CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 13 février 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:0213REP001523989
- Date
- 13 février 1992
- Publication
- 13 février 1992
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE                             REQUETE No 15239/89                                     X.                                   contre                                   Italie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                         (adopté le 13 février 1992)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1-5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 6-12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par.13-26) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         A.    Grief déclaré recevable            (par. 13). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         B.    Point en litige            (par. 14). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         C.    Quant à la violation alléguée de l'article 6            par. 1 de la Convention            (par. 15-25) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         CONCLUSION       (par. 26) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         ANNEXE :    Décision sur la recevabilité de la requête . . . . 5   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 15239/89 introduite le 28 avril 1989 par I.X. contre l'Italie et enregistrée le 20 juillet 1989.         Le requérant est un ressortissant italien né en 1921 et résidant à Vobarno (Brescia).         Devant la Commission il est représenté par Me Fabrizio SEGALA, avocat à Vobarno (Brescia).         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Service du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête a été communiquée le 13 février 1990 au Gouvernement.   A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 8 juillet 1991 dans la mesure où elle porte sur la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention).   Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 13 février 1992 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM.   J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre            F. ERMACORA            G. SPERDUTI            E. BUSUTTIL            A.S. GÖZÜBÜYÜK       Sir   Basil HALL       MM.   C.L. ROZAKIS       Mme   J. LIDDY       M.    M.P. PELLONPÄÄ   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Par acte de citation notifié le 3 mai 1982, le requérant assigna Mme I. devant le tribunal de Brescia afin de la voir condamnée au paiement des arriérés de loyer et des charges afférentes au contrat de location pour les années 1980-1981 ainsi qu'à des dommages et intérêts pour dégradation de l'appartement loué.   7.     L'affaire fut inscrite au rôle à une date qui n'a pas été précisée.   La procédure se déroula de la manière suivante :         Le 28 juin 1982 se tint la première audience au cours de laquelle le juge rapporteur différa l'examen de l'affaire au 8 novembre 1982 pour permettre à l'avocat du requérant de conclure.   A cette date, la partie adverse requit un nouveau report de l'affaire au 24 janvier 1983 en vue d'examiner les documents produits par le requérant.   8.     A trois reprises, les avocats demandèrent d'un commun accord l'ajournement de l'affaire, sans fournir aucune justification (les 24 janvier 1983, 21 mars 1983, 18 avril 1983).   Le 18 avril, une audience fut fixée pour le 27 juin 1983.         Au total, le délai relatif à ces ajournements est de cinq mois.   9.     Le 27 juin 1983, l'avocat de la partie adverse renonça à son mandat et l'avocat du requérant sollicita du juge rapporteur de nouveaux moyens de preuve.   L'audience fut donc reportée au 31 octobre 1983, soit quatre mois plus tard.         L'affaire fut différée une seconde fois pour recueillir les moyens de preuves proposés par l'avocat du requérant (du 31 octobre 1983 au 23 janvier 1984).   10.    Le 23 janvier 1984, les parties ne comparurent pas et le 9 avril 1984, sur demande non motivée de l'avocat du requérant, l'affaire fut remise au 25 juin 1984, soit un délai de près de cinq mois.   11.    Le 25 juin 1984, l'examen de l'affaire fut reportée deux fois consécutives pour recueillir les preuves dont l'avocat du requérant entendait se prévaloir (du 25 juin 1984 au 8 mars 1985 et du 8 mars 1985 au 29 novembre 1985).         Le 29 novembre 1985, le juge rapporteur procéda à l'audition des témoins et fixa au 10 mars 1986 l'audience pour le dépôt de conclusions complémentaires.         A cette date, l'affaire fut renvoyée d'office, au 1er juin 1987, soit 14 mois plus tard, compte tenu du remplacement du juge rapporteur.   12.    Le 1er juin le juge rapporteur fixa l'audience en vue du jugement au 23 novembre 1987.   Cette audience dut être ajournée, tout comme les audiences des 23 novembre 1987, 14 avril 1988 et 30 juin 1988, l'avocat de la partie adverse n'étant pas constitué.   La date du jugement fut finalement fixée au 10 août 1988, après des atermoiements s'étant prolongés au total sur une durée de près de 9 mois.         Le jugement, rendu le 10 août, fut déposé au greffe plus de 3 mois plus tard, le 23 novembre 1988.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Grief déclaré recevable   13.    La Commission a déclaré recevable le grief tiré par le requérant de la durée excessive de la procédure civile engagée devant le tribunal de Brescia.   B.     Point en litige   14.    Le seul point en litige dans la présente affaire est le suivant: la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.     Quant à la violation alléguée de l'article 6 par. 1       (art. 6-1) de la Convention         Considérations générales   15.    Aux termes de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue <...> dans un délai raisonnable, par un tribunal <...> qui décidera <...> des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil <...>".   16.    La Commission constate que la procédure en question, qui avait pour objet le paiement d'arriérés de loyers, de charges afférentes au contrat de location et de dommages et intérêts pour dégradation de l'appartement loué, tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   17.    Elle rappelle ensuite que selon la jurisprudence constante de la Cour et de la Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard en particulier aux critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et celui des autorités compétentes (voir par exemple Cour Eur. D.H., arrêt Unión Alimentaria Sanders S.A. du 7 juillet 1989, série A n° 157, p. 13, par. 31).         Détermination et appréciation de la durée de la procédure   18.    En ce qui concerne la période à examiner, la Commission relève que l'acte de citation devant le tribunal de Brescia a été notifié le 3 mai 1982 et l'affaire inscrite au rôle quelques jours plus tard.         Le tribunal de Brescia a rendu son jugement le 10 août 1988 et le texte de celui-ci a été déposé au greffe le 23 novembre 1988. La procédure litigieuse a donc duré plus de six ans et six mois.   19.    Selon le requérant, ce laps de temps ne saurait passer pour "raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Gouvernement soutient, quant à lui, que la durée de la procédure s'explique essentiellement par le comportement des parties.   20.    La Commission relève tout d'abord que l'affaire dont était saisi le tribunal ne revêtait aucune complexité particulière.         Elle constate, par ailleurs, que la procédure a connu diverses périodes d'inactivité.         Il est vrai que comme le souligne le Gouvernement les parties ont en partie contribué à prolonger la procédure.   21.    La Commission relève que 23 mois environ de délai sont imputables aux parties (du 24 janvier 1983 au 27 juin 1983, du 27 juin 1983 au 31 octobre 1983, du 23 janvier 1984 au 25 juin 1984 et du 23 novembre 1987 au 10 août 1988).   Or, seules les lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à conclure à l'inobservation du "délai raisonnable" (voir en dernier lieu Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p. 18, par. 30).   De tels délais ne peuvent donc être reprochés à l'Etat défendeur.   22.    Elle remarque cependant que les autorités judiciaires   ont contribué au ralentissement de la procédure pour une durée d'environ 18 mois (du 10 mars 1986 au 1er juin 1987 et du 10 août 1988 au 23 novembre 1988).   23.    En ce qui concerne en particulier le délai de quatorze mois qui s'est écoulé entre l'audience du 10 mars 1986 et celle du 1er juin 1987, au cours duquel la procédure a connu une totale inactivité du fait du remplacement du juge d'instruction, la Commission estime que le Gouvernement ne saurait faire grief au requérant de n'avoir pas demandé la nomination d'un nouveau juge d'instruction. Rien ne permet d'affirmer, en effet, que dans les circonstances de l'espèce une telle démarche put avoir la moindre chance de succès et avoir pour effet d'accélérer la marche du procès.   24.    La Commission rappelle à cet égard qu'il appartient aux tribunaux d'assurer le respect des exigences de l'article 6 (art. 6) en matière de délai raisonnable (voir également Cour Eur. D.H., arrêt Baraona du 8 juillet 1987, série A n° 122 p. 19 par. 47).   25.    En conclusion, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".         Conclusion   26.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu en l'espèce violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire de la               Le Président de la       Première Chambre                  Première Chambre         (M. de SALVIA)                    (J.A. FROWEIN)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 13 février 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:0213REP001523989
Données disponibles
- Texte intégral