de procédure ne fut accompli et le 8 mars 1988, le greffe transmit à nouveau le dossier au juge rapporteur.   23.      Du 9 mars 1988 au 29 janvier 1989, aucun acte de procédure ne fut accompli.           Le 30 janvier 1989, le juge ordonna, à nouveau, l'inscription de l'affaire au rôle, ce qui fut fait le 31 janvier 1989.           Par arrêt du 8 février 1989, la Cour suprême administrative rejeta le recours du ministère public et accueillit celui présenté par le requérant.   Elle porta par conséquent le montant des dommages moraux subis par le requérant à 3.250.000 escudos.   III. AVIS DE LA COMMISSION   A.       Grief déclaré recevable   24.       La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.       Point en litige   25.       Le seul point litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.       Sur la violation de la Convention   26.       L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :           "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ....         dans un délai raisonnable, par un tribunal .... qui décidera         .... des contestations sur ses droits et obligations de         caractère civil ...."   27.       La procédure en question avait pour objet une action en dommages-intérêts contre l'Etat. Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   28.       La durée de la procédure litigieuse qui a débuté le 14 décembre 1978 et s'est terminée le 8 février 1989 est de 10 ans et deux mois environ.   29.       La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, à paraître, par. 30).   30.       Le Gouvernement admet que la cause du requérant n'a pas été examinée dans des "conditions idéales", notamment en raison de la surcharge du rôle des tribunaux administratifs.   31.       La Commission relève des périodes d'inactivité imputables à l'Etat à savoir :         - du 9 mai 1980 (date de la présentation des conclusions par le ministère public) au 16 mars 1984 (date du jugement en première instance), soit une période de trois ans et plus de dix mois durant laquelle aucun acte de procédure n'a été accompli ;           - intervalle de quatre ans et près de deux mois entre le 7 décembre 1984, date à laquelle le juge rapporteur décida que l'affaire était en état d'être jugée et le 31 janvier 1989, date de la nouvelle inscription au rôle de l'affaire.           Elle considère qu'aucune explication convaincante de ces délais n'a été fournie par le Gouvernement défendeur.   La surcharge du rôle des tribunaux administratifs ne constitue pas une telle explication.           Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (voir Cour Eur. D.H. arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, Série A n° 206-C, à paraître, par. 17).   32.      A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".           Conclusion   33.      La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu en l'espèce violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        Le Secrétaire de la                       Le Président de la      Deuxième Chambre                         Deuxième Chambre              (K. ROGGE)                               (S. TRECHSEL)        Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 13 janvier 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:0113REP001574889
Données disponibles
- Texte intégral