CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 13 février 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:0213REP001505589
- Date
- 13 février 1992
- Publication
- 13 février 1992
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE                             REQUETE No 15055/89                               Maria FRANCARIO                                   contre                                   Italie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                         (adopté le 13 février 1992)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 6 - 12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 13 - 23). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         A.    Grief déclaré recevable            (par. 13). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         B.    Point en litige            (par. 14). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         C.    Quant à la violation alléguée de l'article 6            par. 1 de la Convention            (par. 15 - 22) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         CONCLUSION       (par. 23) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5   ANNEXE :    Décision sur la recevabilité de la requête . . . . . . . 6   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 15055/89, introduite le 15 mars 1989 par Maria FRANCARIO contre l'Italie et enregistrée le 29 mai 1989.         La requérante est une ressortissante italienne née en 1951 et résidant à Catania (Italie).         La requérante est représentée devant la Commission par Me Giuseppe LITRICO, avocat à Catania.         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête a été communiquée le 13 février 1990 au Gouvernement.   A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 8 juillet 1991 dans la mesure où elle porte sur la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention).   Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 13 février 1992 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre           F. ERMACORA           G. SPERDUTI           E. BUSUTTIL           A.S. GÖZÜBÜYÜK       Sir Basil HALL       M.   C.L. ROZAKIS       Mme J. LIDDY       M.   M.P. PELLONPÄÄ   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Par acte de citation du 16 juin 1986, notifié le 17 juin 1986, la requérante assigna son frère et sa soeur devant le tribunal civil de Catania pour obtenir la division judiciaire de l'immeuble leur appartenant à tous trois en indivision.         Le 16 septembre 1986, eut lieu la première audience.   Le 3 octobre 1986, le juge rapporteur, sur demande des parties adverses, désigna en tant qu'expert un géomètre chargé d'évaluer la valeur de l'immeuble indivis.   Le 14 octobre 1986, l'expert prêta serment et demanda 60 jours pour le dépôt de son rapport.   Le 24 novembre 1986, l'expert déposa son rapport lequel fit état de l'impossibilité de diviser l'immeuble en trois parts égales.   7.     Le 27 janvier 1987, l'avocat des parties adverses sollicita une remise d'audience afin d'examiner le rapport d'expertise et de présenter ses observations et questions. L'avocat de la requérante s'y opposa faisant valoir que les parties adverses avaient disposé de quarante jours pour procéder à un tel examen et que ce délai n'était demandé qu'à des fins dilatoires, les défendeurs continuant à occuper l'appartement.   8.     Le 10 mars 1987, l'avocat de la requérante proposa de vendre l'immeuble et au cas où la vente ne pourrait se faire immédiatement, de désigner un conservateur ("custode") chargé de veiller au respect de la saisie de l'immeuble. L'avocat des parties adverses s'opposa à la saisie, contestant la nécessité d'une telle mesure.   Le juge rapporteur ordonna la comparution des parties pour l'audience du 28 avril 1987. A cette date, l'avocat adverse réclama la désignation d'un expert chargé d'effectuer un supplément d'expertise.   L'avocat de la requérante contesta une telle demande et sollicita à nouveau la saisie de l'immeuble.   Le juge rapporteur renvoya l'affaire au 15 mai 1987 ordonnant la convocation d'un expert.   9.     Le 15 mai 1987, l'avocat adverse affirma que juridiquement une division du bien en nature était possible mais en deux parts égales, ce que contesta l'avocat de la requérante estimant qu'il s'agissait d'une mauvaise interprétation de la loi, celle-ci ne permettant pas une telle division.   Le 19 mai 1987, les parties restèrent sur leurs positions et le juge rapporteur fixa une audience au 9 juin 1987 pour une éventuelle transaction.   10.    Le 9 juin 1987, les parties adverses ne comparurent pas et le juge autorisa la saisie désignant comme "conservateur de saisie" ("custode") la soeur de la requérante.   Le 7 juillet 1987, les parties au litige furent invitées à préciser leurs conclusions et l'affaire fut remise à la formation collégiale du tribunal de Catania pour chaque question relative à la divisibilité ou à la non-divisibilité de l'immeuble en cause.   11.    Le 2 octobre 1987, à la demande de la partie requérante, le juge rapporteur nomma un autre conservateur de saisie en substitution du précédent.   Le 2 décembre 1987, l'affaire fut renvoyée d'office au 4 décembre 1987 puis au 19 janvier 1988 pour examen des questions relatives à la saisie.   A cette date, le juge fixa l'audience suivante au 26 janvier 1988 pour la comparution du conservateur de saisie.   Le 26 janvier 1988, les avocats furent invités à préciser leurs conclusions respectives.   12.    Le 23 février 1988, le juge renvoya l'examen de l'affaire à la formation collégiale du tribunal de Catania.   Le 5 janvier 1989, les parties au litige demandèrent audit tribunal de juger l'affaire.   Le tribunal prononça une première remise de l'affaire au 28 septembre 1989 en raison du transfert du magistrat chargé du dossier et au 10 mai 1990 toujours pour le même motif.   Aucune information n'a été fournie par les parties sur le déroulement de la procédure après le 10 mai 1990. A la date de présentation par la requérante des observations sur la recevabilité de la requête, le 31 octobre 1990, aucun jugement n'était encore intervenu dans l'affaire.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Grief déclaré recevable   13.    La Commission a déclaré recevable le grief tiré par la requérante de la durée excessive de la procédure civile engagée devant le tribunal civil de Catania.   B.     Point en litige   14.    Le seul point en litige dans la présente affaire est le suivant :         la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.     Quant à la violation alléguée de l'article 6 par. 1       (art. 6-1) de la Convention         Considérations générales   15.    Aux termes de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue <...> dans un délai raisonnable, par un tribunal <...> qui décidera <...> des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil <...>".   16.    La Commission constate que la procédure en question qui a pour objet la division d'un immeuble entre les copropriétaires, tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   17.    Elle rappelle ensuite que selon la jurisprudence constante de la Cour et de la Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard en particulier aux critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et celui des autorités compétentes (voir par exemple Cour Eur. D.H., arrêt Unión Alimentaria Sanders S.A. du 7 juillet 1989, série A n° 157, p. 13, par. 31).         Détermination et appréciation de la durée de la procédure   18.    En ce qui concerne la période à examiner, la Commission relève que par acte de citation du 16 juin 1986, notifié le 17 juin 1986, la requérante a attrait son frère et sa soeur devant le tribunal de Catania afin d'obtenir la division judiciaire de l'immeuble leur appartenant en commun.   L'affaire a été inscrite au rôle à une date qui n'a pas été précisée.   L'instruction ayant été close le 23 février 1988, l'affaire a été renvoyée pour être jugée à l'audience du 28 septembre 1989 puis à celle du 10 mai 1990.         Les parties n'ont fourni aucune information sur le déroulement de la procédure après cette date.   La période à considérer par la Commission est de presque quatre ans.   19.    Selon la requérante, ce laps de temps ne saurait passer pour "raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   20.    Le Gouvernement estime, quant à lui, que la durée de la procédure s'explique par la complexité de l'instruction.         La requérante fait observer que le Gouvernement s'attache uniquement à justifier la durée de l'instruction et n'envisage à aucun moment les retards dus à l'absence du magistrat chargé de juger l'affaire.   Par ailleurs, elle reproche aux parties adverses d'avoir retardé volontairement le cours de la procédure.   21.    La Commission relève que l'instruction qui a duré environ un an et cinq mois est close depuis le 23 février 1988, date à laquelle l'affaire a été renvoyée en jugement devant le tribunal de Catania. Elle constate que depuis cette date l'affaire est en état. A la date du 10 mai 1990, dernière date connue en ce qui concerne le déroulement de la procédure, la procédure litigieuse n'avait fait aucun progrès et accusait ainsi une inactivité totale de deux ans et trois mois environ. Il s'agit là d'un retard qui est imputable à la conduite du procès par les autorités judiciaires et dont l'Etat doit répondre devant les organes de la Convention.   22.    Compte tenu de l'importance de ce retard, la Commission n'estime pas utile de rechercher si la durée de l'instruction était justifiée par la complexité de l'affaire ou si au cours de cette partie de la procédure des retards étaient imputables aux parties. Elle considère, en effet, que, dans les circonstances du cas d'espèce, du seul fait de l'inactivité totale de deux ans et trois mois qu'elle vient de constater, la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du délai raisonnable.         Conclusion   23.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu en l'espèce violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire de la                    Le Président        Première Chambre                 de la Première Chambre           (M. de SALVIA)                      (J.A. FROWEIN)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 13 février 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:0213REP001505589
Données disponibles
- Texte intégral