CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 13 février 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:0213REP001512989
- Date
- 13 février 1992
- Publication
- 13 février 1992
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }               COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                          PREMIERE CHAMBRE                         REQUETE No 15129/89                                 R.                               contre                               Italie                      RAPPORT DE LA COMMISSION                     (adopté le 13 février 1992)                         TABLE DES MATIERES                                                             Page   I.    INTRODUCTION      (par. 1-5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS      (par. 6-8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2   III. AVIS DE LA COMMISSION      (par. 9-20). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3        A.    Grief déclaré recevable           (par. 9). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3        B.    Point en litige           (par. 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3        C.    Quant à la violation alléguée de l'article 6           par. 1 de la Convention           (par. 11-19). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3        CONCLUSION      (par. 20). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4   ANNEXE :   Décision sur la recevabilité de la requête. . . . .5   I.    INTRODUCTION   1.    Le présent rapport concerne la requête No 15129/89, introduite le 6 juin 1989 contre l'Italie et enregistrée le 16 juin 1989.        La requérante est une ressortissante italienne née en 1923 et résidant à Bologne.        Elle est représentée devant la Commission par Me Bruno Micolano, avocat à Bologne.        Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Service du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.    Cette requête a été communiquée le 13 février 1990 au Gouvernement.   A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 8 juillet 1991   dans la mesure où elle porte sur la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention).   Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.        Le Gouvernement a présenté des renseignements complémentaires concernant l'état de la procédure en date du 11 septembre 1991.   3.    Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 13 février 1992 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :        MM.   J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre           F. ERMACORA           G. SPERDUTI           E. BUSUTTIL           A.S. GÖZÜBÜYÜK      Sir   Basil HALL      MM.   C.L. ROZAKIS      Mme   J. LIDDY      M.    M.P. PELLONPÄÄ   4.    Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.    Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.    Par acte de citation du 16 février 1984, notifié le 3 mars 1984, la requérante assigna le responsable du "Green Bar" devant le tribunal de Rimini afin d'obtenir réparation des dommages subis à la suite d'une chute qu'elle avait faite dans les toilettes mal éclairées dudit bar.        L'affaire fut inscrite au rôle du tribunal de Rimini le 13 mars 1984.   7.    Le 2 mai 1984, eut lieu la première audience.   Le 7 novembre 1984, les parties demandèrent conjointement une remise d'audience sans donner la moindre justification.   Le 27 mars 1985, l'avocat de la requérante déposa un mémoire d'instruction prévoyant l'audition de témoins, ce que contesta la partie adverse sollicitant simplement l'établissement d'une liste des témoins avec leurs adresses respectives.   L'avocat adverse demanda l'octroi d'un délai en vue de conclure sur ledit mémoire.   Le 16 octobre 1985, chaque partie resta cantonnée sur ses positions et le juge rapporteur admit les moyens de preuve présentés par la requérante tout en concédant à la partie défenderesse l'audition d'un nombre limité de témoins.   L'audition des témoins et l'interrogatoire de la requérante se déroulèrent le 2 avril 1986.   Le 12 novembre 1986, à la demande de l'avocat de la requérante, le juge rapporteur désigna un expert chargé de déterminer et d'évaluer les séquelles de l'accident et l'invalidité temporaire subie par la requérante.   Le 17 juin 1987, l'affaire fut renvoyée d'office au 24 juin 1987, date à laquelle la requérante demanda un ajournement dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, auquel consentit la partie adverse.   8.    Le 16 décembre 1987, le juge rapporteur fixa l'audience suivante au 21 septembre 1988 pour permettre à l'avocat adverse d'examiner le rapport de l'expert.   Le 21 septembre 1988, les parties sollicitèrent du juge rapporteur une nouvelle audience afin de préciser leurs conclusions respectives.   Le 19 avril 1989, les conclusions déposées, le juge rapporteur fixa l'audience des débats au 18 avril 1991.   Cette audience a été reportée d'office au 29 avril 1993.        La procédure est pendante devant le tribunal de Rimini.   III.     AVIS DE LA COMMISSION   A.    Grief déclaré recevable   9.    La Commission a déclaré recevable le grief tiré par la requérante de la durée excessive de la procédure civile engagée devant le tribunal de Rimini.   B.    Point en litige   10.   Le seul point en litige dans la présente affaire est le suivant.        la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.    Quant à la violation alléguée de l'article 6 par. 1      (art. 6-1) de la Convention        Considérations générales   11.   Aux termes de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue <...> dans un délai raisonnable, par un tribunal <...> qui décidera <...> des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil <...>".   12.   La Commission a déjà constaté que la procédure en question qui a pour objet la condamnation du responsable de la gestion d'un bar à verser des indemnités à la requérante suite à la chute faite par cette dernière dans les toilettes mal éclairées dudit bar, tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   13.     Elle rappelle ensuite que selon la jurisprudence constante de la Cour et de la Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard en particulier aux critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et celui des autorités compétentes (voir par exemple Cour Eur. D.H., arrêt Unión Alimentaria Sanders S.A. du 7 juillet 1989, série A n° 157, p. 13, par. 31).         Détermination et appréciation de la durée de la procédure   14.    En ce qui concerne la période à examiner, la Commission relève que l'acte de citation devant le tribunal de Rimini, date du 16 février 1984 et a été notifié le 3 mars 1984.   L'affaire a été inscrite au rôle du tribunal de Rimini le 13 mars 1984.           Le 18 avril 1991, le tribunal de Rimini a reporté l'audience des débats au 29 avril 1993.   A la date d'adoption par la Commission de son rapport, la procédure durait depuis environ huit ans.   15.      Selon la requérante, ce laps de temps ne saurait passer pour "raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.           Le Gouvernement estime, quant à lui, que la durée de la procédure s'explique par le comportement de la requérante, qui en aurait retardé le déroulement, montrant ainsi qu'elle n'avait aucun intérêt particulier à un déroulement plus rapide de la procédure.   16.      La Commission relève tout d'abord que l'affaire dont a été saisi le tribunal de Rimini ne revêt aucune complexité particulière. Elle note par ailleurs que le déroulement de la procédure fait apparaître deux périodes distinctes.        La première couvre l'instruction de l'affaire et s'étend du 2 mai 1984 (date de la première audience) au 19 avril 1989 soit sur une durée de près de cinq ans.        La seconde période s'est ouverte après la clôture de l'instruction :   depuis le 19 avril 1989 l'affaire, en état, attend d'être jugée.   17.   De toute évidence, les arguments présentés par le Gouvernement pour sa défense ne concernent que la première période.        Or, s'il est vrai qu'au cours de cette première période la requérante a été à l'origine de certaines remises d'audience et que les délais relatifs à celles-ci lui sont donc imputables, la Commission note que les intervalles séparant les audiences ont largement contribué à la durée de la procédure.   Ceux-ci ont été d'environ six mois (du 2 mai 1984 au 7 novembre 1984 et du 16 octobre 1985 au 2 avril 1986), de sept mois et plus (du 2 avril 1986 au 12 novembre 1986, du 12 novembre 1986 au 17 juin 1987 et du 21 septembre 1988 au 19 avril 1989) et même de neuf mois (du 16 décembre 1987 au 21 septembre 1988).   Or, la fixation des dates d'audiences ressortit à la conduite du procès par les autorités judiciaires et de si longs intervalles de temps entre les audiences se concilient mal avec le respect, de leur part, du délai raisonnable.   18.   Au demeurant le fait que l'affaire, qui est en état depuis le 19 avril 1989, n'a pas été jugée à ce jour et ne le sera vraisemblablement pas avant le 29 avril 1993, ajoute aux responsabilités des autorités judiciaires à qui il incombe de veiller à ce qu'une cause soit entendue dans un délai raisonnable.   19.    Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".        Conclusion   20.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu en l'espèce violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire de la           Le Président      Première Chambre               de la Première Chambre        (M. de SALVIA)                 (J.A. FROWEIN)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 13 février 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:0213REP001512989
Données disponibles
- Texte intégral