CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 13 février 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:0213REP001524089
- Date
- 13 février 1992
- Publication
- 13 février 1992
droits fondamentauxCEDH
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source officielleViolation de l'art. 6-1;Aucune question distincte au regard de P1-1
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE                             REQUETE No 15240/89                                Pietro BANNA                                 contre                                   Italie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                         (adopté le 13 février 1992)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1-5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 6-10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 11-29). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         A.    Grief déclaré recevable            (par. 11). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         B.    Point en litige            (par. 12). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         C.    Quant à la violation alléguée de l'article 6            par. 1 de la Convention            (par. 13-23) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         CONCLUSION       (par. 24) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         D.    Quant à la violation alléguée de l'article 1er du            Protocole n° 1 à la Convention            (par. 25-26) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         CONCLUSION       (par. 27) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5         RECAPITULATION       (par. 28-29). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5   ANNEXE :    Décision sur la recevabilité de la requête . . . . . . . 6   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 15240/89, introduite le 16 mai 1988 par Pietro Banna contre l'Italie et enregistrée le 20 juillet 1989.         Le requérant ressortissant italien était né en 1910.   Il résidait à Rome. Après le décès du requérant en date du 12 juin 1990, la requête a été poursuivie par son fils et héritier.         Le requérant agit en personne.         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Service du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête a été communiquée le 13 février 1990 au Gouvernement.   A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 8 juillet 1991 quant aux griefs tirés de la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention et article 1er du Protocole n° 1).   Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 13 février 1992 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :              MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre            F. ERMACORA            G. SPERDUTI            E. BUSUTTIL            A.S. GÖZÜBÜYÜK       Sir   Basil HALL       M.    C.L. ROZAKIS       Mme   J. LIDDY       M.    M.P. PELLONPÄÄ   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Par acte de citation daté du 18 mars 1985, notifié le même jour, le requérant avait entamé une procédure judiciaire contre G.C., le locataire occupant des locaux commerciaux lui appartenant, sis à Messina, pour faire constater judiciairement l'expiration du bail.   7.     L'affaire fut inscrite au rôle du juge d'instance de Messina à une date qui n'a pas été précisée et la comparution des parties fixée à l'audience du 26 avril 1985.   L'audience suivante, prévue pour le 24 mai 1985, fut ajournée d'un commun accord des parties et l'audience du 28 juin 1985, fut remise au 22 novembre 1985, puisque le conseil du requérant déclara à l'audience renoncer à son mandat.   A l'audience du 22 novembre 1985, le conseil nouvellement désigné par le requérant déposa son mémoire et l'affaire fut ajournée au 28 février 1986.   A cette audience, les parties présentèrent leurs conclusions.   8.     Par jugement du 3 avril 1986 déposé au greffe le 6 juin 1986, le juge d'instance prononça judiciairement la fin du contrat de location, fixa la remise des lieux au requérant pour le 3 janvier 1988 et renvoya les parties à se pourvoir devant lui pour la fixation de l'indemnité d'éviction.   9.     Le requérant interjeta appel du jugement.         L'examen de l'affaire fut inscrit au rôle du tribunal de Messine le 10 octobre 1986.         La première audience de comparution devant le juge rapporteur eut lieu le 13 novembre 1986.   10.    L'audience suivante, prévue pour le 7 avril 1987, fut ajournée d'un commun accord des parties, le juge rapporteur invitant toutefois ces dernières à présenter leurs conclusions à l'audience du 9 juillet 1987.   Le 9 juillet 1987 le juge d'instruction déclara l'instruction close et renvoya les parties à l'audience devant se tenir devant le tribunal le 14 avril 1989.   Cette audience fut ajournée successivement au 6 octobre 1989, au 4 mai 1990, enfin à une date non précisée, en raison de l'empêchement du tribunal.   Le requérant a indiqué que l'empêchement en question tenait à la mutation du juge rapporteur qui avait eu lieu au début de l'année 1989 et au fait que le poste vacant n'avait pas été pourvu.         La procédure est encore pendante.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Grief déclaré recevable         La Commission a déclaré recevables les griefs tirés par le requérant de la durée excessive de la procédure civile engagée devant le juge d'instance puis le tribunal de Messina.   B.     Points en litige   12.    Les points en litige dans la présente affaire sont les suivants:         la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?         la durée de la procédure a-t-elle porté atteinte au droit du requérant au respect de ses biens garanti par l'article 1er du Protocole n° 1 (P1-1)?   C.     Quant à la violation alléguée de l'article 6 par. 1       (art. 6-1) de la Convention         Considérations générales   13.    Aux termes de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue <...> dans un délai raisonnable, par un tribunal <...> qui décidera <...> des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil <...>".   14.    La Commission constate que la procédure en question qui a pour objet la déclaration judiciaire de l'expiration du bail de certains locaux appartenant au requérant, tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   15.    Elle rappelle ensuite que selon la jurisprudence constante de la Cour et de la Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard en particulier aux critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et celui des autorités compétentes (voir par exemple Cour Eur. D.H., arrêt Unión Alimentaria Sanders S.A. du 7 juillet 1989, série A n° 157, p. 13, par. 31).         Détermination et appréciation de la durée de la procédure   16.    En ce qui concerne la période à examiner, la Commission relève que l'affaire a été inscrite au rôle du juge d'instance de Messina à une date qui n'a pas été précisée mais qui se situe quelques jours après la notification au défendeur de la citation à comparaître, le 18 mars 1985.   17.    Le juge d'instance de Messina a rendu son jugement le 3 avril 1986 et le texte de celui-ci a été déposé au greffe le 6 juin 1986. Le défendeur en a interjeté appel.   18.    La procédure litigieuse est actuellement pendante devant le tribunal de Messina.   Elle a donc duré, à ce jour, six ans et onze mois environ.   19.    Selon le requérant, l'affaire est en "sommeil" depuis le 9 juillet 1987, soit depuis plus de quatre ans et sept mois.   Or, ce laps de temps ne saurait passer pour "raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   Il remarque à cet égard que la procédure de déclaration judiciaire de l'expiration du contrat de location d'un immeuble est une procédure spéciale, étudiée dans le but d'accélérer l'examen des questions relatives aux contrats de location.   20.    Le Gouvernement estime, quant à lui, que la durée de la procédure n'a pas dépassé en l'espèce le "délai raisonnable" visé à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   Il indique à cet égard que la procédure devant le juge d'instance n'a duré qu'une année. Enfin, en appel, la phase de l'instruction s'est terminée en un peu plus de neuf mois.   Les reports de l'audience de jugement qui ont engendré quelques retards dans la procédure ne sauraient constituer à eux seuls une violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention.   21.    La Commission note que l'affaire litigieuse était simple en fait comme en droit.   22.    Elle relève par ailleurs qu'il n'est pas contesté entre les parties que l'affaire attend d'être jugée depuis le 9 juillet 1987, date à laquelle son instruction a pris fin et que le délai qui s'est écoulé depuis cette date, est imputable aux autorités judiciaires.   Un tel délai qui, à ce jour, est d'environ quatre ans et sept mois, ne saurait se concilier avec le respect du droit du requérant à obtenir, dans un délai raisonnable, une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil.   23.    Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".         Conclusion   24.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu en l'espèce violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   D.     Quant à la violation alléguée de l'article 1er du       Protocole n° 1 (P1-1) à la Convention   25.    Le requérant fait valoir que la durée de la procédure litigieuse l'a privé de la jouissance de son bien.   Il invoque l'article 1er du Protocole n° 1 (P1-1), ainsi libellé :         "Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses       biens.   Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause       d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi       et les principes généraux du droit international.         Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit       que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils       jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens       conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement       des impôts ou d'autres contributions ou des amendes."   26.    Vu les circonstances de la cause et la conclusion figurant au paragraphe 14 du présent rapport, la Commission ne juge pas nécessaire d'examiner de surcroît le grief tiré de l'article 1er du Protocole n° 1 (P1-1) (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Brigandi du 19 février 1991, série A n° 194-B, par. 31).         Conclusion   27.    La Commission conclut, par huit voix contre une, qu'aucune question distincte ne se pose sur le terrain de l'article 1er du Protocole n° 1 (P1-1).         Récapitulation   28.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu en l'espèce violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   29.    La Commission conclut, par huit voix contre une, qu'aucune question distincte ne se pose sur le terrain de l'article 1er du Protocole n° 1 (P1-1).      Le Secrétaire de la                    Le Président de la      Première Chambre                      Première Chambre         (M. de SALVIA)                        (J.A. FROWEIN)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 13 février 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:0213REP001524089
Données disponibles
- Texte intégral