CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 13 février 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:0213REP001507889
- Date
- 13 février 1992
- Publication
- 13 février 1992
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }     COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                          PREMIERE CHAMBRE   REQUETE No 15078/89                       Oriana TONCELLI-FABBRI                               contre                               ITALIE                      RAPPORT DE LA COMMISSION                     (adopté le 13 février 1992)                         TABLE DES MATIERES                                                             Page   I.    INTRODUCTION      (par. 1 - 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS      (par. 6 - 7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2   III. AVIS DE LA COMMISSION      (par. 8 - 20). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3        A.    Grief déclaré recevable           (par. 8). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3        B.    Point en litige           (par. 9). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3        C.    Quant à la violation alléguée de l'article 6           par. 1 de la Convention           (par. 10 - 19). . . . . . . . . . . . . . . . . . .3        Conclusion      (par. 20). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4   ANNEXE :   Décision sur la recevabilité de la requête. . . . .5   I.    INTRODUCTION   1.    Le présent rapport concerne la requête n° 15078/89, introduite le 16 avril 1989, par Oriana Toncelli-Fabbri contre l'Italie et enregistrée le 6 juin 1989.        La requérante est une ressortissante italienne née en 1922 et résidant à Pise. La requérante est représentée devant la Commission par Maître Marco Cataldo du barreau de Pesaro.        Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Service du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.    Cette requête a été communiquée le 13 février 1990 au Gouvernement.   A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 8 juillet 1991 dans la mesure où elle porte sur la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention).   Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   Les parties ont présenté des observations sur le bien-fondé, la requérante en date du 27 août 1991 et le Gouvernement en date du 3 octobre 1991.   3.    Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 13 février 1992 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :        MM. J.A. FROWEIN, President de la Première Chambre          F. ERMACORA          G. SPERDUTI          E. BUSUTTIL          A.S. GÖZÜBÜYÜK      Sir Basil HALL      M.   C.L. ROZAKIS      Mme J. LIDDY      M.   M. P. PELLONPÄÄ   4.    Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.    Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.    Par acte de citation du 3 janvier 1985, notifié le 31 janvier 1985, la requérante assigna en responsabilité M. X et sa compagnie d'assurance devant le tribunal civil de Pesaro afin d'obtenir le paiement de dommages et intérêts en raison du préjudice subi suite à un accident de la circulation.   7.    Le 24 avril 1985 eut lieu la première audience.   Le 10 octobre 1985, l'avocat des parties adverses mit en cause le propriétaire du véhicule dans lequel se trouvait la requérante ainsi que la compagnie d'assurance de celui-ci.   A cette même date, le président du tribunal de Pesaro désigna un nouveau juge rapporteur. Le 13 février 1986, l'avocat B. se constitua pour le propriétaire du véhicule et présenta ses conclusions.   L'avocat des parties adverses et l'avocat de la requérante demandèrent une remise d'audience pour examen desdites conclusions.   Le 19 juin 1986, l'avocat de la requérante et l'avocat B. sollicitèrent une expertise médicale en vue d'évaluer les dommages corporels subis par la requérante.   Le juge rapporteur fit droit à la demande, nomma un expert et fixa une audience en vue de son assermentation.   Le 20 novembre 1986, l'avocat de la partie adverse fit une offre transactionnelle, les autres avocats demandèrent à ce que l'affaire soit reportée au 2 avril 1987 en vue d'examiner ladite offre.   Le 2 avril 1987, l'expert ne s'étant pas présenté pour son assermentation, l'avocat de la requérante requit du juge une nouvelle audience afin d'y procéder.   Le juge rapporteur fixa l'audience en vue de la prestation de serment au 21 mai 1987.   A cette date, l'expert ne se présenta pas et un premier report de l'affaire fut demandé par les avocats conjointement.   Les deux audiences suivantes du 25 juin 1987 et du 19 novembre 1987 furent également différées pour le même motif, l'expert ne comparaissant toujours pas.   Le 12 mai 1988, l'expert prêta serment.   Le 1er décembre 1988, les parties sollicitèrent du juge rapporteur la remise de l'examen de l'affaire dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.   Le dépôt de l'expertise, prévu initialement pour le 30 mars 1989, n'eut pas lieu à la date prévue et l'audience du 25 mai 1989 fut en conséquence reportée au 30 octobre 1989.   Le rapport fut déposé le 6 décembre 1989.   Entretemps, par ordonnance du 27 mai 1989, le président du tribunal de Pesaro, afin d'assurer une meilleure distribution des affaires, remplaça une nouvelle fois le magistrat chargé du dossier.   Un certificat du greffe du tribunal de Pesaro du 5 novembre 1990 atteste que le juge rapporteur qui avait été désigné est entretemps décédé, et qu'il n'a pas encore été remplacé. L'affaire est toujours pendante devant le tribunal de Pesaro.   III. AVIS DE LA COMMISSION   A.    Grief déclaré recevable   8.    La Commission a déclaré recevable le grief tiré par la requérante de la durée excessive de la procédure civile engagée devant le tribunal civil de Pesaro.   B.    Point en litige   9.    Le seul point en litige dans la présente affaire est le suivant :        la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.    Quant à la violation alléguée de l'article 6 par. 1      (art. 6-1) de la Convention        Considérations générales   10.   Aux termes de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue <...> dans un délai raisonnable, par un tribunal <...> qui décidera <...> des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil <...>".   11.   La Commission constate que la procédure en question qui a pour objet la condamnation de M. X et de sa compagnie d'assurance au paiement de dommages et intérêts à la requérante en raison des divers préjudices qu'elle a subis suite à un accident de la circulation, tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   12.   Elle rappelle ensuite que selon la jurisprudence constante de la Cour et de la Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard en particulier aux critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et celui des autorités compétentes (voir par exemple Cour Eur. D.H., arrêt Unión Alimentaria Sanders S.A. du 7 juillet 1989, série A n° 157, p. 13, par. 31).        Détermination et appréciation de la durée de la procédure   13.   En ce qui concerne la période à examiner, la Commission relève que par acte de citation du 3 janvier 1985, notifié le 31 janvier 1985, la requérante a assigné en responsabilité M. X et sa compagnie d'assurance devant le tribunal civil de Pesaro afin d'obtenir réparation des dommages qu'elle a subis suite à un accident de la circulation.   L'affaire a été inscrite au rôle à une date qui n'a pas été précisée.   14.   La procédure est actuellement pendante en première instance depuis environ sept ans.        Selon la requérante, ce laps de temps ne saurait passer pour "raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        A sa décharge, le Gouvernement fait valoir que les parties elles-mêmes ont contribué au ralentissement de la procédure.   Il invoque par ailleurs la surcharge du rôle des magistrats du tribunal de Pesaro.   15.   La Commission constate que la procédure litigieuse, dont il n'est pas allégué qu'elle présente une complexité particulière, a connu diverses périodes d'inactivité.   Certaines se rapportent aux opérations d'expertise.   Ainsi, du 2 avril 1987 au 12 mai 1988, il fallut reporter à plusieurs reprises les audiences prévues pour l'assermentation de l'expert, ce dernier ne comparaissant pas aux audiences prévues.   Enfin, le rapport d'expertise qui devait être déposé le 1er décembre 1988, ne le fut que le 6 décembre 1989.   16.   Ces délais couvrent au total plus de deux ans.   A cet égard, le Gouvernement fait grief à la requérante de n'avoir pas demandé le remplacement de l'expert.   17.   Pour la Commission, rien n'autorise à présumer que le remplacement de l'expert aurait évité les lenteurs qu'elle vient de constater (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Capuano du 25 juin 1987, série A n° 119, par. 30, p. 13).   Au demeurant elle rappelle que si dans le cadre de la mission qui lui est confiée, l'expert doit jouir d'une indépendance totale lorsqu'il s'agit de formuler les avis qui lui sont demandés, il n'en reste pas moins assujetti au contrôle de l'autorité judiciaire, qui est tenue d'assurer le bon déroulement de l'expertise et notamment le respect des délais impartis (cf. ibidem série A n° 119, par. 30, p. 13).   Ainsi, une grande partie des retards constatés est donc imputable aux autorités judiciaires qui n'ont pris aucune mesure efficace pour accélérer le travail des experts ou les remplacer au besoin.   18.   La Commission relève ensuite que l'affaire a été attribuée à un nouveau magistrat le 27 mai 1989 et que ce magistrat étant décédé, elle n'a pas à ce jour été réattribuée.   L'examen de l'affaire n'a donc fait aucun progrès depuis cette date.   19.   La Commission considère que les retards qu'elle vient de constater et qui, dans une large mesure, sont imputables aux autorités judiciaires, sont à eux seuls suffisamment importants. Dans les circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".        Conclusion   20.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu en l'espèce violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        Le Secrétaire de la            Le Président       Première Chambre          de la Première Chambre          (M. de SALVIA)               (J.A. FROWEIN)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 13 février 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:0213REP001507889
Données disponibles
- Texte intégral