CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 13 février 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:0213REP001524889
- Date
- 13 février 1992
- Publication
- 13 février 1992
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }               COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                          PREMIERE CHAMBRE                         REQUETE No 15248/89                            Matteo MADARO                               contre                               Italie                      RAPPORT DE LA COMMISSION                     (adopté le 13 février 1992)                         TABLE DES MATIERES                                                             Page   I.    INTRODUCTION      (par. 1 - 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS      (par. 6 - 12). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2   III. AVIS DE LA COMMISSION      (par. 13 - 22) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4        A.    Grief déclaré recevable           (par. 13) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4        B.    Point en litige           (par. 14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4        C.    Quant à la violation alléguée de l'article 6           par. 1 de la Convention           (par. 15 - 21). . . . . . . . . . . . . . . . . . .4        CONCLUSION      (par. 22). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5   ANNEXE :   Décision sur la recevabilité de la requête. . . . .6   I.    INTRODUCTION   1.    Le présent rapport concerne la requête No 15248/89 introduite le 17 février 1989 par Matteo MADARO contre l'Italie et enregistrée le 20 juillet 1989.        Le requérant est un ressortissant italien né en 1922 et résidant à Taranto (Italie).        Le requérant est représenté devant la Commission par Me MELPIGNANO, avocat à Taranto.        Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.    Cette requête a été communiquée le 13 février 1990 au Gouvernement.   A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 8 juillet 1991 dans la mesure où elle porte sur la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention).   Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.    Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 13 février 1992 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :        MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre          F. ERMACORA          G. SPERDUTI          E. BUSUTTIL          A.S. GÖZÜBÜYÜK      Sir Basil HALL      M.   C.L. ROZAKIS      Mme J. LIDDY      M.   M.P. PELLONPÄÄ   4.    Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.    Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.    Par citation datée du 7 avril 1982, notifiée au défendeur le 14 avril 1982, le requérant a cité A.S. à comparaître devant le tribunal de Taranto afin d'obtenir le paiement de 2.500.000 lires (12.000 FF environ) pour des travaux qu'il avait effectués dans l'huilerie de A.S., en 1979.   L'affaire fut inscrite au rôle peu de jours après, à une date qui n'a pas été précisée.   Le défendeur se constitua en jugement le 28 mai 1982 et présenta une demande reconventionnelle de paiement d'une facture d'un montant de 860.000 lires (4.300 FF environ) pour fourniture d'huile et remboursement d'un prêt qu'il aurait consenti au requérant.   7.    La première audience eut lieu le 3 juin 1982.   Lors de l'audience, à la demande des avocats des parties, le juge décida de procéder à leur interrogatoire et fixa pour ce faire la date du 18 novembre 1982 qui, à la demande des parties, fut reportée au 3 mars 1983.   A cette date, les parties furent interrogées par le juge ; puis leurs conseils demandèrent le report de l'audience afin d'étudier les interrogatoires et produire d'éventuels documents.   Une audience fut fixée au 16 juin 1983.   A cette date, il fut décidé d'entendre des témoins et le juge rapporteur donna aux parties jusqu'au 15 novembre 1983 pour présenter leur liste de témoins et fixa pour leur audition l'audience du 1er décembre 1983.        A l'issue de cette audience, les conseils des parties sollicitèrent un délai pour l'examen des témoignages, ce qui leur fut accordé.   Une audience fut prévue pour le 15 mars 1984.   Lors de cette audience, le conseil du requérant demanda la nomination d'un expert pour évaluer les travaux effectués.   Le conseil du défendeur demanda un délai pour se prononcer sur la demande. L'affaire fut inscrite à l'audience du 21 juin 1984.   8.    Une autre audience eut lieu le 20 septembre 1984.   Lors de cette audience, le défendeur s'opposa à la nomination d'un expert et déféra au requérant le serment décisoire.   Ce à quoi s'opposa le conseil du requérant qui insista sur la désignation d'un expert.   Le juge rapporteur réserva sa décision.   Le 28 septembre 1984, après avoir relevé que seul le tribunal dans sa formation collégiale pouvait décider de l'admissibilité du serment, il remit le dossier à l'audience du 7 janvier 1985.   Par décision déposée au greffe du tribunal le 11 janvier 1985, le tribunal accueillit ce moyen de preuve et fixa pour sa réception l'audience du 5 juin 1985.   9.    L'examen de l'affaire fut ensuite fixé au 3 juillet 1985 puis au 15 janvier 1986 pour le dépôt des conclusions des parties.   A cette date, le juge rapporteur renvoya l'affaire devant le tribunal, à l'audience du 11 novembre 1986.   10.   Le tribunal de Taranto se prononça par jugement du 11 novembre 1986, déposé au greffe le 6 décembre 1986.   Il accueillit la demande de A.S. à concurrence d'une somme de 160.000 lires ainsi que la demande du requérant, à concurrence de la somme de 590.000 lires majorée des intérêts légaux au taux de 10 % à compter de la date de la demande.   11.   Par citation du 20 février 1987 notifiée le 21 février 1987, le défendeur fit appel du jugement.   Le requérant présenta un appel incident le 10 mars 1987.   La première audience de la procédure d'appel eut lieu le 10 mai 1988 car il avait fallu entre-temps nommer le remplaçant du juge rapporteur chargé du dossier qui avait obtenu sa mutation.   Le nouveau juge avait été nommé le 13 avril 1988.   12.   A l'audience du 13 décembre 1988 fixée pour la présentation des conclusions des parties, le juge rapporteur fut informé que le défendeur avait fait l'objet d'une déclaration de faillite ; à la demande du conseil de ce dernier, il déclara la suspension de la procédure.   III. AVIS DE LA COMMISSION   A.    Grief déclaré recevable   13.   La Commission a déclaré recevable le grief tiré par le requérant de la durée excessive de la procédure civile engagée devant le tribunal de Taranto.   B.    Point en litige   14.   Le seul point en litige dans la présente affaire est le suivant :        la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.    Quant à la violation alléguée de l'article 6 par. 1      (art. 6-1) de la Convention        Considérations générales   15.   Aux termes de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue <...> dans un délai raisonnable, par un tribunal <...> qui décidera <...> des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil <...>".   16.   La Commission constate que la procédure en question qui a pour objet le paiement de travaux effectués par le requérant et la demande reconventionnelle du défendeur en paiement de fournitures et en remboursement d'un prêt, tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   17.   Elle rappelle ensuite que selon la jurisprudence constante de la Cour et de la Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard en particulier aux critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et celui des autorités compétentes (voir par exemple Cour Eur. D.H., arrêt Unión Alimentaria Sanders S.A. du 7 juillet 1989, série A n° 157, p. 13, par. 31).        Détermination et appréciation de la durée de la procédure   18.   En ce qui concerne la période à examiner, la Commission relève que l'assignation devant le tribunal de Taranto, datée du 7 avril 1982 a été notifiée le 14 avril 1982.   L'affaire fut inscrite au rôle quelques jours plus tard à une date qui n'a pas été précisée.        La cour d'appel de Taranto a déclaré la suspension de la procédure compte tenu de la faillite du défendeur, le 13 décembre 1988.        La procédure litigieuse a donc duré plus de six ans et huit mois.        Selon le requérant, la durée de la procédure ne saurait passer pour "raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        Le Gouvernement estime, quant à lui, que la durée de la procédure s'explique par la nature des actes d'instruction demandés. Il souligne en particulier que la demande de serment décisoire a nécessité une décision incidente du tribunal.   Il relève que les parties sont à l'origine du report de l'audience du 18 novembre 1982, au cours de laquelle elles auraient dû être interrogées personnellement par le juge.   Enfin, il reproche au requérant de n'avoir jamais sollicité des autorités un examen plus rapide de son affaire.   19.   La Commission constate que l'affaire ne présentait aucune complexité particulière en droit ou en fait.   Il lui apparaît que les éléments indiqués par le Gouvernement ne justifient pas à eux seuls la durée de la procédure.   20.   Elle note en particulier que la procédure a connu plusieurs périodes d'inactivité imputables exclusivement aux autorités judiciaires.   Un délai d'environ dix mois s'est écoulé entre l'audience de clôture de l'instruction (15 janvier 1986) et l'examen de l'affaire par le tribunal (11 novembre 1986).   En appel, la première audience ne put se tenir que le 10 mai 1988, soit presque 15 mois après la citation en jugement (20 février 1987), compte tenu du fait que le juge saisi du dossier avait obtenu sa mutation sur un autre poste.   L'audience suivante fut fixée au 13 décembre 1988, soit à un intervalle de sept mois.   21.   Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".        Conclusion   22.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu en l'espèce violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        Le Secrétaire de la            Le Président de la        Première Chambre              Première Chambre           (M. de SALVIA)                (J.A. FROWEIN)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 13 février 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:0213REP001524889
Données disponibles
- Texte intégral