CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 13 février 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:0213REP001389988
- Date
- 13 février 1992
- Publication
- 13 février 1992
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE                             REQUETE No 13899/88                                   F. Spa                                   contre                                   Italie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                         (adopté le 13 février 1992)   TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 6 - 7). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 8 - 24) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         A.    Grief déclaré recevable            (par. 8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         B.    Point en litige            (par. 9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         C.    Quant à la violation alléguée de l'article 6            par. 1 de la Convention            (par. 10 - 23) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         CONCLUSION       (par. 24) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5         ANNEXE :    Décision sur la recevabilité de la requête . . . . 6   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport, concerne la requête n° 13899/88, introduite le 6 avril 1988 par F. Spa contre l'Italie et enregistrée le 30 mai 1988.         La requérante est la société F., société par actions ayant son siège à Foggia et agissant en la personne de son représentant légal, G. M., un ressortissant italien résidant à Carmignano.         La requérante est représentée devant la Commission par Me Giuseppe CASTELLI, avocat à Pescara.         Le Gouvernement de l'Italie est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Service du Contentieux diplomatique du Ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête a été communiquée le 13 février 1990 au Gouvernement.   A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 8 juillet 1991 dans la mesure où elle porte sur la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention).   Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   La requérante a présenté des observations sur le bien-fondé de la requête en date du 26 août 1991.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 13 février 1992 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre           F. ERMACORA           G. SPERDUTI           E. BUSUTTIL           A.S. GÖZÜBÜYÜK       Sir Basil HALL       M.   C.L. ROZAKIS       Mme J. LIDDY       M.   M.P. PELLONPÄÄ   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Par acte déposé au greffe le 10 juin 1987, la requérante assigna l'INAIL (Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro), organisme d'assurance des accidents du travail, devant le juge d'instance ("pretore") de Foggia.   La requérante demandait au juge d'instance que soit déterminé au moyen d'une expertise le montant des primes d'assurance contre les accidents du travail de ses ouvriers effectivement dues à l'INAIL de 1979 à 1986 et que lui soient restituées les sommes indûment versées à cet organisme en raison du taux erroné appliqué par celui-ci dans ses calculs.   L'affaire fut inscrite au rôle le même jour.   Le 16 janvier 1989, le juge d'instance de Foggia fixa la première audience au 4 avril 1989.   A cette date l'INAIL ne comparut pas.   Le juge d'instance décida de procéder par défaut et fixa une audience en vue du début des opérations d'expertise au 27 juin 1989.   Cette audience n'eut pas lieu en raison de l'empêchement du juge chargé de l'affaire.   Le nouveau magistrat chargé de l'affaire fixa une nouvelle audience pour le 17 octobre 1990.         Par jugement du 10 juillet 1991, le juge d'instance de Foggia fit droit à la demande de la requérante et condamna l'INAIL au remboursement des sommes indûment perçues majorées des intérêts légaux et au paiement des frais de procédure.   7.     Entretemps, par acte déposé au greffe le 4 juillet 1987, la requérante avait demandé au juge d'instance de Foggia de condamner l'INAIL au remboursement de la somme de 21.800.300 lires due au titre des primes versées en 1986 et 1987.   Le 17 janvier 1989, le magistrat saisi fixa la première audience au 14 avril 1989.   Toutefois, le 27 février 1989, l'INAIL accepta de régler la somme réclamée par la requérante (le 6 avril 1989, l'INAIL ordonna à sa banque de payer à la requérante la somme en question).   L'audience en vue de déterminer judiciairement les frais de procédure fut fixée au 17 octobre 1990 après avoir été remise à deux reprises, les 14 avril 1989 et 21 septembre 1989, à la demande de la requérante.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Grief déclaré recevable   8.     La Commission a déclaré recevable les griefs de la requérante, selon lesquels, dans deux procédures, sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.     Point en litige   9.     Le seul point litige est le suivant : la durée des procédures litigieuses a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.     Quant à la violation alléguée de l'article 6 par. 1       (art. 6-1) de la Convention   10.    L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       .... dans un délai raisonnable, par un tribunal .... qui       décidera .... des contestations sur ses droits et       obligations de caractère civil ...."   11.    La Commission constate que les procédures en question, qui ont pour objet le droit de la requérante à obtenir la restitution des sommes qu'elle estime avoir injustement versées à l'INAIL, tendent à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situent dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   12.    Elle rappelle ensuite que selon la jurisprudence constante de la Cour et de la Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard en particulier aux critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et celui des autorités compétentes (voir par exemple Cour Eur. D.H., arrêt Unión Alimentaria Sanders S.A. du 7 juillet 1989, série A n° 157, p. 13, par. 31).   13.    En ce qui concerne la période à examiner, la Commission relève que la première procédure a débuté par l'assignation de l'INAIL devant le juge d'instance de Foggia, le 10 juin 1987.         Elle a pris fin par un jugement du juge d'instance de Foggia du 10 juillet 1991.         La procédure a duré plus de quatre ans.   14.    La deuxième procédure a débuté par l'assignation devant le juge d'instance de Foggia, le 4 juillet 1987.   La première audience a été fixée par le magistrat au 14 avril 1989.   Un règlement amiable du litige eut lieu le 27 février 1989.   L'audience prévue pour la détermination des frais d'instance a été fixée au 17 octobre 1990 suite à deux remises d'audiences demandées par la requérante les 14 avril 1989 et 21 septembre 1989.   15.    Selon la requérante, le laps de temps écoulé dans ces deux procédures ne saurait passer pour "raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   16.    Le Gouvernement estime, quant à lui, que la durée de la première et de la deuxième procédure s'explique par l'empêchement du magistrat saisi initialement de l'affaire et la nécessité de transférer le dossier à un autre juge.   Le Gouvernement mentionne également la surcharge du rôle des magistrats chargés du traitement des affaires afférentes au droit du travail.   17.    Pour la Commission le transfert des dossiers à un autre magistrat n'explique pas à lui seul la durée des deux procédures.   18.    Elle constate en effet, que la première procédure a connu divers atermoiements, en particulier du 10 juin 1987 (date de la première assignation de l'INAIL) au 4 avril 1989 (date fixée pour la première audience), soit près de 22 mois, et du 27 juin 1989 (date fixée pour le déroulement de l'expertise) au 17 octobre 1990 (date fixée pour le jugement), soit presque un an et quatre mois.   Aucune explication n'a été fournie par le Gouvernement à cet égard.   19.    La Commission relève ensuite que la seconde procédure a marqué le pas du 4 juillet 1987 (date de l'assignation de l'INAIL) au 27 février 1989 (date à laquelle eut lieu le règlement amiable du litige), soit plus de 19 mois.   20.    D'autre part, le Gouvernement relève que suite au règlement amiable du litige en date du 27 février 1989, la requérante a sollicité deux remises d'audience, les 14 avril 1989 et 21 septembre 1989, pour la détermination des frais d'instance.   21.    La Commission rappelle que seules les lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à conclure à l'inobservation du délai raisonnable (voir en dernier lieu, Cour Eur. D.H., affaire Vernillo, du 20 février 1991, série A n° 198, p. 18, par. 30).   Or, elle constate qu'en l'espèce, la requérante a contribué à retarder l'issue de la procédure de plus d'un an et sept mois.   Elle note cependant que les actes de la requérante se rapportent à la procédure sur les frais de justice qui est postérieure au règlement amiable et ne sauraient donc expliquer les délais qui se sont produits dans la procédure sur le fond avant le 27 février 1989 qui sont imputables, dans une large mesure, à l'autorité judiciaire.   22.    Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (cf., en dernier lieu, Cour Eur. D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).   23.    A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée des procédures litigieuses est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".         Conclusion   24.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   Le Secrétaire de la                           Le Président   Première Chambre                       de la Première Chambre      (M. de SALVIA)                            (J.A. FROWEIN)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 13 février 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:0213REP001389988
Données disponibles
- Texte intégral