CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 13 février 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:0213REP001350688
- Date
- 13 février 1992
- Publication
- 13 février 1992
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }     COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME   PREMIERE CHAMBRE   REQUETE No 13506/88   C.   et   REQUETE No 13508/88   C. et T.   contre   ITALIE                          RAPPORT DE LA COMMISSION                         (adopté le 13 février 1992)                             TABLE DES MATIERES                                                                  Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 6 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 16 - 28). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         A.    Grief déclaré recevable            (par. 16). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         B.    Point en litige            (par. 17). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         C.    Quant à la violation alléguée de l'article 6 par. 1            de la Convention            (par. 18 - 27) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         CONCLUSION       (par. 28) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5   ANNEXE :    Décision sur la recevabilité de la requête . . . . . . . 6   I.       INTRODUCTION   1.       Le présent rapport concerne les requêtes n° 13506/88 et 13508/88, introduites les 2 juin et 23 décembre 1987 par M.C. d'une part, M. et F.C. et M.T. d'autre part, contre l'Italie, enregistrées le 12 janvier 1988 et jointes le 8 juillet 1991.           Le requérant, M.C. (requête n° 13506/88), est un ressortissant italien né en 1927, résidant à Livourne.           Les requérants, M. et F.C. et M.T. (requête n° 13508/88), nés respectivement les 13 juin 1935 à Pise, 3 octobre 1938 à Cascina et 7 août 1972 à Pise, sont également des ressortissants italiens.           Pour la procédure devant la Commission, tous les requérants sont représentés par Me Tullio Contu du barreau de Livourne.           Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Service du Contentieux diplomatique du Ministère des Affaires étrangères.   2.       Ces requêtes ont été communiquées le 13 février 1990 au Gouvernement.   A la suite d'un échange de mémoires, les requêtes, après avoir été jointes, ont été déclarées recevables le 8 juillet 1991 dans la mesure où elles portent sur la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention).   Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.       Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 13 février 1992 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants:           MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre             F. ERMACORA             G. SPERDUTI             E. BUSUTTIL             A.S. GÖZÜBÜYÜK         Sir Basil HALL         M.   C.L. ROZAKIS         Mme J. LIDDY         M.   M.P. PELLONPÄÄ   4.       Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.       Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention.   II.      ETABLISSEMENT DES FAITS   6.       Le 21 juillet 1985, les requérants M.C. et M. et F.C. et M.T. qui voyageaient à bord de leurs voitures respectives furent victimes d'une collision avec un véhicule provenant en sens inverse, qui avait envahi la partie gauche de la chaussée pour effectuer un dépassement. Le véhicule appartenant à l'entreprise Giuntini était conduit par E.B.. Le 19 octobre 1985, le requérant M.C., qui avait été blessé lors de l'accident, porta plainte pour coups et blessures contre E.B. et se constitua partie civile dans la procédure.   Cette plainte fut classée le 13 février 1987, à la suite d'une amnistie.   7.       Entretemps, par acte de citation du 23 septembre 1986, notifié à E.B. le 7 octobre et à la compagnie d'assurance le 6 octobre 1986, le requérant M.C. avait également assigné la compagnie d'assurance du véhicule conduit par E.B. devant le tribunal de Livourne pour obtenir, au civil, réparation des dommages subis.   8.       La première audience eut lieu devant le tribunal de Livourne le 8 janvier 1987.   9.       L'examen de l'affaire se poursuivit au cours des audiences des 14 mai 1987, 8 octobre 1987, 11 février 1988.   Lors de l'audience du 11 février 1988, l'avocat du défendeur fit valoir qu'une autre procédure connexe était pendante devant le tribunal de Livourne et demanda la jonction de l'examen des affaires.   Le juge rapporteur déféra la question au président du tribunal de Livourne, qui après avoir convoqué les parties devant lui le 24 mars 1988, renvoya les deux affaires devant un même juge rapporteur.   10.      L'affaire connexe dont il était question était la procédure civile engagée par les requérants M. et F.C. et M.T., par citations du 17 septembre 1986, notifiées le 18 septembre 1986 à E.B. et à la compagnie d'assurance du véhicule, et le 30 septembre 1986 au propriétaire du véhicule.   11.      La première audience dans cette seconde procédure eut lieu le 27 novembre 1986.   A cette date, à la demande de l'avocat des défendeurs, et malgré l'opposition des demandeurs - les requérants devant la Commission - le juge rapporteur ajourna l'examen de l'affaire.   Il estima que l'existence de poursuites au pénal, engagées contre le défendeur par le requérant M.C., constituaient une cause de suspension de la procédure telle que prévue aux articles 295 du Code de procédure civile (C.P.C.) et 3 du Code de procédure pénale (C.P.P.).   12.      Le 30 avril 1987, les demandeurs (les requérants) sollicitèrent la reprise de l'instance, puisque par décision du 13 février 1987, les poursuites avaient été classées.   Le juge rapporteur statua sur cette demande le 15 juillet 1987 et fixa une audience au 28 janvier 1988. L'examen de l'affaire se poursuivit lors des audiences des 28 janvier et 19 mai 1988.   13.      Le 23 juin 1988, le juge rapporteur fut également saisi du dossier M.C.   14.      A partir du 1O novembre 1988, les deux affaires furent jointes ; leur examen se poursuivit lors des audiences des 15 décembre 1988, 4 mai 1989, 14 décembre 1989, 8 mars 1990 et 3 octobre 1990.   15.      Aucun renseignement n'a été fourni par les parties sur le déroulement de la procédure après cette date.     III.     AVIS DE LA COMMISSION   A.       Grief déclaré recevable   16.      La Commission a déclaré recevable le grief tiré par les requérants de la durée excessive des procédures civiles engagées devant le tribunal de Livourne.   B.       Point en litige   17.      Le seul point en litige dans les présentes affaires est le suivant :           la durée des procédures litigieuses a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.       Quant à la violation alléguée de l'article 6 par. 1         (art. 6-1) de la Convention           Considérations générales   18.      Aux termes de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue <...> dans un délai raisonnable, par un tribunal <...> qui décidera <...> des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil <...>".   19.      La Commission constate que les procédures en question qui ont pour objet la réparation de dommages subis par les requérants à la suite d'un accident de la circulation, tendent à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situent dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.           Elle rappelle ensuite que selon la jurisprudence constante de la Cour et de la Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard en particulier aux critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et celui des autorités compétentes (voir par exemple Cour Eur. D.H., arrêt Unión Alimentaria Sanders S.A. du 7 juillet 1989, série A n° 157, p. 13, par. 31).           Détermination et appréciation de la durée de la procédure   20.      En ce qui concerne la période à examiner, la Commission relève que pour le requérant M.C., l'assignation de E.B. et de la compagnie d'assurance devant le tribunal de Livourne, datée du 23 septembre 1986 et notifiée aux défendeurs les 6 et 7 octobre suivants, marque le début de la procédure civile.           Il est vrai que le requérant s'était auparavant constitué partie civile dans le cadre de la procédure pénale dont E.B. faisait l'objet.   La Commission note toutefois que dans le cas d'espèce, et nonobstant les dispositions des articles 295 du Code pénal et 3 du Code de procédure pénale, l'existence de poursuites au pénal n'a pas fait obstacle au déroulement de la procédure civile.   Cette dernière s'est donc développée de façon autonome et la Commission ne voit pas de raisons de rechercher si, en l'espèce, il n'y aurait pas lieu de faire remonter le début de l'action civile à la date de la constitution de partie civile du requérant dans le cadre de l'action pénale engagée contre E.B.           En ce qui concerne les requérants M. et F.C. et M.T., l'assignation datée du 17 septembre 1986 a été notifiée les 18 et 30 septembre 1986.           A la date du 3 octobre 1990, les procédures litigieuses étaient pendantes en première instance devant le tribunal de Livourne. Compte tenu du fait que les parties, et notamment les requérants, n'ont fourni aucune information sur le déroulement ultérieur de la procédure, la Commission estime que cette dernière date marque la fin de la période à considérer par elle.   Cette période est d'environ quatre ans.   21.      Selon les requérants, la durée de ces procédures ne saurait passer pour "raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.           Le Gouvernement estime, quant à lui, qu'elle s'explique par la complexité en fait et en droit des affaires ainsi que par les nombreuses demandes d'instruction faites par les parties, qui ont retardé le déroulement de la procédure.           Les requérants réfutent globalement les arguments du Gouvernement.   22.      La Commission considère que les éléments de complexité des affaires n'expliquent pas à eux seuls qu'après quatre années de procédure, les affaires n'étaient pas encore jugées, ne serait-ce qu'en première instance.   23.      La Commission constate tout d'abord que les requérants n'ont à aucun moment retardé la procédure par des demandes d'ajournement des audiences.   Il apparaît ensuite que l'examen de l'affaire C. n'a pas été suspendu dans l'attente qu'intervienne la décision sur la plainte pénale avec constitution de partie civile que ce dernier avait déposée contre le responsable de l'accident.   La procédure a cependant été interrompue du 11 février 1988 au 10 novembre 1988, soit pendant plus de neuf mois à la suite de la demande de jonction qui avait été formulée par le défendeur à la procédure.   24.      Quant à l'examen de l'affaire M. et F.C. et M.T., il fut ajourné dans l'attente d'une décision au pénal.   Cependant, dès le 30 avril 1987, les requérants demandèrent la reprise de l'instance. Le juge rapporteur statua à cet égard le 15 juillet 1987 (après deux mois et demi) et fixa une audience au 28 janvier 1988 :   ainsi donc la procédure reprit neuf mois après que les requérants en eurent fait la demande.           Ces délais relèvent de la responsabilité des autorités judiciaires.   25.      La Commission note enfin que les intervalles séparant les audiences étaient de quatre à cinq mois au début de la procédure et ont à plusieurs reprises atteint sept mois par la suite.   La Commission considère que de tels délais se concilient mal avec le respect du délai raisonnable prévu par l'article 6 (art. 6-1) de la Convention.   26.      La Commission rappelle à cet égard qu'il appartient à l'Etat de s'acquitter des obligations qu'il a assumées en vertu de la Convention et en particulier de doter ses juridictions des moyens appropriés, de manière à leur permettre de satisfaire aux exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) (voir Cour Eur. D.H., arrêt Martins Moreira du 26 octobre 1988, série A n° 143 p. 21, par. 60).   27.      Au demeurant, compte tenu des circonstances des cas d'espèce et se fondant sur une évaluation globale de la durée de ces procédures, la Commission considère qu'elles ne répondent pas à la condition du "délai raisonnable" (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Obermeier du 28 juin 1990, série A n° 179, p. 23, par. 72).           Conclusion   28.      La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu en l'espèce violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire de la                    Le Président        Première Chambre                 de la Première Chambre           (M. de SALVIA)                      (J.A. FROWEIN)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 13 février 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:0213REP001350688
Données disponibles
- Texte intégral