CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 13 février 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:0213REP001548689
- Date
- 13 février 1992
- Publication
- 13 février 1992
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE                             REQUETE No 15486/89                      Palma TRIPODI et Francesca FICARA                                   contre                                   Italie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                         (adopté le 13 février 1992)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 6 - 14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 15 - 25). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         A.    Grief déclaré recevable            (par. 15). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         B.    Point en litige            (par. 16). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         C.    Quant à la violation alléguée de l'article 6            par. 1 de la Convention            (par. 17 - 24) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         CONCLUSION       (par. 25) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5   ANNEXE :    Décision sur la recevabilité de la requête . . . . . . . 6   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 15486/89, introduite le 13 juin 1989 par Palma TRIPODI (la première requérante) et sa fille, Francesca FICARA (la seconde requérante) contre l'Italie et enregistrée le 13 septembre 1989.         Les requérantes sont des ressortissantes italiennes nées en 1909 et 1933.         Les requérantes sont représentées devant la Commission par Me MICCOLI, avocat à Reggio Calabria.         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Service du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête a été communiquée le 13 février 1990 au Gouvernement.   A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 8 juillet 1991 dans la mesure où elle porte sur la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention).   Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 13 février 1992 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM.   J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre            F. ERMACORA            G. SPERDUTI            E. BUSUTTIL            A.S. GÖZÜBÜYÜK       Sir   Basil HALL       M.    C.L. ROZAKIS       Mme   J. LIDDY       M.    M. P. PELLONPÄÄ   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Par acte de citation du 17 août 1972, notifié le 1er septembre 1972, déposé auprès du tribunal civil de Reggio Calabria, M. M. revendiqua la propriété d'une parcelle de terrain occupée par la première requérante, requit la démolition du bâtiment édifié sur ladite parcelle et l'affirmation de l'absence totale d'une quelconque servitude en faveur de la première requérante.   La première audience eut lieu le 24 octobre 1972.   Puis, les audiences prévues pour les 13 février 1973, 17 avril 1973, 22 mai 1973 et 22 octobre 1973 furent reportées à la demande conjointe des parties, sans aucune justification et l'audience du 27 novembre 1973 fut ajournée au 22 janvier 1974 à la demande de la requérante pour lui permettre de conclure.   7.     Le 22 janvier 1974, M. M., ayant agi séparément contre la deuxième requérante (la fille de la première requérante) pour les mêmes faits, demanda à ce que les deux affaires soient réunies.   Le 31 janvier 1974, le dossier fut remis au président du tribunal civil de Reggio Calabria qui, le 18 mars 1974, ordonna la comparution immédiate des parties et renvoya les deux affaires devant le juge rapporteur désigné pour l'audience du 23 avril 1974.   8.     Le 28 mai 1974, le juge rapporteur réunit les deux affaires et fixa une audience au 25 juin 1974.   A cette date, M. M. requit une expertise et l'affaire fut reportée au 9 juillet 1974, date à laquelle le juge rapporteur réserva sa décision.   9.     Le 13 juillet 1974, le juge rapporteur rejeta la demande d'ajournement formulée par les requérantes et nomma un expert qui prêta serment le 8 octobre 1974.   Le 28 janvier 1975, le rapport d'expertise ayant été déposé, les parties demandèrent conjointement l'octroi d'un délai pour examiner ledit rapport.   Le 22 avril 1975, l'avocat des requérantes sollicita le report de l'examen de l'affaire dans l'attente du rapport de leur propre expert.   10.    Le juge rapporteur fixa l'audience suivante au 14 octobre 1975. A cette date, les requérantes demandèrent à ce que des témoins soient entendus sur certains points précis concernant la propriété de la parcelle litigieuse.   Le 9 décembre 1975, l'affaire fut reportée au 27 février 1976 sur demande de M. M. afin de conclure sur les auditions réclamées.   L'audience eut lieu en fait le 9 mars 1976 et fut reportée au 23 mars 1976 dans l'attente des conclusions de M. M.   Le 23 mars 1976, les requérantes insistèrent sur la nécessité de procéder aux auditions demandées auxquelles s'opposa fermement M. M.   Par ordonnance du 2 avril 1976, le juge rapporteur admit les auditions proposées par les requérantes qui furent prévues pour le 5 octobre 1976.   Le 12 octobre 1976, M. M. requit du juge rapporteur le report de l'examen de l'affaire pour présenter sa liste de témoins. L'affaire fut renvoyée au 25 janvier 1977 pour entendre les témoins indiqués par les requérantes.   11.    Suite à la mutation du juge rapporteur, les parties furent invitées à comparaître devant le nouveau juge le 9 juin 1977, puis le 23 juin 1977.   12.    A compter de cette date et sur demande conjointe des parties, l'affaire connut une série de renvois (les 17 novembre 1977, 9 février 1978, 4 juillet 1978, 12 octobre 1978, 1er février 1979, 19 avril 1979, 4 octobre 1979, 10 janvier 1980, 13 mars 1980, 5 juin 1980, 30 octobre 1980 et le 5 février 1981).   Le 28 mai 1981, le premier témoin fut entendu et les parties demandèrent un nouveau report pour poursuivre les auditions.   L'audience suivante, fixée au 5 novembre 1981, fut reportée successivement aux 26 novembre 1981, 4 mars 1982, 6 mai 1982, 14 octobre 1982, 10 février 1983, 9 juin 1983, les témoins ne pouvant pas comparaître pour diverses raisons (décès, empêchement, maladie grave).   13.    De même, le 9 juin 1983, les requérantes sollicitèrent du juge rapporteur le report des auditions au motif que les témoins n'avaient pu être joints à leurs domiciles.   Finalement le 15 décembre 1983, deux témoins furent entendus et le juge d'instruction autorisa à la demande de chacune des parties, le remplacement des témoins ne pouvant déposer. A partir du 22 mars 1984, l'affaire fut reportée à trois reprises (les 11 octobre 1984, 22 novembre 1984 et 7 février 1985) toujours en vue de poursuivre les auditions de témoins.   Le 7 février 1985, lesdites auditions furent terminées et le juge rapporteur fixa l'audience suivante au 2 mai 1985 en vue de permettre aux parties de préciser leurs conclusions.   14.    Le 2 mai 1985, le juge renvoya l'examen de l'affaire au 9 janvier 1986 sur demande des requérantes pour cause d'empêchement de leur représentant légal, puis au 6 février 1986 , toujours pour permettre aux parties de conclure.   A cette date, M. M. produisit le rapport d'expertise rédigé par l'expert qu'il avait lui-même désigné et le juge rapporteur renvoya l'affaire en jugement devant la formation collégiale du tribunal de Reggio Calabria.   Le 27 novembre 1987, ledit tribunal renvoya d'office l'examen de l'affaire au 9 décembre 1988, puis au 24 novembre 1989, 26 octobre 1990 et 11 octobre 1991.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Grief déclaré recevable   15.    La Commission a déclaré recevable le grief tiré par les requérantes de la durée excessive de la procédure civile engagée devant le tribunal civil de Reggio Calabria.   B.     Point en litige   16.       Le seul point en litige dans la présente affaire est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.     Quant à la violation alléguée de l'article 6 par. 1       (art. 6-1) de la Convention         Considérations générales   17.    Aux termes de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue <...> dans un délai raisonnable, par un tribunal <...> qui décidera <...> des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil <...>".   18.    La Commission constate que la procédure en question qui a pour objet la revendication par M. M. de la propriété d'une parcelle de terrain occupée par les requérantes, la démolition du bâtiment sis sur ladite parcelle et l'affirmation de l'absence d'une quelconque servitude en faveur des requérantes, tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   19.    Elle rappelle ensuite que selon la jurisprudence constante de la Cour et de la Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard en particulier aux critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et celui des autorités compétentes (voir par exemple Cour Eur. D.H., arrêt Unión Alimentaria Sanders S.A. du 7 juillet 1989, série A n° 157, p. 13, par. 31).         Détermination et appréciation de la durée de la procédure   20.    En ce qui concerne la période à examiner, la Commission relève que l'acte de citation devant le tribunal de Reggio Calabria du 17 août 1972 a été notifié le 1er septembre 1972.         L'instruction a été clôturée le 6 février 1986 et l'affaire renvoyée en jugement au 27 novembre 1987.   Le tribunal de Reggio Calabria a alors reporté d'office l'audience de jugement successivement aux 9 décembre 1988, 24 novembre 1989, 26 octobre 1990 et 11 octobre 1991.   Cette date est la dernière dont la Commission ait connaissance.         A cette dernière date, la procédure litigieuse avait donc duré plus de dix-neuf ans.   21.    Toutefois, la période à considérer par la Commission ne commence qu'avec la prise d'effet, le 1er août 1973, de la reconnaissance du droit de recours individuel par l'Italie (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Foti et autres du 10 décembre 1982, série A n° 56, p. 18, par. 53) et s'étend donc sur dix-huit ans et deux mois environ.         Selon les requérantes, la durée de la procédure ne saurait passer pour "raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Elles font état notamment du laps de temps variant entre quatre et six mois séparant chaque audience concernant l'instruction et des reports successifs de l'audience de jugement.   Par ailleurs, elles font remarquer qu'au cours de l'instruction de l'affaire la majorité des ajournements a été accordée par l'autorité judiciaire à la demande de M. M.         Le Gouvernement, quant à lui, estime que la durée du procès est imputable presque intégralement au comportement des parties.   22.    La Commission relève d'emblée que la procédure dont a été saisi le tribunal de Reggio Calabria ne revêt aucune complexité particulière. Elle remarque qu'à la date prévue pour le jugement, c'est-à-dire le 11 octobre 1991, ladite procédure aura duré plus de dix-huit ans pour la période dont la Commission peut tenir compte.   Ce délai est assurément excessif.   23.    La Commission admet que le comportement des parties a pu contribuer sensiblement au ralentissement de la procédure, en particulier au cours de l'instruction, encore qu'il n'explique pas à lui seul la durée de cette phase de la procédure.   24.    En effet, la Commission relève que l'instruction a été clôturée le 6 février 1986 et l'affaire renvoyée en jugement au 27 novembre 1987, soit plus de neuf mois après.   A cette dernière date, le tribunal de Reggio Calabria a renvoyé d'office l'audience de jugement au 9 décembre 1988 (soit un an plus tard) puis au 24 novembre 1989 (soit un report de plus de onze mois) au 26 octobre 1990 (soit un report de onze mois) et enfin au 11 octobre 1991 (soit un report de quasiment un an).   Ces délais sont clairement imputables à l'autorité judiciaire et se révèlent suffisamment importants pour permettre à eux seuls de considérer qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention du fait de la durée déraisonnable de la procédure (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p. 18, par. 30).         Conclusion   25.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu en l'espèce violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.          Le Secrétaire de la                  Le Président de la          Première Chambre                    Première Chambre             (M. de SALVIA)                       (J.A. FROWEIN)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 13 février 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:0213REP001548689
Données disponibles
- Texte intégral