CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 17 janvier 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:0117DEC001819891
- Date
- 17 janvier 1992
- Publication
- 17 janvier 1992
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRadiation du rôle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }   la requête No 18198/91 présentée par A.P. contre la France   __________     La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 17 janvier 1992 en présence de   MM. C.A. NØRGAARD, Président     S. TRECHSEL     E. BUSUTTIL     G. JÖRUNDSSON     A. WEITZEL     J.C. SOYER     H. DANELIUS Sir Basil HALL   M. F. MARTINEZ Mme J. LIDDY     M.P. PELLONPÄÄ     B. MARXER   M.   J. RAYMOND, Secrétaire adjoint de la Commission ;   Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;   Vu la requête introduite le 8 mars 1991 par A.P. contre la France et enregistrée le 15 mai 1991 sous le No de dossier 18198/91 ;   Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;   Après avoir délibéré,   Rend la décision suivante :       EN FAIT   Le requérant est un ressortissant sri lankais, d'origine tamoule, né en 1965.   Arrivé en France en janvier 1990, le requérant a déposé le 7 mars 1990 devant l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), une demande d'admission au statut de réfugié. Il a soutenu qu'il a dû fuir son pays parce qu'il y était persécuté par l'armée indienne et les groupes armés qui la soutenaient en raison du fait qu'il avait travaillé pour un journal qui avait publié un avis de décès d'un militant des "Tigres tamouls".   Le 27 août 1990, l'OFPRA a rejeté cette demande et cette décision a été confirmée, en date du 14 décembre 1990, par la Commission des recours des réfugiés.   Le 29 mars 1991, le requérant a été invité par le préfet de police de Paris à quitter le territoire français avant le 29 avril 1991. Ne s'étant pas conformé à cette invitation, le requérant réside irrégulièrement en France.   GRIEFS   Le requérant soutient qu'il risque à tout moment d'être arrêté et renvoyé à Sri Lanka. Il soutient que s'il est renvoyé dans son pays d'origine, il sera soumis à des traitements prohibés par l'article 3 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION   La requête a été introduite le 8 mars 1991 et enregistrée le 15 mai 1991.   Le 14 mai 1991, le Président de la Commission, en vertu de l'article 36 du Règlement intérieur de la Commission, a décidé d'indiquer au Gouvernement défendeur qu'il serait souhaitable, dans l'intérêt des parties et de la procédure, de ne pas procéder à l'éloignement du requérant vers le Sri Lanka. Il a, par ailleurs, invité le Gouvernement à présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.   Les 7 juin, 12 juillet et 12 septembre 1991, la Commission a décidé de prolonger l'application de la mesure indiquée par le Président en vertu de l'article 36 du Règlement intérieur.   Le 10 juin 1991, le Gouvernement défendeur a présenté ses observations.   MOTIFS DE LA DECISION   La Commission constate que le requérant a été invité par lettre du 3 juillet 1991 à présenter par écrit des observations en réponse à celles du Gouvernement défendeur dans un délai échéant le 24 juillet 1991. Elle constate que le requérant n'a ni présenté de telles observations, ni sollicité une prorogation du délai qui lui avait été imparti. Il n'a pas, non plus, répondu aux lettres du Secrétaire de la     Commission en dates des 28 août, 17 septembre et 20 novembre 1991 lui rappelant l'échéance du délai susmentionné et l'invitant à présenter, dans les meilleurs délais, ses observations, alors qu'il avait reçu lesdites lettres.   La Commission en conclut que le requérant n'entend plus maintenir sa requête, au sens de l'article 30 par. 1 a) de la Convention. Elle estime, par ailleurs, qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête, au sens de l'article 30 par. 1 de la Convention.   Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,   DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE          Le Secrétaire adjoint                    Le Président        de la Commission                     de la Commission                 (J. RAYMOND)                         (C.A. NØRGAARD)          Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 17 janvier 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:0117DEC001819891